Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION PREVOYANCE NON-CADRE DE L’UES FLORETTE" chez FLORETTE FRANCE GMS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FLORETTE FRANCE GMS et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC le 2021-12-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC

Numero : T05021003054
Date de signature : 2021-12-30
Nature : Avenant
Raison sociale : FLORETTE FRANCE GMS
Etablissement : 45135373400010 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-30

AVENANT DE REVISION

PREVOYANCE NON-CADRE DE L’UES FLORETTE

ENTRE :

L’Unité Economique et Sociale « Florette » reconnue par accord du 18/12/2014 qui, au jour de la signature du présent accord est composée des sociétés suivantes :

  • La société FLORETTE FRANCE GMS SAS, Société par actions simplifiée dont le siège social est sis Espace d’activités Fernand FINEL, 50430 LESSAY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro B 451 353 794 ;

  • La société FLORETTE MACON SAS, Société par actions simplifiée dont le siège social est sis Espace Entreprise de Loché, 335 rue Pouilly Vinzelles, 71007 MACON Cedex, immatriculée au RCS de MACON sous le numéro 440 410 710 ;

  • La société FLORETTE SAINT POL SAS, Société par actions simplifiée dont le siège social est sis Kerisnel, 29250 Saint POL de Léon, immatriculée au RCS de Brest sous les références 1986 B 40097.

Représentée par Madame ……………………………, Directrice des Ressources Humaines de l’ensemble des trois sociétés

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives de l’UES suivantes :

  • La CGT, représentée par Monsieur ………………….., délégué syndical central de l’UES Florette,

  • La FO, représentée par Madame …………………….., déléguée syndicale centrale de l’UES Florette,

  • La CFDT, représentée par Madame ……………………., déléguée syndicale centrale de l’UES Florette,

  • La CFTC, représentée par Monsieur ………………………….., délégué syndical central de l’UES Florette,

D’autre part,

PREAMBULE

Afin de permettre une harmonisation des régimes de prévoyance des salariés non-cadres au sein des différentes sociétés composant l’UES, il a été convenu la mise en place d’un régime de prévoyance instituant des garanties collectives contre les risques incapacité, invalidité et décès.

Un accord d’UES dont le titre est « ACCORD UES n° 3 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE (Garanties décès — incapacité — invalidité) AU BENEFICE des salariés ne relevant pas de l'article 4 de la convention nationale AGIRC du 14 mars 1947 » a donc été conclu le 4 mars 2016 au sein de l’UES avec les organisations syndicales représentatives.

Cet accord avait pour objectif de déterminer des garanties de prévoyance prévoyant un bon rapport garantie / coût, le tout en assurant un équilibre à long terme du régime.

Il s’avère que le régime de prévoyance est déficitaire depuis plusieurs années et c’est dans ces conditions que l’organisme assureur, à savoir Le Gan, a augmenté de façon significative les cotisations au 1er janvier 2021, ce qui a eu une répercussion aussi bien sur l’entreprise que sur les salariés.

En prévision de l’année 2022, compte tenu des résultats actuariels du régime prévoyance déficitaire, il a été décidé par la Direction en lien avec le Cabinet de Courtage d’initier un appel d’offres.

A l’issue de cet appel d’offre une augmentation de l’ordre de 50% était envisagée par l’assureur actuel et ceci sans prévision sur les années à venir. Les réponses à cet appel d’offre n’ont pas été satisfaisantes puisque plusieurs organismes n’ont pas souhaité étudier la demande au regard des résultats très dégradés du régime actuel. D’autres organismes ont proposé une augmentation importante des cotisations actuelles impactant l’année 2022 sans pour autant apporter de la prévisibilité pour les années à venir. En tout état de cause, l’appel d’offre offrant le plus de visibilité engendrait au terme des 3 ans une augmentation des cotisations de l’ordre de 100%.

Ainsi, quelle que soit l’offre, les augmentations des cotisations finançant le régime sur les années à venir sont telles qu’elles engendreront un coût important pour les entreprises de l’UES et un effort financier non négligeable pour les salariés.

