Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le montant de la rémunération supplémentaire liée aux heures de nuit dans le cadre de la mise en oeuvre de l'organisation TOP" chez CARREFOUR HYPERMARCHES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARREFOUR HYPERMARCHES et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC

Numero : T09122008221
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : CARREFOUR HYPERMARCHES SAS
Etablissement : 45132133500023 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) Avenant n°1 à l'accord sur les vendeurs produits et services (2018-06-25) Avenant à l'accord entreprise sur les vendeurs produits & services (2019-06-28) AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES VENDEURS PRODUITS ET SERVICES (2020-12-31) Accord sur les vendeurs de produits et services (2021-06-30)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE MONTANT DE LA RÉMUNÉRATION SUPPLÉMENTAIRE LIÉE AUX HEURES DE NUIT DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ORGANISATION TOP

ENTRE

La société CARREFOUR HYPERMARCHES, représentée par XXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau de la Société ci-dessous désignées :

CFDT

CFE-CGC

FGTA – FO

Ci-après dénommée « les Organisations syndicales »,

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,

PREAMBULE

Dans l’objectif d’accroître la satisfaction client, l’organisation Team Organization Project (ci-dessous nommée « TOP ») a été mise en œuvre par la Société à partir de septembre 2020, après consultation du Comité Social Économique Central.

Dans un premier temps, cette organisation a été mise en place au sein du secteur « Produits de Grande Consommation » (ci-après « PGC »), hors rayon « Produits en Libre-Service » (ci-après « PLS »).

Il a ensuite été décidé, après consultation du Comité Social Économique Central, de poursuivre le déploiement de cette nouvelle organisation au sein du rayon PLS au cours de l’année 2021.

L’organisation TOP implique en particulier :

  • une répartition différente des tâches des collaborateurs des rayons PGC et PLS, par la création de trois équipes distinctes aux missions bien précises (Front, Scan et Back) ;

  • une clarification et une structuration du processus d’éclatement des palettes, de suivi, de mise en rayon, de nettoyage et de commande ;

  • un changement de l’heure de prise de poste des collaborateurs de l’équipe Front fixée désormais à 5 heures du matin (au lieu de 2 ou 3 heures dans certains magasins).

Lors des consultations du CSE Central (18 septembre 2020 pour le projet TOP PGC 2 juillet 2021pour le projet TOP PLS), la Société s’est engagée à :

  • maintenir jusqu’au 31 décembre 2021 le supplément de rémunération lié aux heures de nuit des collaborateurs concernés par l’organisation TOP, par le versement d’une indemnité compensatrice, répondant à une méthodologie de calcul précise (ci-après l’« Indemnité compensatrice ») ;

  • et ouvrir une négociation sur l’évolution de cette Indemnité compensatrice avant la fin d’année 2021.

C’est dans ce cadre que les représentants de la Société et les délégations des Organisations syndicales se sont réunis le 6 décembre 2021, le 10 janvier 2022 et le 9 mars 2022.

Pendant toute la durée des négociations, la Société a maintenu unilatéralement le versement de l’Indemnité compensatrice, dans les conditions fixées en septembre 2020 et juillet 2021.

Au terme des négociations, les Parties sont convenues des stipulations qui suivent.

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de rappeler les règles d’attribution de l’Indemnité compensatrice visée en préambule et de fixer les conditions de son évolution dans le temps.

Article 2 : Champ d’application

Article 2.1. : Etablissements concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société dans lesquels l’organisation TOP est ou sera appliquée au sein du secteur PGC et/ou du rayon PLS.

Article 2.2 : Salariés concernés

Les salariés bénéficiaires du présent accord sont les salariés affectés au sein des rayons PGC et PLS des établissements visés à l’article 2.1, présents à la date de mise en place de l’organisation TOP au sein de leur établissement.

Article 3 : Montant et évolution de l’Indemnité compensatrice :

Article 3.1 : Méthodologie de calcul de l’Indemnité compensatrice

Conformément aux engagements pris par la Société en septembre 2020 et juillet 2021, le montant de l’Indemnité compensatrice est calculé mensuellement, dans les conditions suivantes :

  • Pour les salariés de l’entreprise ayant été affectés à un rayon PGC ou PLS toute l’année 2019 :

L’Indemnité compensatrice est égale à la moyenne mensuelle des majorations pour travail de nuit perçues par le salarié concerné au cours de l'année 2019 ; minorée du montant des majorations dues au salarié au titre des heures travaillées de nuit le mois du versement de l’Indemnité compensatrice.

  • Pour les salariés de l’entreprise ayant été affectés à un rayon PGC ou PLS une partie de l’année 2019 seulement :

L’Indemnité compensatrice est égale à la moyenne mensuelle des majorations pour travail de nuit perçues par le salarié concerné au cours de l’année 2019 (pendant la période d’affectation sur un rayon PGC ou PLS uniquement) ; minorée du montant des majorations dues au salarié au titre des heures travaillées de nuit le mois du versement de l’Indemnité compensatrice.

