Accord d'entreprise "Accord de substitution suite à mise en cause de l'application de convention collective de branche" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322016400
Date de signature : 2022-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : CONCEPT TECHNIQUE CABRIES
Etablissement : 45141902200012

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-18

ctc

ACCORD DE SUBSTITUTION

SUITE A MISE EN CAUSE DE L’Application

de CONVENTION COLLECTIVE dE BRANCHE

ENTRE

La société CONCEPT TECHNIQUE CABRIES (CTC), dont le siège social est 9, Chemin du Clos de Tisserand 13 480 Cabriès, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur xxx, gérant,

D’une part

ET

Par application des dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail :

Madame xxx, élue titulaire du Comité Social et économique,

Monsieur xxx, élu titulaire du Comité Social et économique,

Non mandatés

Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles (Annexe 1).

D’autre part.

PREAMBULE

La Société CTC exerce une activité de restauration de collectivité au titre de laquelle elle est soumise à la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités.

A compter du 1er septembre 2022, la société CTC a s’est vu confiée par la société CLINIQUE SAINT CHRISTOPHE le service de restauration de son établissement situé Chemin de Saint Hilaire 13 320 Bouc Bel Air.

En conséquence de cette externalisation de la restauration de l’établissement au bénéfice de la société CTC, les contrats de travail des salariés affectés au service de la cuisine ont été poursuivis par CTC à partir du 1er septembre 2022 par application de l’article L 1224-1 du code du travail.

La société CLINIQUE SAINT CHRISTOPHE, établissement de soins, applique à ses salariés la convention collective de l’hospitalisation privée.

Ainsi, conformément à l’article L 2261-14 du Code du travail, l’application de la convention collective de de l’hospitalisation privée s’est trouvée mise en cause dans l’entreprise CTC pour les anciens salariés de la société CLINIQUE SAINT CHRISTOPHE.

Au jour de l’opération, CTC ne disposait pas d’un Comité Social et Economique.

A la suite du deuxième tour de l’élection du CSE qui s’est tenu le 14 septembre 2022, un Comité a été constitué.

Au jour de la conclusion du présent acte, l’effectif de l’entreprise CTC est au moins égal à 50 salariés.

C’est ainsi que, durant le préavis prévu par la combinaison des articles L 2261-14 et L 2261-9 du Code du travail, la Direction a

  • Invité, par lettres remises en main propre contre décharge du 26 septembre 2022, chaque membres du CSE de sa décision d’engager la négociation d’un accord de substitution suite à la mise en cause de l’application de la convention collective de l’hospitalisation privée en conséquence de la reprise par CTC au 1er septembre 2022 du service de restauration de la CLINIQUE SAINT CHRISTOPHE et à la poursuite par CTC des contrats de travail qui y sont attachés conformément à l’article L 1224-1 du code du travail, et à indiquer, dans le délai d’un mois prévu par la loi, son souhait de négocier et, le cas échéant, s’il bénéficie d’un mandatement par une organisation mentionnée à l’article L 2232-24 du code du travail.

  • Informé par lettres RAR du 26 septembre 2022, les organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel de l’engagement de négociation.

Par écrit, chaque membre du CSE a répondu souhaiter négocier mais sans justifier de mandatement syndical.

C’est en l’état que les parties signataires se sont rencontrées pour négocier un accord de substitution au sens de l’article L 2261-14 du code du travail.

Les parties reconnaissent que cette négociation porte sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif au sens de l’article L 2232-25 du code du travail.

Les parties signataires reconnaissent enfin que la négociation intervenue entre l’employeur et les membres du CSE se sont déroulées dans le respect des règles éditées par l’article L 2232-29 du code du travail.

I – DISPOSITION GENERALES

1-1 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de de la société CTC prise en tous ses établissements.

1-2- Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du premier jour ouvrable suivant la date d’accomplissement de l’ensemble des formalités de publicité et de dépôt.

