Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PASSAGE EN EQUIPE 2x8" chez VISSAL MANUFACTURING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VISSAL MANUFACTURING et les représentants des salariés le 2019-05-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06819002014
Date de signature : 2019-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : VISSAL MANUFACTURING
Etablissement : 45129406000012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-23

ACCORD D’ENTREPRISE

PASSAGE EN 2 x 8

ENTRE :

La Société VISSAL MANUFACTURING, Société à Responsabilité Limitée au capital de 259 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE sous le numéro B 451 294 060 et dont le siège social se situe à LINSDORF (68480) – 63 rue de la Paix.

Ladite Société représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Gérant, ayant tout pouvoirs à l’effet des présentes,

d’une part,

et

Madame, Déléguée du Personnel titulaire collège unique (S.E.),

d’autre part.

APRES AVOIR EXPOSE QUE :

La Société VISSAL MANUFACTURING est spécialisée dans la fabrication de vis et de boulons.

Dans un contexte fortement concurrentiel, la Société VISSAL MANUFACTURING s’est fixée pour objectif l’amélioration de la qualité des services rendus à la clientèle, une meilleure réactivité, une meilleure utilisation des outils de production, d’une part et d’autre part une nécessité de pallier le retard pris dans la réalisation de commandes en raison de départs de l’entreprise, d’absentéisme exceptionnel.

En conséquence, de ce qui précède, il est apparu incontournable de mettre en œuvre le principe d’une organisation sur la base d’un travail désormais en équipes successives discontinues (arrêt la nuit et en fin de semaine) pour le secteur FORGE et ATELIER USINAGE CONDITIONNEMENT, et ce afin de pouvoir répondre au mieux aux exigences du carnet de commande.

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du Travail lequel prévoit la possibilité de négocier, de conclure et de réviser des accords avec un ou des membres titulaires du CSE, étant souligné que si le texte fait référence au CSE, il s’applique même si l’entreprise n’est pas pourvue de CSE mais de Délégués du Personnel ou de Comité d’Entreprise ou de Délégation Unique du Personnel (ordonnance n° 2017-1386 art. 9 V al. 2).

La Société VISSAL MANUFACTURING dispose de Délégués du Personnel et a ainsi convoqué par courrier remis en main propre contre décharge le 15 avril 2019 la Déléguée du Personnel titulaire afin de négocier et de signer un accord d’entreprise portant sur le travail en 2 x 8 au sein de l’atelier FORGE et ATELIER USINAGE CONDITIONNEMENT.

A ce titre, les parties se sont réunies lors des réunions suivantes 23 mai 2019.

Sur ce, les parties se sont mises d’accord et,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet d’améliorer la qualité des services rendus à la clientèle, une meilleure réactivité, une meilleure utilisation des outils de production, d’une part et d’autre part une nécessité de pallier le retard pris dans la réalisation de commandes en raison de départs de l’entreprise, d’absentéisme exceptionnel.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APLICATION

Le présent accord s’applique au personnel de production non cadre affecté au secteur FORGE et ATELIER USINAGE CONDITIONNEMENT de la Société VISSAL MANUFACTURING.

ARTICLE 3 – REGIME HORAIRE EN 2 X 8 DU PERSONNEL CONCERNE

En période normale d’activité, la durée de travail hebdomadaire effective, applicable à la catégorie de salariés ci-dessus visés, soit 33 h 36 en moyenne, sera répartie sur un cycle de 2 semaines et par poste de 7 heures.

Ce temps de travail s’entend hors temps de pause d’une durée de 20 minutes par jour étant souligné que ce temps de pause ne sera pas pris en compte comme temps de travail effectif, le personnel concerné étant libre pendant ces périodes de vaquer à des occupations personnelles.

Il est par ailleurs précisé que ces salariés bien que travaillant 33,36 heures effectives en moyenne par semaine seront néanmoins payées sur une base de 35 heures en moyenne.

