Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE AU SEIN DE SONEPAR FRANCE INTERSERVICES" chez SONEPAR FRANCE INTERSERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SONEPAR FRANCE INTERSERVICES et le syndicat CFDT le 2019-01-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09219007661
Date de signature : 2019-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : SONEPAR FRANCE INTERSERVICES
Etablissement : 45123480100129 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Négociation annuelle obligatoire (2018-05-31) accord sur la composition et le fonctionnement du comité de groupe de SONEPAR France (2019-04-17) accord NAO 2020 (2020-12-21) NAO 2021 (2021-05-07) Accord NAO 2023 au sein de Sonepar France Interservices (2023-03-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-25

accord relatif au fonctionnement du CSE au sein de SONEPAR France interservices

ENTRE :

La société S.A.S. S.F.I (SONEPAR France INTERSERVICES), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 451234801, dont le siège social est situé rue 18/20 Quai du Point du Jour - 92100 Boulogne Billancourt, représentée par Madame , en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

ci-après désignée « la Société »,

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales définies ci-dessous :

SYNDICAT CFDT représenté par Madame en qualité de Déléguée Syndicale,

ci-après désigné le « Syndicat »,

d’autre part

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

PREAMBULE

En application des articles L.2311-1 et suivants du code du travail, créés par l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, les Instances représentatives du personnel fusionnent en un Comité Social et Economique (CSE), régulièrement mis en place au sein de la Société suite aux dernières élections professionnelles en date du 1/03/2015 (Ier tour).

C’est dans ce contexte que les parties au présent accord ont souhaité se rencontrer pour déterminer ensemble les modalités de fonctionnement et préciser les attributions de ladite instance et de sa commission ainsi que réexaminer la pratique des consultations et des négociations dans le respect des dispositions légales issues de la Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (« Loi Rebsamen ») relative au dialogue social et à l’emploi, les Ordonnances dites « Macron » n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et la Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.

Les parties constatent que, conformément aux dispositions de l’article 9 VII de l’Ordonnance précitée, article modifié par l’Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les stipulations des accords d’entreprise au sujet des Délégués du Personnel (DP), du Comité d’entreprise (CE) ou du CHSCT cessent de produire effet à compter de la date des élections de la délégation du personnel au CSE. De la même façon, les parties au présent accord conviennent que les usages et engagements unilatéraux portant sur les DP, le CE ou le CHSCT en vigueur au sein de la Société ont cessé de produire effet à compter de la même date.

Les dispositions du présent accord régiront donc l’ensemble des relations entre les membres du CSE et de sa commission, d’une part, et de la Direction, d’autre part.

Ceci ayant été précisé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

1.1 - Durée des mandats du Comité Social et Economique (CSE)

La durée du mandat de la délégation du personnel au sein du CSE est fixée à 4 ans.

1.2 - Composition

Présidence et assistance

Le Président ou la personne ayant reçu délégation est réputé représenter la Société auprès du CSE.

L’employeur ou son représentant est éventuellement assisté de trois collaborateurs. Les parties s’accordent sur le fait que le Président pourra être accompagné de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.

Délégation du personnel du CSE

Le nombre de sièges est fixé par le protocole d’accord préélectoral conformément aux dispositions du code du travail en fonction de l’effectif de la société.

Parmi ses membres titulaires, le CSE désigne les membres du bureau à savoir :

  • un secrétaire,

  • un secrétaire adjoint,

  • un trésorier,

  • un trésorier adjoint.

Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire qui l’a désigné et dispose alors d’une voix délibérative.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions de CSE, un titulaire informe par écrit (mail) le président du CSE ou son représentant et le secrétaire du CSE de son absence en précisant la date et le nom du suppléant (qu’il met en copie), dès qu’il en a connaissance et au plus tard 48 h avant la réunion.

A titre dérogatoire, à pour la durée du présent accord, il est admis que 2 suppléants maximum assistent aux réunions, sans voie délibérative et même si aucun titulaire n’est absent. Cette disposition est destinée à associer les suppléants aux débats. Il incombe au secrétaire de veiller à ce que les suppléants invités alternent. Le secrétaire doit obligatoirement informer par écrit (mail) le président du CSE ou son représentant du nom du ou des suppléants invités (qu’il met en copie) dès que possible et au plus tard 48 h avant la réunion.