Dans le cadre des négociations ayant abouti au présent accord, il a été convenu une modification des garanties relative à l’incapacité temporaire de travail. La révision de ces garanties permettra de maintenir un régime de prévoyance lequel restera toujours plus favorables que les garanties de prévoyance prévues aux articles D. 1226-1 du Code du travail et suivant pour ce qui concerne l’incapacité temporaire. Quant aux garanties invalidité et décès, il a été convenu de ne pas apporter de modification.

La décision de révision des garanties relatives à l’incapacité temporaire de travail s’est faite d’un commun accord entre les organisations syndicales représentatives et la Direction.

Elle repose sur la volonté commune des parties au présent accord de maintenir un régime de prévoyance favorable pour les salariés, notamment en cas de longue maladie, tout en maitrisant les coûts qu’impliquent le régime, aussi bien pour l’entreprise que les salariés.

Face à cette situation déficitaire, il était inéluctable pour l’entreprise et les partenaires sociaux de trouver le meilleur équilibre entre un régime favorable pour les salariés tout en contenant la situation financière pour s’orienter vers une situation plus saine et pérenne.

Il est donc clair que la révision du régime de prévoyance n’a nullement pour objet de baisser les garanties des salariés aux seuls fins de créer une économie mais d’éviter de poursuivre l’application d’un régime qui s’avère d’année en d’année déficitaire et dont la seule issue pour son maintien est l’augmentation considérables et imprévisibles des cotisations impliquant un surcout non maitrisé pour les sociétés de l’UES et un impact financier très important pour les salariés.

Il a donc été convenu entre les parties une révision de l’accord d’UES relatif à la prévoyance des salariés non-cadres conclu au sein de l’UES le 4 mars 2016.

Le présent avenant de révision est conclu conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail.

  1. OBJET

Le présent avenant a pour objet de réviser le régime de prévoyance « incapacité – invalidité – décès » existant au sein de l’UES Florette pour les salariés bénéficiaires définis à l’article 3 du présent accord.

Le régime de prévoyance issu de la négociation du présent avenant de révision est souscrit dans le cadre des dispositions de l’article 83 du Code général des impôts et de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Au regard de son caractère collectif et obligatoire il ouvre droit à des exonérations sociales et fiscales dans la limite de plafonds fixés par voie légale et réglementaire.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable au sein de toutes les sociétés composant l’UES Florette au jour de la signature du présent accord et concerne les collaborateurs bénéficiaires définis à l’article 2 du présent accord.

L’entrée d’une nouvelle société dans l’UES après la signature du présent accord n’entraine pas son adhésion de plein droit au présent accord.

  1. BENEFICIAIRES

Les bénéficiaires du présent régime de prévoyance « incapacité – invalidité – décès » sont, conformément à la première catégorie visée à l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale, les salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

  1. ADHESION OBLIGATOIRE

Il est rappelé que le régime de prévoyance complémentaire est collectif et obligatoire.

Le régime s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires visés à l’article 3, en tant qu’élément du statut collectif de la Société.

L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.

Sont obligatoires :

  • L’adhésion des salariés auprès de l’organisme assureur,

  • Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance.

La rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause ou le motif, met fin à l’adhésion du bénéficiaire, ainsi qu’au versement des cotisations dans le cadre du contrat collectif, sous réserve de la possibilité de bénéficier de la portabilité des garanties selon les dispositions de la loi du 14 juin 2013 à compter de son entrée en vigueur, dans les conditions de l’ARTICLE 9. du présent accord.

  1. GARANTIES

Les garanties couvertes par le régime de prévoyance révisés sont les suivantes :

  • Incapacité temporaire de travail (incluant la mensualisation);

  • Invalidité permanente (2ème et 3ème catégorie sécurité sociale) ;

  • Décès.

En ce qui concerne la définition des garanties (ouverture des droits, niveau et modalités de calcul des prestations), le présent accord fait un renvoi exprès et direct aux dispositions techniques du contrat d'assurance conclu entre la société et l'organisme assureur.

