Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2021" chez TRANSPORTS BRANGEON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS BRANGEON et les représentants des salariés le 2021-02-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921005382
Date de signature : 2021-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS BRANGEON
Etablissement : 45124283800014 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2021

Entre les soussignées :

L’entreprise Transports Brangeon, au capital de 3 242 510 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ANGERS sous le numéro 451 242 838 dont le siège social est situé 7 ROUTE DE MONTJEAN – 49620 LA POMMERAYE, représentée par , agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative de salariés CFTC représentée par en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, et à l’accord de méthode relatif aux négociations obligatoires signé le 8 février 2019, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, s’est engagée au sein de l’entreprise Transports Brangeon.

En parallèle, la Direction a procédé à la dénonciation de cet accord de méthode et un nouvel accord de méthode relatif aux négociations obligatoires a été signé pour une durée de quatre ans entre la Direction de l’entreprise Transports Brangeon et le syndicat représentatif au sein de l’entreprise, la CFTC, le 15 janvier 2021 modifiant la fréquence des négociations et ajoutant un bloc de négociation.

Les parties se sont rencontrées les 24 décembre 2020, 15 et 29 janvier 2021 pour négocier à la fois sur l’accord de méthode relatif aux négociations obligatoires et sur le premier bloc de négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail ainsi que sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Après discussions et échanges, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, des mesures définies ci-après.

  1. NEGOCIATIONS SALARIALES

  1. Dispositions relatives au personnel non cadre statut ouvriers et employés :

Les parties ont convenu qu’à compter du 1er février 2021, l’entreprise augmentera les salaires bruts de base des personnels non cadres statut ouvriers et employés de 0.5%.

Ces augmentations s’appliqueront aux salariés présents à la signature du présent accord collectif, sans condition d’ancienneté.

  1. Dispositions relatives au personnel non cadre statut techniciens et agents de maîtrise et au personnel cadre de l’entreprise :

Les personnels non cadres statut techniciens et agents de maîtrise et les personnels d’encadrement (statut cadre) ne bénéficieront pas des augmentations générales des salaires définies ci-dessus, mais éventuellement d’augmentations individuelles.

Cette disposition sera applicable jusqu’aux prochaines négociations annuelles obligatoires et au plus tard le 31 décembre 2021.

  1. MODIFICATION DE LA PRIME DU SAMEDI

L’entreprise étant consciente de l’augmentation du nombre de samedis travaillés sur l’année civile par les chauffeurs, les parties ont convenu de la modification du champ d’application et du montant de la prime pour valoriser leur engagement.

Les dispositions du présent article se substituent intégralement à toutes dispositions prévues par un accord collectif, une décision unilatérale de l’employeur ou un usage ayant la même cause et le même objet, et notamment les accords conclus dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour les années 2005 et 2017.

  1. Champ d’application de la prime

La « prime du samedi » devient la prime « samdim ».

La prime samdim est susceptible d’être versée à l’ensemble des chauffeurs (ceux dont l’activité est en lien avec les collectivités, déchets hospitaliers, D3E, et ceux affectés aux porteurs carburant, FMA…), peu important leur lieu d’affectation géographique, dès lors qu’ils viennent travailler un samedi ou un dimanche, sans condition d’ancienneté.

Il est rappelé que ces salariés sont tenus d’accepter de travailler, lorsque les nécessités de l’exploitation l’exigent et à la demande de la direction, au moins 10 samedi par année civile.

La prime samdim n’est pas cumulable avec la prime saison.

  1. Montant de la prime et conditions d’attribution pour les salariés travaillant uniquement le samedi ou le dimanche

Les parties conviennent de la revalorisation du montant de la prime samdim comme suit :

  • du 1er au 6eme samedi ou dimanche inclus travaillé dans l’année civile : prime de 30€ bruts par samedi ou dimanche travaillé ;

  • du 7eme au 10eme samedi ou dimanche inclus travaillé dans l’année civile : prime de 60€ bruts par samedi ou dimanche travaillé ;

  • au-delà du 10eme samedi ou dimanche travaillé dans l’année civile : prime de 80€ bruts par samedi ou dimanche travaillé.

Les modifications des montants de la prime samdim seront effectives sur la paie du mois de février 2021 avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, et applicables aux salariés présents au jour de la signature de l’accord.

  1. Montant de la prime et conditions d’attribution pour les salariés travaillant habituellement le weekend entier

Les parties conviennent de permettre aux chauffeurs qui travaillent habituellement le weekend entier c’est-à-dire le samedi et le dimanche (et bénéficient à ce titre de la prime weekend) de bénéficier, lorsqu’ils travaillent à titre exceptionnel uniquement l’un ou l’autre des deux jours du weekend, de la prime samdim.

