Accord d'entreprise "ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) AU SEIN DE L’UES FLORETTE" chez FLORETTE FRANCE GMS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLORETTE FRANCE GMS et le syndicat CFTC et CFDT et CGT et CGT-FO le 2021-10-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T05021002936
Date de signature : 2021-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : FLORETTE FRANCE GMS
Etablissement : 45135373400010 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-29

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) AU SEIN DE L’UES FLORETTE

ENTRE D’UNE PART :

  • L’Unité Economique et Sociale « Florette » reconnue par accord du 18/12/2014 qui, au jour de la signature du présent accord est composée des sociétés suivantes :

  • La société FLORETTE FRANCE GMS SAS,

Société par actions simplifiée dont le siège social est sis Espace d’activités Fernand FINEL, 50430 LESSAY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro B 451 353 794 ;

  • La société FLORETTE MACON SAS,

Société par actions simplifiée dont le siège social est sis Espace Entreprise de Loché, 335 rue Pouilly Vinzelles, 71007 MACON Cedex, immatriculée au RCS de MACON sous le numéro 440 410 710 ;

  • La société FLORETTE SAINT POL SAS,

Société par actions simplifiée dont le siège social est sis Kerisnel, 29250 Saint POL de Léon, immatriculée au RCS de Brest sous les références 1986 B 40097.

Représentée par Madame …………………………………………….., Directrice des Ressources Humaines de l’ensemble des trois sociétés,

ET D’AUTRE PART :

  1. Les organisations syndicales représentatives de l’Entreprise suivantes :

La ………, représentée par ……………………………………………, délégué syndical central de l’UES Florette

La ………, représentée par ………………………………………………, déléguée syndicale centrale de l’UES Florette

La ………, représentée par ……………………………………………, déléguée syndicale centrale de l’UES Florette

La ………, représentée par …………………………………………….., délégué syndical central de l’UES Florette

D’autre part,

Sommaire

PREAMBULE 3

Article 1 – Objet et champs d’application 3

Article 2 – Salariés bénéficiaires et ouverture du compte 3

Article 3 – Tenue et gestion du compte 3

Article 4 – Alimentation du Compte Epargne Temps 4

Article 4-1 – Eléments pouvant être épargnés 4

Article 4-2 – Dates limites d’épargne 4

Article 4-3 – Plafonnement global de l’épargne 5

Article 5 –Utilisation du Compte Epargne Temps 5

Article 5-1 – Utilisation sous forme de congés 5

Article 5-2 – Utilisation pour l’indemnisation d’un passage à temps partiel 6

Article 5-3 – Utilisation sous forme monétaire 7

Article 5-4 – Règles d’indemnisation en cas d’utilisation des droits acquis au compte épargne temps 7

Article 6 – Transfert, renonciation et fermeture du compte épargne temps 8

Article 7 – Garantie des droits du compte épargne temps 8

Article 8 – Entrée en vigueur, durée de l’accord 9

Article 9 – Dénonciation et révision de l’accord 9

Article 10 – Suivi de l’accord 9

Article 11 – Signature - Publicité et dépôt 9


PREAMBULE

Le présent accord ayant pour objet la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) résulte de la volonté des parties de donner aux collaborateurs de l’UES FLORETTE une souplesse accrue dans la gestion de leur temps d’activités et de leurs temps de repos.

Les parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :

  • De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle ;

  • De pouvoir financer des périodes d’absences non rémunérées ou rémunérée partiellement ou des périodes de réduction du temps de travail ;

  • De pouvoir assurer éventuellement une phase transitoire entre vie professionnelle et retraite.

Il ne doit toutefois pas se substituer automatiquement à la prise des jours de congés et des jours de repos dont bénéficient les salariés de l’entreprise. En effet, la prise effective de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement.

Dans cette optique, le dispositif Compte Epargne Temps participe à l’amélioration de la Qualité de Vie au Travail.

Le présent accord s'applique dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Article 1 – Objet et champs d’application

Le Compte Epargne Temps (CET) est un dispositif permettant aux salariés de capitaliser des temps de repos ou des sommes d’argent pour les affecter à des congés non rémunérés ou pour se constituer une épargne monétaire.