En effet, le régime mis en place au sein de l'UES n'est que la transposition de ce contrat d'assurance. Seul ce document contractuel fait donc référence pour l'octroi des prestations.

  1. Mensualisation / Incapacité temporaire de travail

L'indemnisation complémentaire en cas de maladie ou d'accident versée par la société, ou par l'organisme assureur qui pourra se substituer à elle dans les conditions prévues par le présent accord, s'effectuera sous déduction de l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :

  • D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;

  • D'être pris en charge par la sécurité sociale ;

  • D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Le complément de salaire, qu’il soit versé par l’entreprise ou par l’organisme assureur, ne pourra pas avoir pour effet de verser à un salarié une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.

Le complément de salaire dû dans le cadre des présentes garanties est assuré par l’entreprise pour les 15 premiers jours d’arrêt de travail puis par l’organisme assureur pour les jours suivants.

  1. Ancienneté requise

L’ancienneté requise pour bénéficier des garanties relatives à la mensualisation et l’incapacité temporaire de travail prévues par le présent accord est :

  • En cas de maladie sans hospitalisation : 1 an ;

  • En cas de maladie avec hospitalisation : 6 mois ;

  • En cas d’accident du travail, d’accident du trajet ou de maladie professionnelle : aucune ancienneté n’est requise.

    1. Subrogation

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord et sous réserve de respecter les conditions ci-avant définies, bénéficieront du versement par l’entreprise de leurs droits à IJSS puis le cas échéant de leurs droits aux indemnités journalières de prévoyance.

La subrogation sera suspendue ou arrêtée si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies et si la Sécurité Sociale et/ou l’organisme de prévoyance suspendent les versements d’indemnités journalières.

Tout salarié s’engage à fournir, dès son embauche et en cas de modification de domicile au cours de sa carrière, copie de son attestation de sécurité sociale mentionnant son centre de paiement de Sécurité Sociale.

La Direction effectuera via Net Entreprises la déclaration de salaire du salarié absent qui lui donne subrogation pour percevoir à sa place les indemnités journalières.

Le salarié devra se signaler auprès des services administratifs de l’entreprise lors de sa reprise de travail afin que l’employeur puisse adresser une attestation de reprise à la sécurité sociale via Net Entreprises.

Le salarié au fur et à mesure qu’il reçoit les bordereaux d’IJSS de la sécurité sociale, en remettra copie au service ressources humaines de l’entreprise.

  1. Carence

L'indemnisation court à compter :

  • Du 1er jour d’absence en cas d'accident du travail, d’accident du trajet ou de maladie professionnelle.

  • Du 4ème jour d’absence dans tous les autres cas.

    1. Rémunération servant de calcul à l’indemnisation

L’indemnisation des salariés sera calculée sur la rémunération brute telle qu’elle est définie par les conditions générales du contrat assurantiel.

  1. Montant et durée de l’indemnisation

Voir descriptif des garanties en annexe 1 et 2.

  1. Indemnisation et absences successives

En cas d’absences successives pour maladie ou accident, pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs.

Si plusieurs absences pour maladie ou accident ont déjà été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser celle applicable en application du présent accord.

  1. Invalidité permanente (2ème et 3ème catégorie sécurité sociale)

Les garanties « Invalidité permanente (2ème et 3ème catégorie sécurité sociale) » prévues par le présent avenant de révision restent inchangées par rapport à celles qui avaient été prévues par l’accord d’UES du 4 mars 2016

Voir descriptif des garanties en annexe 1.

  1. Décès

Les garanties « décès » prévues par le présent avenant de révision restent inchangées par rapport à celles qui avaient été prévues par l’accord d’UES du 4 mars 2016. En conséquence, le présent avenant de révision continue d’opérer une distinction, légère, entre les garanties prévues pour la société Florette Saint Pol et celles prévues pour les sociétés Florette Macon et Florette France GMS.

Voir descriptif des garanties en annexe 1.

  1. FINANCEMENT

Le montant de la cotisation est déterminé en fonction d’un taux sur les tranches A et B de rémunération.

Il diffère également entre sociétés de l’UES.

