Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MENSUALISATION DE LA PRIME 13EME MOIS" chez HANNOVER RUCK SE

Cet accord signé entre la direction de HANNOVER RUCK SE et les représentants des salariés le 2022-01-06 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522038442
Date de signature : 2022-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : HANNOVER RUCK SE
Etablissement : 45142868400042

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-06

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA

MENSUALISATION DE LA PRIME 13ème MOIS

ENTRE LES SIGNATAIRES :

La Société HANNOVER RÜCKVERSICHERUNG SUCCURSALE FRANCAISE, Société de droit allemand, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 451 428 684, dont le siège de la succursale parisienne est situé 33, avenue de Wagram à Paris (75017), représentée par M, en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

ET :

M, membre élu Titulaire et Secrétaire du Comité Social et Economique,

d’autre part,

Ci-après désignés collectivement les « Parties »

Préambule

Les parties au présent accord sont convenues, à la suite de la réunion de négociation intervenue le 17 décembre 2021, de modifier les modalités de versement de la prime de 13ème mois prévue à l’article 34 b. de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances du 27 mai 1992 selon lequel :

« la structure de référence annuelle des rémunérations comporte 12 mensualités auxquelles s’ajoutent un treizième mois et une « prime de vacances » égale à 50% d’une mensualité.

Un accord d'entreprise au sens de l'article 23 peut modifier cette structure de référence ».

Les Parties rappellent que la prime de vacances susvisée a d’ores et déjà été mensualisée dans son versement et réaffirment leur volonté de poursuivre ces modalités.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L2232-24 et suivants du Code du travail et a pour objet d’étendre la logique de mensualisation au versement de la prime dite de « 13ème mois » susvisée.

Article 1 Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société.

Article 2 Mensualisation du 13ème mois

La prime de 13ème mois, jusqu’alors versée habituellement avec la paie du mois de Novembre de chaque année fait l’objet d’une mensualisation à compter du 1er janvier 2022. Son montant total, qui reste identique, sera donc fractionné et lissé chaque mois.

Article 3 Dispositions diverses

3.1 Evolution de l’environnement légal ou réglementaire

Toute évolution législative et/ou règlementaire et/ou conventionnelle relative aux dispositifs prévus par le présent accord s’appliquerait de plein droit à celui-ci.

Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les Parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

3.2 Suivi de l’accord

Sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre les Parties sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.

3.3 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

3.4 Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord.

Conformément à la législation, la révision peut être engagée selon les dispositions mentionnées aux articles L2232-24, L2232-25, L2232-26 et L2261-8 du Code du travail. En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, la révision peut ainsi être engagée :

  • Par un ou plusieurs membres de la délégation du personnel du CSE titulaires mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche, ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ; la validité de l’avenant de révision étant subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés ;

  • A défaut, par un ou plusieurs membres titulaires de la délégation du personnel du CSE ; la validité de l’avenant de révision étant subordonnée à sa signature par des membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles ;

  • A défaut, par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

Conformément à l’article L2232-25-1 du Code du travail les élus qui souhaitent négocier le font savoir dans un délai d’un mois et indiquent, le cas échéant, s’ils sont mandatés par une organisation syndicales compétente.

Au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail conclu avec les représentants élus du personnel mandatés ou, en l’absence d’élu mandaté, par les élus titulaires non mandaté, ou, à défaut par un ou plusieurs salariés non élus mandatés.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

3.5 Dépôt et publicité de l’accord

Les formalités de dépôt du présent accord sont réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Secrétariat du Conseil de Prud’hommes de Paris ;

  • Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de la téléprocédure du Ministère du Travail.

Cet exemplaire sera accompagné, le cas échéant du procès-verbal de résultat du vote le validant.

Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.

3.6 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

Le présent accord sera, en application de l’article L2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée ne comportant pas le nom et prénoms des négociateurs et des signataires) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait à Paris, le 6 janvier 2022

La Société La délégation du personnel du CSE

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HANNOVER Rück SE M, en qualité

M, Directeur Général de Secrétaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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