Le montant de la prime samdim sera alors attribué en tenant du compte du nombre de samedi ou dimanche isolés effectués depuis le début de l’année civile, et non du nombre de weekends complets d’ores et déjà effectués depuis le début de l’année civile.

La prime du weekend ne peut se cumuler avec la prime samdim.

Exemple : Hector a travaillé les weekends du 23/24 janvier, 13/14 février, 27/28 février, 20/21 mars, 3/4 avril et 17/18 avril. Le 1er mai 2021 tombant un samedi, il ne travaille que le dimanche 2 mai 2021. Bien qu’il ait déjà travaillé 6 samedis à l’occasion de weekends complets, c’est son premier dimanche isolé travaillé. Dès lors, il percevra une prime de 30€ brut pour la journée travaillée du 2 mai 2021.

  1. Conditions d’attribution pour les exploitants

Les parties conviennent d’étendre la prime samdim aux exploitants dans des conditions d’attribution spécifiques. Ceux-ci bénéficieront d’une prime de 30€ brut par samedi travaillé, dès le premier samedi travaillé et peu important le nombre de samedis travaillés dans l’année civile.

La mise en place de cette prime samdim pour les exploitants sera effective sur la paie du mois de février 2021 avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, et applicables aux salariés présents au jour de la signature de l’accord.

  1. REVALORISATION DU MONTANT DE LA PRIME DU WEEKEND

  1. Champ d’application de la prime du weekend

La prime de weekend est attribuée aux chauffeurs travaillant régulièrement le weekend avec une prise de poste le samedi et une prise de poste le dimanche.

  1. Montant et conditions d’attribution de la prime du weekend

Afin d’assurer une proportionnalité dans les montants de prime attribués selon le temps de travail effectué dans le weekend, les parties conviennent de la revalorisation du montant de la prime de weekend comme suit :

  • 100€ bruts par weekend travaillé si le weekend correspond à 1,5 jours travaillés

  • 140€ bruts par weekend travaillé si le weekend correspond à 2 jours travaillés.

Les modifications des montants de la prime du weekend seront effectives sur la paie du mois de février 2021 avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, et applicables aux salariés présents au jour de la signature de l’accord.

Les dispositions du présent article se substituent de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de la société ainsi qu’à tous les usages, clauses informatives des contrats de travail ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord ayant la même cause ou le même objet.

  1. LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu dans l’entreprise le 28 juin 2019 pour une durée de deux ans. Les parties conviennent de négocier un nouvel accord au cours du second semestre 2021, conformément aux dispositions de l’accord de méthode relatif aux négociations obligatoires signé le 15 janvier 2021. Elles prévoient d’aborder spécifiquement le suivi de la mise en œuvre des mesures visant supprimer les écarts de rémunération et le déroulement de carrière entre les femmes et les hommes à l’occasion de la négociation de cet accord.

  1. CHAMP, DUREE ET DATE D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise Transports Brangeon.

Il est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des dispositions relatives aux négociations salariales (article 1) qui sont prévues pour une durée déterminée, jusqu’aux prochaines négociations annuelles obligatoires. A titre informatif, celles-ci auront lieu, conformément aux dispositions de l’accord collectif de méthode conclu le 15 janvier 2021, dans le courant du dernier trimestre de l’année 2021.

Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

Sauf stipulations expresses contraires, les dispositions définies ci-dessous entrent en vigueur à compter du lendemain du dépôt de l’accord auprès de la DIRECCTE.

  1. ADHESION, REVISION, DENONCIATION

Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l’entreprise, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Cette demande devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, ou à l’issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l’entreprise, aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Tous signataires ou organisation syndicale représentative introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Une organisation syndicale non signataire pourra adhérer à l’accord. Elle devra faire connaître sa décision par écrit aux signataires de l’accord. L’organisation syndicale adhérente accomplira les formalités de dépôt.

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

  1. OPPOSITION, PUBLICITE ET DEPOT

Depuis le 1er septembre 2017, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Il est convenu entre les parties de l'accord sera publié dans une version rendue anonyme.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.

Le personnel de l’entreprise sera informé du présent accord par voie d’affichage.

Fait à LA POMMERAYE

Le 22 février 2021

En quatre exemplaires originaux

Pour le Syndicat CFTC Pour la S.A.S.U Transports BRANGEON

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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