Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif au Temps de Travail" chez SANOFI PASTEUR NVL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANOFI PASTEUR NVL et le syndicat CFTC le 2020-09-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06920013230
Date de signature : 2020-09-10
Nature : Accord
Raison sociale : SANOFI PASTEUR NVL
Etablissement : 45127902000023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-10

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE SANOFI PASTEUR NVL

Entre les parties soussignées :

La Société Sanofi Pasteur NVL, au capital de 217 902 400 euros, inscrite au RCS de Lyon, sous le numéro 451 279 020, dont le Siège Social est situé 31-33 quai Armand Barbès, 69250 Neuville-sur-Saône, représenté par X, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines

D’une part,

Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, à savoir :

C.F.T.C, représentée par X, Délégué Syndical,

C.G.T, représentée par X, Délégué Syndical,

D’autre part,

Il a été négocié ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

CHAPITRE 1 - Rythme de travail 3

RYTHME POSTE DISCONTINU 3

Chapitre 2 - Dispositions finales 4

1. Durée de l’accord, date d’effet et de publicité 4

2. Commission de suivi 4

3. Conditions suspensives et résolutoires 4

4. Adhésion à l’accord 5

5. Révision de l’accord 5

6. Dénonciation de l’accord 6

PREAMBULE 

Un accord de substitution relatif au temps de travail a été conclu le 26 septembre 2016 pour une durée indéterminée.

Il est stipulé au chapitre 1 du titre VII dudit accord que son entrée en vigueur, dans toutes ses dispositions, à la date du 1er juin 2017, est subordonnée à la conclusion d’accords applicatifs au terme des négociations engagées au sein de l’entreprise.

Le présent accord constitue ainsi un accord applicatif au sens des dispositions de l’accord cadre du
26 septembre 2016 susvisé.

La Direction de Sanofi Pasteur NVL et les Organisations Syndicales ont engagé des négociations afin de définir de nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail concernant le rythme générique en vigueur au sein de SPNVL à date, à savoir :

Rythme POSTE DISCONTINU

CHAPITRE 1 - Rythme de travail

RYTHME POSTE DISCONTINU

  • Définition du temps de travail :

Rappel de la cible de travail annuel : X heures.

Un salarié présent toute l’année est amené à travailler X postes par an en moyenne, une fois pris ses droits à repos et congés (année complète de droits).

Amplitude : X heures par jour, incluant X minutes de pause et X minutes de temps de recouvrement entre deux équipes. Ce temps de recouvrement comprend la passation des consignes ainsi que le temps consacré à l’habillage. Le temps de recouvrement constitue un temps de travail effectif, ce qui n’est pas le cas du temps de pause.

Ainsi, la durée de travail effectif quotidien est de X heures. Temps de travail effectif hebdomadaire théorique : X heures (hors jours non travaillés).

  • Définition des horaires :

Ces postes s’organisent de la manière suivante :

  • Equipe du matin : Xh - Xh

  • Equipe de l’après-midi : Xh - Xh

  • Définition du cycle :

Compte tenu de l’organisation du rythme, les collaborateurs bénéficieront de X jours de congés d’équipe, dont la pose est à l’initiative du salarié. Ce rythme inclut également X jours de flexibilité, à l’initiative de l’employeur.

Le rythme de travail s’organise selon le plan de roulement suivant : une alternance d’une semaine du matin et d’une semaine d’après-midi.

Chapitre 2 - Dispositions finales

Durée de l’accord, date d’effet et de publicité

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du
1er janvier 2021.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales telles que définies à la page 1 du présent accord et déposé auprès de la DIRECCTE et du secrétariat-greffe du CPH de Lyon.

L’accord ne peut être déposé qu’à l’expiration du délai d’opposition.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés dans les conditions habituelles.

Commission de suivi

Une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant par Organisation syndicale représentative à l’échelle de l’entreprise Sanofi Pasteur NVL et de représentants de la Direction, se réunira à l’issue de la première année d’entrée en vigueur du présent accord et/ou à la demande d’une des parties.

Conditions suspensives et résolutoires

Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :

Conformément à l’article L.2232-12 du Code du travail, la validité du présent accord collectif d’entreprise est subordonnée à l’absence d’opposition, dans le délai de 8 jours à compter de la date de notification de cet accord, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE.

En cas d’opposition, le présent accord collectif d’entreprise sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui rendrait inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire suivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

Adhésion à l’accord

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

La notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

Révision de l’accord

Si la Société envisage une modification de l’accord, toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise seront invitées à la négociation d’un avenant de révision.

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, dans les entreprises ayant des délégués syndicaux, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés à la fois représentatives (dans le champ d’application de l’accord) et signataires ou adhérentes à cet accord.

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives (dans le champ de l’application de l’accord).

Cet avenant entrera en vigueur dans le respect des dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.

L’avenant de révision sera déposé conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et D. 2231-2 du Code du travail auprès de la DIRECCTE et du secrétariat Greffe du CPH compétent.

Dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail, en cas de dénonciation, les négociations s’engagent à la demande d’une des parties dans les trois mois suivant le début du préavis de dénonciation.

Les négociations pourront donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation totale ou partielle. Dans ce dernier cas, la décision de dénonciation devra indiquer précisément les dispositions faisant l’objet de la dénonciation partielle.

A défaut de stipulations expresses contraires dans l’acte de dénonciation, la dénonciation sera considérée comme totale.

L’accord dénoncé ou les seules dispositions continuent de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.

La dénonciation totale ou partielle est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Fait à Neuville sur Saône, le 10-9-2020

Pour la Société Sanofi Pasteur NVL Les Organisations Syndicales

X Pour la C.F.T.C
Responsable Ressources Humaines X

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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