Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la liberté d'expression" chez EMERA EXPLOITATIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EMERA EXPLOITATIONS et le syndicat CFTC et CGT le 2021-01-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T00621005532
Date de signature : 2021-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : EMERA EXPLOITATIONS
Etablissement : 45135400500139 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DE LA BASE DE DONNÉES ECONOMIQUES ET SOCIALES (2020-03-11)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-08

Accord d’entreprise sur la liberté d’expression

Entre :

Les sociétés composant l’UES EMERA,

Ci-après dénommée « l’UES EMERA »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES EMERA :

  • Le syndicat CGT,

  • Le syndicat CFTC,

D’autre part,

A été conclu l’accord suivant :

Préambule

La législation prévoit que dans les entreprises où un ou plusieurs délégués syndicaux ont été désignés, les modalités d’exercice du droit d’expression sont définies par un accord d’entreprise.

Les partenaires sociaux ont donc signé un premier accord sur cette thématique en décembre 2017 qui est venue à terme en décembre 2020.

Conformément à la loi du 4 août 1982 "les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu et l'organisation de leur travail ainsi que sur la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail dans l'entreprise".

Les questions concernant le statut, les accords d’entreprise, les salaires, la durée du travail, n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression et relèvent d’autres modes de communication.

Article 1 : Nature et portée du droit d’expression

Le droit d’expression des salariés est direct et collectif.

Chaque membre de l’entreprise peut s’exprimer en présence de ses collègues, sans passer par un intermédiaire.

L'expression est directe : elle n'emprunte donc immédiatement ni la voie hiérarchique ni celle des représentants du personnel.

En conséquence, les représentants du personnel qui participeront à des réunions d'expression le feront au même titre que les autres salariés de ces groupes.

L'expression est collective. Chacun peut s'exprimer au sein du groupe au cours de la discussion qui intervient entre les membres de ce groupe.

Il porte sur :

  • Le contenu du travail

  • Les conditions d’exercice de celui-ci

  • Son organisation

Il a pour objet de définir :

  • Les actions à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail

  • L’organisation de l’activité

  • La qualité de l’accompagnement des résidents.

Les mises en cause personnelles à l’encontre de qui que ce soit ne pourront être admises.

Article 2 : Application à EMERA

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel, sans distinction de catégories professionnelles, de sexe, de nationalité, à l'exception de la directrice ou du directeur.

La participation aux groupes d’expression est libre et volontaire.

Des groupes de paroles libres et volontaires peuvent également être accompagnés par un psychologue sur des thématiques spécifiques propres à l’établissement.

La liberté d’expression fait en revanche l’objet de groupes de travail spécifiques dans les conditions prévues par la législation.

Article 3-1 : Modalités de demande et de mise en place des réunions

Un groupe d’expression de salariés peut être mis en place dès que 8 personnes à minima en font la demande par écrit.

Des groupes spécifiques peuvent être mis en place pour les responsables afin qu’ils puissent s’exprimer sur des aspects particuliers de l’exercice de leur fonction et condition de travail.

La direction se charge de garantir le bon fonctionnement de l'expression des salariés, en assurant de la convocation, la collecte des comptes-rendus, les réponses apportées aux propositions et/ou suggestions, la transmission de ces réponses à l’ensemble des salariés.

Article 3-2 : Organisation matérielle des réunions

3-2-1 : Fréquence et durée des réunions :

Les réunions auront lieu une fois par semestre pour une durée maximale d’une demi-heure. Elles se déroulent sur le temps de travail et n’entraîneront aucune diminution de rémunération.

Si au terme de la durée maximale prévue, la réunion n’est pas terminée, les membres du groupe sollicitent auprès de leur responsable de service la prolongation de la réunion à une date ultérieure pour une nouvelle durée maximale d’une demi-heure.

Lors de la réunion, aucun autre sujet que ceux prévus à l’ordre du jour ne sera traité.

L’ordre du jour est envoyé aux membres du groupe trois jours avant la réunion.

3-2-2 : Convocation :

Les salariés seront informés par note de service et affichage du jour, de l'heure et du lieu de la réunion au minimum 15 jours avant la réunion. La date de la réunion est fixée par la Direction qui en informe les membres du CSE.

3-2-3 : Animation :

En début de séance un animateur sera désigné par roulement dans chaque groupe de travail.

Il lui appartient de permettre à chaque participant d’exposer librement son opinion sur chacun des sujets fixés à l’ordre du jour. À ce titre, il sera particulièrement vigilant aux règles de bienséance et de respect mutuel entre les participants.

Il sera également garant du respect des temps de parole dans la limite de la durée maximale de réunion.

Son rôle devra également l’inciter à faciliter la parole de tous. À cette fin, il est admis qu’il puisse suspendre la réunion lorsque les règles de bienveillance mutuelle ne seront pas observées.

3-2-4 : Secrétaire :

En début de séance un secrétaire sera désigné par roulement dans chaque groupe de travail.

Il aura pour mission de mettre clairement en relief les vœux et avis émis par le groupe au travers de la rédaction d’un compte-rendu.

Un tableau annexé au présent accord permet d’aider le secrétaire à construire ce compte-rendu.

Une fois établi, celui-ci sera signé par lui avant sa transmission à la direction.

Article 3-3 La transmission des avis à la direction

Article 3-3-1 : Transmission des avis à la direction

Une fois signé par le secrétaire, le compte rendu est transmis au responsable hiérarchique et/ou à la direction en fonction des thèmes évoqués.

Article 3-3-2 Suite à donner aux questions

Une réponse sera adressée au groupe de travail concerné par la direction ou le responsable de service, par écrit, dans un délai maximum de deux mois suivants la réception des questions.

Elle s’accompagne éventuellement d’un plan d’actions.

L’ensemble de ces éléments sera consigné dans un classeur consultable par les salariés.

Article 4 : Garantie de la Liberté d'expression

Les opinions émises dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent pas motiver une sanction ou un licenciement dès lors que :

- Les thématiques évoquées se situent dans le cadre législatif rappelé dans le présent accord

- Le droit d’expression ne dégénère pas en abus et/ou ne constitue pas une forme de dénigrement vis-à-vis de l’entreprise ou d’un salarié.

Les membres du groupe d'expression participent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s’y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou électif.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Article 6 : Modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif signé d’une part, par la Direction et d’autre part, par les organisations syndicales de salariés signataires de cet accord ou qui y auront adhéré ultérieurement.

Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord.

Le plus rapidement possible et au plus tard, dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées, à l’initiative de la Direction, en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de cet accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 7 : Publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la DIRECCTE des Pays de Loire (UT d’Angers), et au Conseil de prud'hommes d’Angers. 

Le présent accord est fait en 5 exemplaires originaux pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 8 janvier 2021

Pour le Syndicat CGT Pour les Sociétés membres de l’UES EMERA

Pour le Syndicat CFTC

ANNEXE : Tableau d’aide à la rédaction des comptes-rendus

Service concerné ………………………………. Date de la réunion ………………………………………

Nombre de participants……………………… Animateur …………………………….. Secrétaire……………………..

Sujet abordé Propositions/ avis/questions Réponses/décisions
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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