A compter du 1er janvier 2022 les taux de cotisations applicables sont les suivants :

Tranche de rémunération Taux de cotisations sociétés Florette Macon et Florette France GMS Taux de cotisations société Florette Saint-Pol
Tranche A 3,79% 3.92%
Tranche B 3,79% 3.92%

A compter du 1er janvier 2023 :

Tranche de rémunération Taux de cotisations sociétés Florette Macon et Florette France GMS Taux de cotisations société Florette Saint-Pol
Tranche A 4,63% 4.79%
Tranche B 4,63% 4.79%

A compter du 1er janvier 2024 :

Tranche de rémunération Taux de cotisations sociétés Florette Macon et Florette France GMS Taux de cotisations société Florette Saint-Pol
Tranche A 5,66% 5.85%
Tranche B 5,66% 5.85%

Il est rappelé que la tarification est par définition évolutive d’un exercice à l’autre, notamment en cas d’application de la clause d’indexation du contrat d’assurance, de déficit technique (mauvais rapport sinistre/primes ou prestations/cotisations) ou de désengagement du régime général de la Sécurité sociale.

Toute évolution ultérieure des cotisations du régime de prévoyance sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.

Le financement du régime, et donc de la cotisation globale, se fera par une cotisation patronale et une cotisation salariale.

La répartition est la suivante :

Tranche de rémunération Part patronale Part salariale
Tranche A et B 67% 33%

Ces éléments seront ventilés distinctement sur le bulletin de salaire.

  1. TRAITEMENT DES SUSPENSIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL

Conformément aux règles administratives en vigueur, dans tous les cas de suspension du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation complémentaire ou maintien total ou partiel de salaire, et pendant toute la période d’indemnisation, les modalités de cofinancement décrites à l’article 6 ci-dessus sont applicables, le salarié conservant le bénéfice intégral de ses garanties.

Les cotisations salariales continueront à être précomptées sur le montant de la rémunération maintenue et la Société maintiendra sa participation patronale.

Dans les autres cas de suspension de contrat n’ouvrant pas ou plus droit à indemnisation ou maintien de salaire (congé sabbatique, etc.), la couverture est automatiquement suspendue.

  1. INFORMATION INDIVIDUELLE

Le présent accord sera disponible sur l’intranet des entreprises composant l’UES. Chaque bénéficiaire du présent accord se verra par ailleurs remettre la notice du régime dont l’établissement incombe à l’assureur.

Ce document sera remis contre décharge à chacun des bénéficiaires.

Les futurs embauchés bénéficiaires se verront remettre ou adresser ce même document,

  1. PORTABILITE

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la Sécurisation de l’Emploi, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié, s’il bénéficiait effectivement des garanties à la date de la cessation de son contrat de travail, peut continuer à bénéficier du régime complémentaire de prévoyance dans les conditions légalement définies.

Le financement du maintien des droits est inclus dans la cotisation appelée au titre des salariés en activité, fixée à l’article 6.

  1. CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR

Le choix de l’organisme assureur et/ou gestionnaire relève du pouvoir de décision de l’employeur.

Au jour de la signature du présent avenant, à titre informatif, l’organisme choisi est AGRICA.

Conformément à l’article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, ce choix sera réexaminé dans un délai maximum de cinq ans.

En cas de changement éventuel d’organisme assureur, il sera organisé, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale :

  • La poursuite de la revalorisation des prestations (rentes) en cours de service à la date de changement d’organisme assureur, selon le même mode que le contrat d’assurances initial ;

  • Le maintien des garanties relatives à la couverture du risque décès en faveur des bénéficiaires de prestations d'incapacité de travail ou d'invalidité en cours de service à la date de résiliation du contrat d’assurances initial, ainsi que la revalorisation des bases de calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès selon des modalités au moins égales à celles définies par le contrat d’assurances initial.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

    1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent avenant de révision se substitue intégralement à l’accord du 4 mars 2016 qu’il révise. Il prime sur les dispositions conventionnelles de branche.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

  1. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • 1 représentant de chaque organisation syndicale représentatives ayant signé l’accord ;

  • 2 membres appartenant à la Direction de l’UES.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord de révision.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis sera affiché dans l’entreprise, à l’attention du personnel ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

  1. Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • 1 représentant de chaque organisation syndicale représentatives ayant signé l’accord ;

  • 2 membres appartenant à la Direction de l’UES

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

  1. Rendez-vous (revoyure)

Comme énoncé dans le préambule, le présent avenant de révision est né du fait de l’équilibre financier du régime de prévoyance qui était déficitaire.