1-3- Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

1-4 Suivi de l’accord

A la demande de l’une des parties signataires, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.

Il est établi un Procès-Verbal de chaque réunion de suivi faisant état de ses échanges et qui servira de base aux interprétations du présent accord.

1-5 Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 18 mois suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

1-6 Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

1-7 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties habilitées par la loi se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

1-8 Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

1-9 Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

1-10- Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

2 – OBJET DE L’ACCORD

Cet accord vaut accord de substitution au sens de l’article L 2261-14 du code du travail pour l’accord collectif de branche mentionné en préambule dont l’application est mise en cause pour les anciens salariés de la société CLINIQUE SAINT CHRISTOPHE dont les contrats de travail ont été poursuivis par CTC par application de l’article L 1224-1 du code du travail.

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur de cet accord de substitution, l’intégralité des dispositions de la convention collective de l’hospitalisation privée cesseront de s’appliquer dans l’entreprise au bénéfice desdits salariés et se verront substituer immédiatement les dispositions prévues par le présent accord et celles, en conséquence, de la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités.

3 – STATUT CONVENTIONNEL ET TRAITEMENT DES CLASSIFICATIONS CONVENTIONNELLES

3-1 – Convention collective applicable

Au cours des négociations, les parties signataires sont convenues que les dispositions de la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités devaient s’appliquer dans leur intégrité aux anciens salariés de la société CLINIQUE SAINT CHRISTOPHE dont les contrats de travail ont été poursuivis par CTC en application de l’article L 1224-1 du code du travail sans qu’il soit nécessaire de négocier des dispositions d’adaptation supplémentaires.

Les parties considèrent en effet que les stipulations de la convention collective applicable à CTC offrent globalement un même niveau de garanties et d’avantages au bénéfice des salariés que celles de la convention collective de l’hospitalisation privée, notamment en matière de rémunération, et que le maintien dans le temps au sein de CTC de l’application des stipulations de la convention collective de l’hospitalisation privée aux salariés concernés n’est pas opportune, notamment en ce qu’elle créerait une différence de traitement avec les autres salariés de CTC.

C’est pourquoi les parties conviennent qu’à compter de la prise d’effet du présent accord, seule la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités sera applicable, sans adaptation, aux anciens salariés de la société CLINIQUE SAINT CHRISTOPHE dont les contrats de travail ont été poursuivis par CTC en application de l’article L 1224-1 du code travail. Ces derniers ne pourront plus se prévaloir des stipulations de la convention collective de l’hospitalisation privée.

Toutefois, dans un souci de clarté pour les salariés, les parties signataires ont souhaité, par le présent accord, établir une méthodologie de transposition de la classification de la convention collective de l’hospitalisation privée vers celle de la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités.

3-2- Transposition de la classification conventionnelle

Afin d’accompagner le passage vers la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités, les parties conviennent d’une méthodologie de transposition des classifications issues de la convention collective de l’hospitalisation privée vers celles issues de la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités.

Ainsi, les parties conviennent du dispositif suivant :

Une information de la classification au sein de la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités sera adressée par écrit à chaque salarié concerné, c’est-à-dire dont le contrat de travail a été poursuivi par application de l’article L 1224-1 du code du travail à la suite de l’opération évoquée au préambule du présent acte.

Le salarié disposera d’un délai de 10 jours à compter de la réception de cette information pour faire valoir ses éventuelles observations sur la classification au sein de la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités proposée. Si le salarié ne fait état d’aucune observation dans ce délai, la transposition sera appliquée conformément à la proposition faite. En cas d’observations, les parties signataires se réuniront pour arbitrer et déterminer la classification à retenir dans la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités.

Fait à Cabriès,

Le 18/11/2022

En exemplaires originaux,

sur 7 pages en recto,

Pour la société CTC,

xxx

Madame xxx, Elue titulaire,

Monsieur xxx, Elu titulaire


ANNEXE 1

PV DES ELECTIONS DU CSE DE SEPTEMBRE 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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