Le temps de travail du personnel ci-dessus visé sera par conséquent organisé sur la base d’un travail en 2 x 8 et les plannings seront adaptés à cet effet.

Les salariés concernés bénéficieront d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives ainsi que d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives et ne pourront en tout état de cause travailler plus de 6 jours par semaine.

Les salariés bénéficieront des majorations conventionnelles prévues pour le travail en équipes successives telles que le versement d’une prime de panier et d’une indemnité d’emploi tels que prévus par les dispositions de la Convention Collective des Industries et Métaux du Haut-Rhin, mais également d’une prime d’équipe.

Il est précisé que ces éléments seront versés aux salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, dès lors qu’ils travailleront effectivement en 2X8. Dès lors que l’activité sera à nouveau rétablie en journée ces primes ne seront plus versées.

A la date du 03 juin 2019,

  • la prime de panier s’élève conventionnellement à 5,34 €,

  • l’indemnité d’emploi. Cette indemnité est attribuée pour tenir compte des conditions particulièrement pénibles dans lesquels les travaux sont exécutés et sont à prendre en compte pour :

  • travaux sur forges, prime chaleur en place de 45.73 € brut mensuel, maintenue en cas de suspension du contrat de travail (congés payés, maladie, accident du travail,…)

  • prime d’équipe qui est fixée à 5 € brut par jour. Il est précisé que cette prime ne sera pas maintenue en cas de maladie ou absences injustifiées, elle sera maintenue durant les congés payés et/ou absences pour cause d’accident du travail.

ARTICLE 4 – PLANNING DE TRAVAIL

Le travail en équipe s’entend en principe :

  • de 6 h 30 à 13 h 30 : équipe du matin,

  • de 13 h 30 à 20 h 30 : équipe d’après-midi.

Le planning sera présenté au personnel concerné au plus tard le vendredi de la semaine N – 1.

Aussi, à titre d’exemple, travail en équipe semaine 21 → transmission du planning à chaque salarié concerné au plus tard le vendredi de la semaine 19.

Le planning transmis n’est qu’indicatif et pourra être affiné afin de tenir compte des absences du personnel (congé annuel, absence pour maladie, formation, etc...).

L’horaire de travail d’un salarié, voire de la totalité de l’atelier FORGE et ATELIER USINAGE CONDITIONNEMENT pourra ainsi évoluer en respectant un délai de prévenance fixé à deux jours ouvrables et ce pour les cas suivants :

- travaux urgents liés à l’activité ou à la sécurité,

- difficultés liées à des intempéries ou sinistres,

- problèmes techniques de matériel, panne,

- absentéisme collectif anormal,

Dans l’éventualité où l’entreprise serait amenée à devoir réaliser des travaux et ne serait pas en mesure de pouvoir respecter le délai de prévenance ci-dessus mentionné, soit 2 jours ouvrables, il sera attribué à chaque salarié concerné par une modification de son planning de travail en deçà du délai de 2 jours ouvrables, une indemnité forfaitaire en temps correspondant à 0,5 jour de travail, soit 3,5 heures. Cette indemnisation sera incrémentée sur le compteur de repos du ou des salariés concernés.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD - REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 03 juin 2019

Il pourra être révisé à tout moment dans les mêmes formes par voie d’avenant écrit conclu entre les parties, en particulier au cas où les circonstances, l’évolution de la réglementation ou la force majeure le rendrait inapplicable ou nécessiterait des adaptations.

Pour tous les litiges qui pourraient surgir à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à une procédure contentieuse.

ARTICLE 6 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera établi en 5 exemplaires.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires avec le procès-verbal du résultat de la consultation, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE de COLMAR, accompagné des pièces exigées par les textes légaux et réglementaires en vigueur ainsi que du procès-verbal de validation de l’accord, ainsi qu’en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de MULHOUSE.

Fait à LINSDORF, le 23 mai 2019

En 5 exemplaires

La Déléguée du Personnel Pour la Société

VISSAL MANUFACTURING

Le Directeur Technique

Madame Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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