Les suppléants auront connaissance des dates de réunion, recevront les ordres du jour et documents d’information dans les mêmes conditions que les titulaires.

Le nombre d’heures de délégation est fixé par le protocole d’accord préélectoral. En l’absence de disposition du protocole d’accord préélectoral en ce sens, il convient d’appliquer les crédits d’heures légaux. Ce nombre peut être modifié par le protocole d’accord préélectoral dans les conditions légales en vigueur.

1.3 – Attributions du Comité Social et Economique

Conformément à l’article L.2312-8 du Code du Travail, le Comité Social et Economique (CSE) a pour mission d’assurer une expression collective des salariés. Pour ce faire, il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.

Le CSE a également des attributions en matière de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, conformément à l’article L.2312-9 du Code du Travail.

Conformément aux articles L.2312-17 et L.2312-22 du Code du Travail, le CSE est consulté sur les trois thèmes suivants :

- Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

- La situation économique et financière de l’entreprise ;

- La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Les dispositions d’adaptation du calendrier de ces consultations sont prévues à l’article 5 du présent accord.

1.4 - Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) du CSE

Conformément à l’article L.2315-36 du code du travail, une CSSCT est obligatoirement instituée au sein de chaque entreprise comptant au moins 300 salariés.

L’objet des stipulations qui suivent est d’adapter et de préciser les attributions et les règles de fonctionnement de la CSSCT qui doit être mise en place au sein de la Société dès lors que ses effectifs excèdent le seuil légalement fixé.

  • Nombre de membres de la CSSCT

  • Présidence et assistants de la Direction :

Le Président ou la personne ayant reçu délégation est réputé représenter la Société auprès de la CSSCT.

Le Président de la CSSCT peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à la Société et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. Les parties constatent notamment que le Président pourra être accompagné de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour de la CSSCT.

  • Membres de la CSSCT :

La CSSCT du CSE de la Société est composée de 4 membres désignés par les membres (titulaires ou suppléants) du CSE parmi les membres élus du CSE. Un secrétaire de la commission est désigné parmi les 4 membres (en cas d’empêchement un secrétaire provisoire est désigné).

En cas d’empêchement temporaire d’un membre de la CSSCT, le CSE pourra désigner un remplaçant temporaire parmi ses membres élus (titulaires et suppléants) lors de la prochaine réunion de ce CSE.

En cas de démission ou de perte de mandat d’un membre de la CSSCT, le CSE pourra désigner un remplaçant choisi parmi les membres titulaires du CSE lors de la prochaine réunion de ce CSE.

  • Attributions de la CSSCT

Conformément à l’article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Le CSE ne peut toutefois déléguer ses missions en matière d’expertise et de consultations prévues par le code du travail. Les Parties signataires conviennent, dans le cadre des procédures d’information / consultation, et afin de maintenir une unicité d’interlocuteur, que le CSE conserve l’ensemble de ses attributions consultatives y compris sur les projets qui auraient des impacts sur l’hygiène, la santé, la sécurité et les conditions de travail.

En dehors des procédures d’information / consultation, le CSE délègue l’ensemble de ses attributions à la CSSCT.

La CSSCT peut confier à un ou plusieurs de ses membres la réalisation de mission rentrant dans le périmètre de ses prérogatives, à charge pour ce(s) dernier(s) de transmettre dans les meilleurs délais le résultat de ses travaux à la commission.

La CSSCT constitue donc un groupe de travail au sein du CSE dont la mission est d’étudier les sujets relatifs aux domaines qui lui sont délégués et de les analyser afin de restituer au CSE ses conclusions et préconisations et de lui permettre de rendre ses avis de façon éclairée.

Pour ce faire, la CSSCT formalisera ses conclusions, préconisations et questions éventuelles dans un compte-rendu qui sera transmis au CSE avant sa réunion. Le cas échéant, la CSSCT n’étant qu’une émanation du CSE dont l’ensemble des membres est formé sur la Santé, Sécurité et les Conditions de Travail, le CSE pourra directement demander à la Direction des précisions sur des points non abordés ou non encore abordés en CSSCT.

Le temps passé à l’exercice de ces missions (dans la limite des missions confiées légalement au CSE et déléguées à la CSST : enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; exercice du droit d’alerte ; etc) pendant les heures de travail est rémunéré comme du temps de travail et n’est donc pas déduit des heures de délégation accordées individuellement à chaque membre du Comité conformément à l’article 1 du présent accord.