Le présent accord est applicable au sein des sociétés de l’UES FLORETTE et concerne les collaborateurs remplissant les conditions définies à l’article 2 du présent accord.

L’entrée d’une nouvelle société dans l’UES après la signature du présent accord n’entraine pas son adhésion de plein droit au présent accord.

Article 2 – Salariés bénéficiaires et ouverture du compte

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés ayant 6 mois d’ancienneté. L'ancienneté est décomptée selon les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date de la demande.

Le Compte Epargne Temps fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert que sur l’initiative du salarié sur simple demande individuelle écrite.

Article 3 – Tenue et gestion du compte

Le CET est tenu par l’employeur.

Il est ouvert sur demande au nom de chaque salarié un compte individuel « CET ».

Une information sur la situation du compte figure sur le bulletin de paie et sur le logiciel de gestion des absences.

Article 4 – Alimentation du Compte Epargne Temps

Article 4-1 – Eléments pouvant être épargnés

Le Compte Epargne Temps (CET) peut être alimenté en jours entiers exclusivement, dans la limite :

  • D’un plafond de 6 jours ouvrés par année civile.

  • Ce plafond est ramené à 8 jours ouvrés par année civile pour les salariés de plus de 53 ans.

Pour les salariés à temps partiel, l’alimentation du compte s’opère sur la base du nombre de jours de congés transposés en fonction du nombre de jours travaillés dans la semaine.

Les jours concernés sont les suivants :

- les congés payés acquis et non pris correspondant à la 5ème semaine de congés payés, soit au maximum 5 jours ouvrés. Pour les salariés à temps partiel, la valeur des congés est réduite proportionnellement à la durée du travail effectué au moment de l’affectation au CET, dans la limite fixée ci-dessus. ;

- les jours ouvrés de congés pour ancienneté acquis et non pris ;

- les jours liés à la réduction et à l’annualisation du temps de travail acquis et non pris ;

- les jours de repos non pris pour les salariés en forfait jours ;

- les jours de congés de fractionnement ;

- les heures compteurs liées à la modulation dont peuvent bénéficier les salariés en cours de modulation dans les limites et conditions fixés par les accords collectifs relatifs à la durée du travail applicable dans chaque entreprise, et ce dans la limite de 4 jours par an. Etant précisé qu’une journée correspond à 7 heures.

Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en jours ouvrés.

L’alimentation du CET en argent n’est pas ouverte.

Article 4-2 – Dates limites d’épargne

Le nombre de jours épargnés dans le Compte Epargne Temps devra être précisé par le salarié dans les délais suivants :

  • Pour les jours de congés acquis et non pris : demande à effectuer au plus tard le 15 mai de chaque année ;

  • Pour les jours liés à la réduction et à l’annualisation du temps de travail acquis et non pris, le délai est fonction de la période de référence :

- période de référence s’achevant au 31 octobre de l’année N : demande à effectuer au plus tard le 15 octobre de chaque année ;

- période de référence s’achevant au 30 juin de l’année N : demande à effectuer au plus tard le 15 juin de chaque année.

- période de référence s’achevant mi-juillet de l’année N : demande à effectuer au plus tard le 30 juin de chaque année.

- En cas de modification de la période de référence résultant d’une renégociation d’un accord applicable dans l’une des sociétés de l’UES, la demande devra être effectuée au plus tard le 15 du mois suivant le terme de la période de référence.

  • Pour les jours de repos non pris des salariés en forfait jours dont la période de référence s’achève le 31 mai la demande devra être effectuée au plus tard le 15 mai.

  • Pour les heures de modulations positives la demande devra être effectuée au plus tard dans les 15 jours suivant la fin de la période de référence.

Passés ces délais, les jours de congés acquis et non pris, les jours liés à la réduction et à l’annualisation du temps de travail acquis et non pris ainsi que les jours de repos non pris des salariés en forfait jours ne pourront pas être épargnés dans le Compte Epargne Temps.

Des exceptions liées par exemple à des absences pour maladie, pour maternité amèneront la direction à pouvoir déroger à cette règle.