  • Pour les salariés embauchés ou affectés à un rayon PGC ou PLS à compter du 1er janvier 2020 seulement :

L’Indemnité compensatrice est égale à la moyenne mensuelle des majorations pour travail de nuit perçues, au cours de l’année 2019, par les salariés à temps plein des rayons PGC ou PLS de l’établissement concerné ; divisée par le nombre de salariés à temps plein affectés au(x) rayon(s) considéré(s) en 2019 ; minorée du montant des majorations dues au salarié au titre des heures travaillées de nuit le mois du versement de l’Indemnité compensatrice.

La moyenne des majorations perçues en 2019 est calculée sur l’ensemble des rayons PGC (hors PLS) lorsque le salarié concerné est affecté sur l’un de ces rayons à la date de versement de son Indemnité compensatrice.

Elle est calculée sur le rayon PLS lorsque le salarié est affecté au rayon PLS.

L’Indemnité compensatrice des salariés à temps partiel est proratisée en fonction de leur durée du travail hebdomadaire.

Les règles de calcul visées ci-dessus peuvent conduire à ce que l’Indemnité compensatrice soit égale à zéro, mais elle ne peut en aucun cas être négative.

Article 3.2 : Maintien temporaire de l’indemnité compensatrice

Jusqu’au 31 mars 2022, la Société a continué à verser l’Indemnité compensatrice à tous les salariés concernés à hauteur de 100% de son montant.

Article 3.3 : Dégressivité de l’indemnité compensatrice

A compter du 1er avril 2022, le dispositif de dégressivité suivant sera appliqué, de sorte que l’Indemnité compensatrice sera amenée à diminuer par périodes successives :

  • Première période : 12 premiers mois suivant le mois de mise en œuvre de l’organisation TOP au sein d’un établissement :

Durant cette première période, l’Indemnité compensatrice est payée aux salariés concernés à hauteur de 100% de son montant, calculé dans les conditions fixées par l’article 3.1.

Lorsque cette période de 12 mois arrive à terme avant le 1er avril 2022, le taux de 100% demeure garanti aux salariés concernés jusqu’à cette date.

  • Deuxième période : 12 mois suivant la première période :

Durant cette deuxième période, l’Indemnité compensatrice est payée aux salariés concernés à hauteur de 75% de son montant, calculé dans les conditions fixées par l’article 3.1.

Cette période commence à courir au terme de la première période, même lorsque le taux de 100% a été appliqué plus longtemps dans les conditions visées à l’article 3.2.

  • Troisième période : 12 mois suivant la deuxième période :

Durant cette troisième période, l’Indemnité compensatrice est payée aux salariés concernés à 50% de son montant, calculé dans les conditions fixées par l’article 3.1.

Au terme de la troisième période, l’Indemnité compensatrice cesse d’être due.

La Société s’engage toutefois à ouvrir une nouvelle négociation relative à l’évolution de cette Indemnité compensatrice au cours du premier trimestre 2024 ; ce qui coïncide avec la fin de la troisième période de versement de l’Indemnité compensatrice, pour les établissements ayant mis en place l’organisation TOP en premier.

Article 5 : Sort de l’Indemnité compensatrice en cas de changement d’affectation/de fonction ou de passage à temps partiel

Article 5.1 : Changement d’affectation/de fonction

En cas d’affectation sur un rayon non concerné par l’organisation TOP PGC ou TOP PLS, intervenant à la demande du salarié, l’Indemnité compensatrice cessera immédiatement d’être due.

Il en sera de même en cas de promotion sur un poste de cadre.

Article 5.2 : Passage à temps partiel

En cas de passage à temps partiel, le montant de l’Indemnité compensatrice du salarié sera proratisé en fonction de sa nouvelle durée du travail hebdomadaire.

Article 6 : Mesures spécifiques à l’encadrement

Article 6.1 : Notice explicative

La Société s’engage à mettre à la mise à disposition des managers des salariés concernés une notice expliquant la méthodologie de calcul et de dégressivité de l’Indemnité compensatrice. Ladite notice explicative est annexée au présent accord.

Article 6.2 : Lancement de l’activité

Il est rappelé que, dans le cadre l’organisation TOP, le lancement de l’activité en début de journée peut être réalisé par un salarié non-cadre (niveau 4 et plus) qui a notamment une fonction d’animation d’équipe telle que prévue par l’article 11 de l’annexe II de la convention collective Carrefour.

Article 7 : Mise en place d’une nouvelle organisation au sein d’autres secteurs :

En cas de mise en place d’une organisation nationale (décidée à ce niveau et applicable dans l’ensemble des établissements de l’entreprise), ayant pour effet de diminuer les horaires de nuit au sein d’autres rayons que ceux visés par le présent accord, la Société s’engage à ouvrir une négociation sur les modalités de compensation des majorations pour travail de nuit perdues.

Article 8 : Dispositions finales

8.1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

8.2 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2022.

8.3 : Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision pourra intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires.

8.4 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Société, soit par les organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

8.5 : Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Société selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

8.6 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et remis à chacune des parties signataires.

En outre, un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau du groupe de sociétés relevant de la convention collective d’entreprise de CARREFOUR.

Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en ligne en deux exemplaires, sur la plateforme de « télé procédure » de la DREETS (« Télé Accords ») par le représentant légal de la Société (dont une version intégrale signée par les Parties au format .PDF et une version publiable au format.DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques).

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes d’EVRY.

Fait à MASSY,

Le 31 mars 2022,

En 6 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.

Pour la Direction,

CFDT

CFE-CGC

FGTA - FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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