  • Réunions de la CSSCT

  • Nombre de réunions

Par le présent accord, les parties conviennent que 4 réunions du CSE par an seront consacrées tout ou partiellement aux questions à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

A titre exceptionnel, le Président de CSE pourra organiser des réunions extraordinaires de la CSSCT afin d’analyser notamment des questions qui ne pourraient attendre la prochaine réunion du CSE ordinaire consacrée aux questions liées à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

  • Convocations et ordres du jour

Le secrétaire du CSE portera à l’ordre du jour desdites réunions les sujets ayant été délégués par le CSE à la commission selon les modalités prévues ci-dessus. Il soumettra le projet d’ordre du jour aux membres de la CSSCT pour information.

  • Compte-rendu de réunion

Sera ensuite porté à la connaissance du CSE avant la réunion le compte-rendu des travaux de la CSSCT afin de le faire bénéficier de son analyse.

Le compte-rendu sera transmis au secrétaire du CSE et au président du CSE dans un délai d’au plus 5 jours avant la réunion.

  • Formation des membres de la CSSCT

L’ensemble des membres de la CSST bénéficieront de la formation prévue à l’article L.2315-18 du Code du travail dans la limite de 5 jours par année civile pris en charge par la société.

La formation des membres de la CSST est dispensée lors du premier mandat de chaque membre et est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

  • Temps passé en réunion de la commission

Le temps passé en réunion de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail et n'est donc pas déduit des heures de délégation accordées individuellement à chaque membre du Comité conformément à l’article 1 du présent accord.

ARTICLE 2 - FONCTIONNEMENT DU CSE

2.1 - Périodicité des réunions du CSE

Compte tenu de l’effectif de la Société, le CSE se réunit une fois par mois sauf les mois de juillet et/ou août. Le nombre de réunions ordinaires du CSE sera ainsi au moins égal à 10 par an.

Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires pourront se tenir entre deux réunions mensuelles, à l’initiative du président du CSE ou de la majorité des membres titulaires.

Les frais de déplacement réellement exposés par les élus du CSE et occasionnés par leur participation aux réunions de CSE, organisées à l’extérieur du lieu de travail habituel et à l’initiative de l’employeur leur sont remboursés par la Société, selon les règles en vigueur dans la société.

2.2 - Ordres du jour et convocations

L’ordre du jour sera conjointement établi entre le Secrétaire du CSE et le Président (ou son représentant).

L’ordre du jour sera adressé par le Président (ou son représentant) aux membres du CSE au moins 5 jours ouvrables avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles. Le Secrétaire du CSE adressera à la Direction les sujets qu’il souhaite inscrire à l’ordre du jour au plus tard 8 jours ouvrables avant la réunion.

Les parties conviennent que les documents servant de support aux réunions, ainsi qu’à la procédure d’information et de consultation sont transmis par la Direction avec l’ordre du jour aux membres titulaires et suppléants du CSE.

Ces règles ne s’appliquent pas à la situation particulière dans laquelle la Direction a besoin de remettre un document d’information aux membres du CSE en réunion afin de présenter un projet particulier et de démarrer ainsi une procédure d’information et de consultation spécifique.

2.3 - Délais de consultations

Les délais maximums de consultation sont ceux prévus par le code du travail. Ils courent à compter de la remise du document d’information relatif au projet, sauf dispositions légales spécifiques contraires.

2.4 - Procès-verbaux des réunions

Sauf dispositions légale particulière, les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité et adressé au plus tard 5 jours avant la réunion suivante à l'employeur et aux membres du comité qui peuvent formuler leurs éventuelles remarques sur ce dernier.

Dans le cas particulier des réunions relatives à une procédure d’information / consultation, ce délai est au maximum de 8 jours.

Le projet de procès-verbal est adopté lors de la réunion suivante du CSE.

2.5- Obligation de discrétion

Les membres de la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

Les membres du CSE pourront convenir, avec le Président, de conserver certains échanges confidentiels qui ne seront alors pas retranscrits dans un procès-verbal.

ARTICLE 3 - LES MOYENS MATERIELS ET FINANCIERS

3.1 - Subventions de fonctionnement et financement des activités sociales et culturelles

Subvention de fonctionnement

Conformément, en particulier, à l'article L. 2315-61 du Code du travail, la direction verse au CSE une subvention de fonctionnement égale à 0,20 % de la masse des salaires bruts versés.