Tous les jours non épargnés ou non pris sur la période légale seront considérés comme perdus.

Article 4-3 – Plafonnement global de l’épargne

Les droits inscrits sur le compte épargne temps ne peuvent excéder 120 jours ouvrés. Les droits supérieurs à ce plafond seront liquidés par le versement au salarié d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

Article 5 –Utilisation du Compte Epargne Temps

Il existe 3 modalités d’utilisation du Compte Epargne Temps :

  • L’utilisation pour l’indemnisation d’un congé,

  • L’utilisation pour l’indemnisation d’un passage à temps partiel,

  • L’utilisation sous forme monétaire (déblocage)

    Article 5-1 – Utilisation sous forme de congés

Les jours épargnés au compte épargne temps peuvent être utilisés pour indemniser tout ou partie d'un congé non rémunéré.

Congé ponctuel :

La durée minimale du congé ponctuel indemnisée par le compte épargne temps est d’un jour ouvré.

La durée maximale du congé ponctuel indemnisé par le compte épargne temps est de 5 jours ouvrés par année civile.

Le délai de prévenance à respecter par le salarié pour informer l’employeur de l’utilisation d’un congé ponctuel au titre du compte épargne temps est de 15 jours.

Le délai de prévenance est porté à 1 mois pour informer l’employeur de l’utilisation d’un congé d’une durée supérieure à 5 jours et inférieure à 1 mois. Ce délai est porté à 3 mois pour tout congé supérieur à 1 mois.

Congés spécifiques :

Les congés pour motif spécifique sont :

  • Les congés de longue durée (congé individuel de formation, congé pour création d’entreprise, congé de solidarité internationale, congé sabbatique).

  • Les congés liés à la famille (congé parental d’éducation, congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, congé de présence parental)

  • Le congé pour utilisation du CPF (Compte Personnel de Formation)

  • Le congé de fin de carrière

  • Le don de jour afin de renforcer les liens de solidarité entre salariés et accompagner ceux qui pourraient faire face à des difficultés.

Les délais de prévenance, les conditions d’ancienneté et de report, pour bénéficier de ces congés sont ceux prévus par les dispositions légales en vigueur.

Formalisme de la demande :

Toute demande doit être formulée de façon écrite auprès de son supérieur hiérarchique direct et du service des Ressources Humaines dans le respect des délais de prévenance visés au présent article.

Les délais de prévenance sont ainsi définis :

  • Pour un congé générant une absence inférieure ou égale à 5 jours : au minimum 2 semaines à l’avance

  • Pour un congé générant une absence supérieure à 5 jours et inférieure à 30 jours : au minimum 1 mois à l’avance

  • Pour un congé générant une absence supérieure ou égale à 30 jours : au minimum 3 mois à l’avance.

L’employeur s’engage à faire connaître sa décision dans les meilleurs délais et au plus tard :

  • Absence inférieure ou égale à 5 jours ; sous un délai de 1 semaine

  • Absence supérieure à 5 jours et inférieure à 30 jours ; sous un délai de 15 jours

  • Absence supérieure ou égale à 30 jours ; sous un délai de 1 mois.

    Article 5-2 – Utilisation pour l’indemnisation d’un passage à temps partiel

Le compte épargne temps peut permettre au salarié de financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel.

Notamment dans le cadre du temps partiel de droit pour tous les salariés de 57 ans et plus des usines de production hors postes de cadres et postes administratifs.

Les modalités de passage à temps partiel sont celles définies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il n'est pas nécessaire que la période de temps partiel soit intégralement financée par le compte épargne temps. Le travail à temps partiel peut donc se poursuivre, dans des conditions normales, au-delà de la période indemnisée par le compte.

Article 5-3 – Utilisation sous forme monétaire

Conformément à l’article L.3153-1 du Code du Travail, le salarié peut également racheter les droits capitalisés dans son compte épargne temps. A l’exception des congés payés légaux, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés. Ce rachat ne peut intervenir qu’avec l’accord de la direction. Elle doit être formulée par écrit au moins 30 jours avant la date souhaitée de versement des droits. Ce rachat est plafonné à 4 jours par an.

