Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DU TRAVAIL" chez PLASTIM SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PLASTIM SAS et les représentants des salariés le 2022-09-27 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822011596
Date de signature : 2022-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : PLASTIM SAS
Etablissement : 45130799500014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-27

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société PLASTIM, SASU au capital social de 200.000,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 451 307 995, dont le siège social est situé 23 Route du Village – 38110 MONTAGNIEU, représentée par Monsieur

agissant en qualité de Président de la société LAPE, elle-même présidente, dénommée ci-dessous « la Société »,

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,

D’autre part,

PREAMBULE

Pour des motifs liés à son organisation, notamment dans le but de réduire sa consommation d’énergie dans le cadre du plan de sobriété énergétique, la Société entend mettre en place une nouvelle organisation du travail. Cette organisation consisterait à allonger, pour certains salariés, le nombre d’heures de travail effectif quotidiennes, afin que ces salariés effectuent l’intégralité de leurs heures hebdomadaires de travail sur seulement 3 jours au lieu de 5 jours comme jusqu’alors.

C’est dans ce contexte, en application des dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail prévoyant la possibilité, par accord d’entreprise, de dépasser la durée maximale quotidienne de travail effectif fixée par l’article L.3121-18 du Code du travail à 10 heures, que la Société entend soumettre le présent accord à la ratification de son personnel afin de porter la durée maximale quotidienne de travail à 12 heures.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de fixer la durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié applicable au sein de la Société à 12 heures par jour, et ce en application des dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail.

Il est rappelé que ces 12 heures constituent le maximum prévu par les textes, en particulier l’article L.3121-19 du Code du travail.

La conclusion de cet accord permettant de déroger à la durée maximale quotidienne de travail effectif fixée par l’article L.3121-18 du Code du travail est motivée par des raisons liées à l’organisation de la Société, notamment de son besoin de réduire sa consommation énergétique dans le cadre du plan d’actions de sobriété mis en place par l’Etat.

ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES

Le présent accord est applicable à l’intégralité des salariés de la Société, quelle que soit leur date d’embauche.

ARTICLE 3 – NOUVELLE ORGANISATION ET CONTREPARTIES

La durée quotidienne de travail est portée à 12 heures, laquelle inclura une pause rémunérée d’une durée de 40 minutes, pouvant être prise en deux fois.

Chaque salarié veillera à prendre un temps de pause d’au moins 20 minutes consécutives dès que son temps de travail effectif aura atteint 6 heures conformément aux dispositions prévues par l’article L.3121-33 du Code du travail.

En contrepartie, le salaire actuellement versé, correspondant à une durée de travail hebdomadaire de 39 heures, est maintenu ; toutefois, ce maintien ne constitue pas un droit acquis pour les salariés : les conditions antérieures d’exécution du travail (durée hebdomadaire de 39h, …) retrouveront à s’appliquer à l’expiration du présent accord.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du lundi 10 octobre 2022 jusqu’au vendredi 31 mars 2023.

Sauf demande de révision effectuée par l’une ou l’autre des parties signataires un mois avant sa date d’échéance, soit avant le 28 février 2023, l’accord se renouvellera par tacite reconduction pour une durée de 12 mois supplémentaires, jusqu’au 31 mars 2024. Dans le cas contraire, une négociation s’engagera avant le 31 mars 2023.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

En outre, les parties signataires pourront se réunir à la requête de la partie la plus diligente pour examiner les modalités d’application et l’interprétation de l’accord et pourront signer des avenants pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application et l’interprétation de l’accord.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales.

Un exemplaire de l’accord et des avenants éventuels sera tenu à disposition du personnel.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Fait à MONTAGNIEU,

Le 27 septembre 2022

En 3 exemplaires,

Pour la société,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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