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir chaque année afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier et ce notamment afin de garantir l’équilibre technique et financier du régime.

A ce titre, il a été expressément convenu entre les parties qu’en l’absence d’amélioration de l’équilibre financier régime, les parties engageront après un an d’application du présent accord, une révision de ce dernier qui portera notamment sur les garanties incapacité temporaire de travail (subrogation, carence, montant et durée d’indemnisation).

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est mis à la signature le 27 décembre 2021 pendant un délai de 3 jours se terminant le 30 décembre 2021.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Un exemplaire sera remis aux parties signataires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 6 exemplaires originaux,

A Lessay, le 30 décembre 2021

Pour l’UES Florette

La Directrice des Ressources Humaines

Madame Marie-Pierre DERELI -ALLAUZEN

Pour l’organisation syndicale CGT

Le délégué syndical

Pour l’organisation syndicale FO

Le délégué syndical

Pour l’organisation syndicale CFTC

Le délégué syndical

Pour l’organisation syndicale CFDT

Le délégué syndical

ANNEXE 1 : DESCRIPTIF DES GARANTIES

PMSS : plafond mensuel de la Sécurité Sociale (valeur 2022 : 3428 €)
TA : salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale.
TB : salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale

Les informations, ci-dessus, sont données à titre indicatif. Pour l'application des garanties décrites, seules font foi les conditions particulières et générales du contrat souscrit par l'entreprise.


ANNEXE 2 : DESCRIPTIFS DES GARANTIES INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL

Maintien de salaire
Arrêt maladie

(départ de l’indemnisation le 4ème jour en raison du délai de carence)

Ancienneté dans l'entreprise 1ère période :
Durée de l'indemnisation à 90% de la rémunération brute
(en jours)
2ème période :
Durée d'indemnisation à 66,66% de la rémunération (en jours)
Durée totale de l'indemnisation (en jours)
1 an à 5 ans 12 30 1050 1092
6 ans à 10 ans 12 40 1040 1092
11 ans à 15 ans 12 50 1030 1092
16 ans à 20 ans 12 60 1020 1092
21 ans à 25 ans 12 70 1010 1092
26 ans à 30 ans 12 80 1000 1092
A partir de 31 ans 12 90 990 1092
Prise en charge par l'entreprise
Prise en charge par l'organisme de prévoyance

Les informations, ci-dessus, sont données à titre indicatif. Pour l'application des garanties décrites, seules font foi les conditions particulières et générales du contrat souscrit par l'entreprise.


ANNEXE 2 : DESCRIPTIFS DES GARANTIES INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL (SUITE)

Maintien de salaire
Accident du travail, maladie professionnelle et accident du trajet

(départ de l’indemnisation le 1er jour en raison de l’absence de délai de carence)

Ancienneté dans l'entreprise 1ère période :
Durée de l'indemnisation à 90% de la rémunération brute
(en jours)
2ème période :
Durée d'indemnisation à 66,66% de la rémunération (en jours)
Durée totale de l'indemnisation (en jours)
1 an à 5 ans 15 30 1050 1095
6 ans à 10 ans 15 40 1040 1095
11 ans à 15 ans 15 50 1030 1095
16 ans à 20 ans 15 60 1020 1095
21 ans à 25 ans 15 70 1010 1095
26 ans à 30 ans 15 80 1000 1095
A partir de 31 ans 15 90 990 1095
Prise en charge par l'entreprise
Prise en charge par l'organisme de prévoyance

Les informations, ci-dessus, sont données à titre indicatif. Pour l'application des garanties décrites, seules font foi les conditions particulières et générales du contrat souscrit par l'entreprise.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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