Les droits affectés au CET n’ont pas vocation à constituer un complément de salaire.

Cependant, hors cas de rupture du contrat de travail, et sous réserve d’apporter les justificatifs permettant d’attester de la situation, le CET peut être monétisé pour tout ou partie, à l’initiative du salarié dans les cas suivants :

  • Mariage ou PACS de l’intéressé ;

  • Naissance ou adoption d’un enfant ;

  • Divorce, séparation, dissolution d’un Pacs ;

  • Perte d’emploi du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin ;

  • Invalidité (salarié, époux(se) ou partenaire de Pacs, enfants) ;

  • Décès du conjoint, du partenaire de Pacs ou concubin ou enfants ;

  • Situation de surendettement du salarié ;

  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale ;

  • Rachat de trimestres au titre du régime de retraite ;

  • Catastrophe naturelle.

    Article 5-4 – Règles d’indemnisation en cas d’utilisation des droits acquis au compte épargne temps

Les droits acquis au compte épargne temps sont rémunérés au salarié sur la base du salaire journalier brut perçu par le salarié à la date de l’utilisation des droits. Aucune majoration particulière n’est due.

Les droits sont versés à l’échéance normale de la paie.

Sauf exceptions liées à l’origine des fonds transférés ou à leur utilisation, les sommes versées aux salariés, provenant de la liquidation des droits affectés dans le compte épargne temps, sont en principe soumises à charges sociales et à l’impôt.

Les sommes transférées dans le compte épargne temps échappent momentanément au paiement des charges sociales et à l’impôt car elles n’ont pas été, à cette date, effectivement perçues par le salarié. En revanche, elles sont en principe soumises à charges sociales et à l’impôt au moment de leur versement au salarié.

Article 6 – Transfert, renonciation et fermeture du compte épargne temps

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion de l’ensemble des droits acquis. Cette indemnité a le caractère d’un salaire et est soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun.

La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Le transfert du CET entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre les entreprises du groupe. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

Dans les autres cas de changement d’employeur, le salarié bénéficiant d’un compte épargne temps peut également demander, en accord avec l’employeur, la consignation de l’ensemble des droits acquis auprès de la Caisse de dépôts et consignations.

Dans le cas d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire soit le plan de cession prévoit la reprise des droits inscrits au compte épargne temps pour chacun des salariés, soit le plan de cession ne comporte aucune disposition relative au compte épargne temps. Dans ce dernier cas, bien que le contrat de travail ne soit pas rompu, il est appliqué le régime de la rupture du contrat de travail emportant le versement d’une indemnité correspond à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne temps sont dus aux ayants droit du salarié.

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de trois mois.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.

Article 7 – Garantie des droits du compte épargne temps

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions des articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS).

Conformément aux dispositions de l’article D.3154-1 du code du travail, lorsque les droits inscrits au CET dépassent le plafond déterminé audit article, les droits supérieurs à ce plafond sont automatiquement liquidés.

Article 8 – Entrée en vigueur, durée de l’accord

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 – Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

A la demande de l’une des parties signataires, la révision de l’accord pourra être examinée et faire l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail.

Article 10 – Suivi de l’accord

Dans l'hypothèse où des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature viendraient à remettre en cause le présent accord, les parties se réuniront afin d'étudier ensemble les conséquences desdites dispositions.

Un bilan annuel du fonctionnement du dispositif sera présenté au CSE.

Article 11 – Signature - Publicité et dépôt

Le présent accord est mis à la signature le 22 octobre 2021 pendant un délai de 7 jours se terminant le 29 octobre 2021.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de la MANCHE.

Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de COUTANCES

Un exemplaire sera remis aux parties signataires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 6 Exemplaires originaux, à Lessay, le 29 octobre 2021

Pour l’UES Florette

La Directrice des Ressources Humaines

Madame ……………………………………………………….

Pour l’organisation syndicale ……. Pour l’organisation syndicale ……..

Le délégué syndical Le délégué syndical

Pour l’organisation syndicale …….. Pour l’organisation syndicale ……….

Le délégué syndical Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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