A la fin de chaque exercice comptable, les membres du CSE pourront décider par une délibération de consacrer :

  • une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux,

  • tout ou partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans les conditions visées par décret.

Financement des activités sociales et culturelles

La contribution versée chaque année pour le financement des institutions sociales du CSE est fixée à 0,6% de la masse salariale constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale (plafonnés à la TC) à l’exception des indemnités de rupture du contrat à durée indéterminée et des allocations de congé de reclassement ou de congé de mobilité.

Conformément à l’article L. 2312-84 du code du travail, en cas de reliquat budgétaire, le CSE peut décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles :

  • soit au budget de fonctionnement du CSE ;

  • soit à des associations.

Ce transfert du reliquat budgétaire peut s’effectuer dans la limite de 10% de cet excédent conformément à l’article R. 2312-51 du Code du travail.

3.2- Les locaux

La Société mettra à disposition du CSE et des membres de sa commission des locaux aménagés et dotés du matériel nécessaire au fonctionnement de l’instance.

Les consommables nécessaires à l’activité du CSE et de sa commission sont à la charge du CSE, sur son budget de fonctionnement.

3.3 – Les moyens d’information et de communication du CSE

Le CSE disposera de panneaux d’affichages pour communiquer sur les activités sociales et culturelles, ainsi que les coordonnées des membres du CSE.

L’utilisation de la messagerie électronique par les membres du CSE doit rester compatible avec le maintien de la fluidité nécessaire au bon fonctionnement du réseau informatique.

Les Procès-Verbaux des réunions du CSE seront communiqués aux seuls salariés de la société par le secrétaire du CSE via le site internet du CSE.

ARTICLE 4 – PERIODICITE ET CALENDRIER DES CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE

4.1 – Les consultations récurrentes

Calendrier des 3 consultations récurrentes

Les parties signataires conviennent qu’en application des dispositions de l’article L. 2312-19 du code du travail :

  • l’information/consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, telle que visée à l’article L. 2312-17 3° du code du travail ;

  • l’information/consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, telle que visée à l’article L. 2312-17 2° ;

  • l’information/consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, telle que visée à l’article L. 2312-17 1° du code du travail :

Seront réalisées à raison d’une consultation par quadrimestre civil, et pour 2019 à compter du 2ème quadrimestre 2019.

Informations et support des consultations récurrentes

Les informations nécessaires au processus d’information/consultation du Comité social et économique, s’agissant des 3 consultations récurrentes obligatoires, seront intégrées dans la base de données économiques et sociales (BDES), conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment celles visées aux articles L. 2312-18, R. 2312-7 et suivants du code du travail.

Ces documents seront mis dans la BDES au plus tard 10 jours avant la première réunion du CSE portant sur chaque bloc d’information/consultation.

ARTICLE 5 - EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT LEGAL OU REGLEMENTAIRE

Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel et des syndicats au sein de l’entreprise et/ou de ses établissements distincts s’appliquerait de plein droit au présent accord.

Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

ARTICLE 6 - LES MODALITES DE SUIVI

Une Commission de suivi de l’accord est mise en place, réunissant l’organisation syndicale signataire et le représentant de la Direction.

Elle se réunira une fois en milieu de mandat et une fois en fin de mandat à la demande de l’une ou l’autre des parties afin d’en apprécier le bilan global.

ARTICLE 7 - DUREE DE L’ACCORD, REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans correspondant à la durée des mandats. Il prend effet à compter de sa signature et cessera le 21 janvier 2023. Il pourra être reconduit par tacite reconduction pour une durée égale.

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par une Organisation Syndicale habilitées au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant. Les parties signataires ou adhérentes au présent accord sont tenues de participer à ces discussions.

ARTICLE 8 – DEPOT, PUBLICITE

Le présent accord est établi en 5 exemplaires.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de la Société par courrier simple et par courrier électronique avec accusé de réception, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail. Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

- un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille ;

- un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel à la Direction des ressources humaines de la Société.

Fait à Boulogne Billancourt, le 25 janvier 2019

En 5 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie

Pour la Société

Directrice des Ressources Humaines

Pour l’Organisation Syndicale Représentative

SYNDICAT CFDT représenté par Madame en qualité de Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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