Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS A TEMPS PLEIN ET DES SALARIES A TEMPS PARTIEL" chez SAEM VENDEE - VENDEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAEM VENDEE - VENDEE et les représentants des salariés le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08522007408
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : SAEM VENDEE
Etablissement : 45151864100035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS A TEMPS PLEIN ET DES SALARIES

A TEMPS PARTIEL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • LA SAEM VENDEE, société anonyme d’économie mixte au capital de 3.000.000 €, dont le siège social est situé 45, boulevard des Etats-Unis, BP 233 à LA ROCHE SUR YON (85006), prise en la personne de son représentant légal dûment habilité aux fins des présentes

Dénommée ci-dessous « La SAEM VENDEE »,

D’UNE PART,

ET :

  • L’ENSEMBLE DES SALARIES DE LA PRESENTE SOCIETE statuant par référendum à la majorité des 2/3

Dénommé ci-dessous « Les salariés »,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

La Société SAEM VENDEE a pour objet de concevoir, d'organiser et de gérer toute manifestation nautique qui présente un intérêt économique et touristique pour le Département de la Vendée, la Ville des Sables d'Olonne, la Région des Pays-de-la-Loire. Elle pourra accomplir toutes les opérations compatibles avec cet objet, qui s’y rapportent et qui contribuent à sa réalisation.

Les parties au présent accord estiment nécessaire la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail des salariés à temps plein et des salariés à temps partiel.

En effet, à raison de la nature et du cœur de métier de l’entreprise, et à raison de la fréquence des événements, les parties au présent accord reconnaissent que l’activité de la société connaît des fluctuations entraînant une alternance de périodes de haute et de basse activité.

Afin de gérer ces variations d’activité tout en maintenant la compétitivité de la société, et en garantissant un équilibre pour les salariés, entre leur vie professionnelle d’une part, et leur vie personnelle d’autre part, les parties ont dans un premier temps souhaité mettre en œuvre le 11 novembre 2019, déposé à la DIRRECTE le 9 janvier 2020, un accord d’entreprise portant sur les forfaits-jours.

Les parties ont souhaité également mettre en œuvre un aménagement du temps de travail pour les collaborateurs à temps plein et à temps partiel.

Le présent accord est signé conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et de son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 permettant aux entreprises de moins de 11 salariés de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel de la société.

PREMIERE PARTIE : CHAMPS D’APPLICATION

ET OBJET DU PRESENT ACCORD

ARTICLE 1ER : MOTIFS DU RECOURS A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

A raison de la nature de l’activité de l’entreprise, celle-ci connaît des pics et des creux d’activité très marqués : des périodes de haute activité, nécessitant un rythme de travail soutenu et des périodes de basse activité, sollicitant moins de ressources humaines.

Afin de prendre en compte ces variations d’activité, il est apparu essentiel d’adapter au mieux les horaires des salariés avec le volume fluctuant de la charge de travail pour optimiser la gestion des ressources humaines et permettre ainsi aux salariés de disposer de temps libre utile.

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année permet, par le jeu d’une compensation arithmétique, que les heures effectuées au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail soient compensées par des heures effectuées en-deçà de cette durée de sorte à répartir la durée du travail des salariés sur une période de référence, afin d’adapter leur rythme de travail à l’activité irrégulière de l’entreprise.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SAEM VENDEE, excepté les salariés placés sous le régime du forfait-jour (accord déjà en place).

Cependant, afin de faciliter l’articulation de la vie professionnelle des collaborateurs avec l’exercice de leur responsabilité parentale, sont exclus de l’application du présent accord, les collaborateurs qui demanderont à bénéficier d’un congé parental d’éducation à temps partiel dans le cadre de l’article L1225- 47 et suivants du code du travail, sauf si ces collaborateurs en font la demande expresse.

Enfin, sont également exclus du champ d’application de l’accord, les collaborateurs qui reprendraient le travail à temps partiel pour motif thérapeutique, prévu par l’article L.323-3 du code de la sécurité sociale, à la suite d’une maladie ou à la suite d’un accident du travail.

ARTICLE 3 : OBJET

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés de la SAEM VENDEE, étant précisé que la durée collective de travail au sein de l’entreprise est égale à la durée légale.

Les parties souhaitent, par le présent accord mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année en application de l’article L.3121-44 du code du travail.

Ces modalités d’aménagement du temps de travail viennent compléter toutes celles prévues par la loi et les accords de branche auxquelles l’entreprise peut recourir par ailleurs.

Afin de tenir compte des impératifs liés à l’organisation de l’entreprise, l’employeur aura la possibilité d’appliquer les modes d’aménagement du temps de travail prévus au présent accord ou d’appliquer ceux issus des dispositions légales ou conventionnelles.


DEUXIEME PARTIE : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DES SALARIES A TEMPS PLEIN

ARTICLE 4 – SALARIES CONCERNES :

Tous les salariés de l’entreprise à temps complet (à l’exception des cadres dirigeants et des cadres en forfait jours) peuvent se voir appliquer le mode d’aménagement du temps de travail défini par le présent titre, dont la mise en œuvre ne constitue pas une modification du contrat de travail.

ARTICLE 5 – RAPPELS PREALABLES SUR LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET

Il est rappelé que conformément à l’article L. 3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine pour les salariés à temps complet.

Toutefois, en application des dispositions du présent accord, cette durée sera répartie sur une période annuelle, ce qui pour les salariés à temps complet, représente un temps de travail effectif de 1 607 heures par an comprenant la journée de solidarité.

  1. - Définition du temps de travail effectif :

L’article L. 3121-1 du Code du travail définit la durée du travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Ne sont ainsi pas considérés comme temps de travail effectif :

  • les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail,

  • les temps de pause et temps de repas, lorsqu’il y a interruption du travail et que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles.

  1. - Durées maximales de travail :

En application de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail maximale est fixée à 10 heures.

Toutefois, cette durée pourra être portée à 12 heures, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l’entreprise, selon les dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail.

Il est rappelé par ailleurs que selon les articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures au cours d’une semaine considérée, ni être supérieure à 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, cette durée hebdomadaire appréciée sur une période de douze semaines consécutives pourra être portée à 46 heures, selon les dispositions de l’article L 3121-23 du Code du travail.

Suivant l’article L. 3121-35 du Code du travail, la durée hebdomadaire du travail est appréciée dans le cadre de la semaine civile, qui débute le lundi à 0 heure et s’achève le dimanche à 24 heures.

  1. - Durées de repos impératives :

Conformément aux articles L.3131-1 et L. 3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie et doit respecter les temps de repos suivants :

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail,

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale continue de 35 heures.

ARTICLE 6 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE ANNUEL

  1. Durée annuelle du travail :

Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, la durée du travail des salariés à temps plein est fixée, à la date de signature des présentes, à 1 607 heures par an (journée de solidarité comprise).

Ce nombre d’heures de travail est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leurs droits à congès payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence d’un nombre d’heures correspondant aux jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

  1. Amplitude de la variation d’horaires :

A l’intérieur de la période de référence de douze mois, l’horaire de travail pourra varier d’une semaine sur l’autre, selon l’activité, dans les limites suivantes :

  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure, notamment dans l’hypothèse où les jours non travaillés seraient regroupés sur une semaine,

  • L’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif.

  1. Rémunération :

Afin d'assurer aux salariés une rémunération régulière, faisant abstraction des variations de salaire d'un mois sur l'autre en fonction des durées de travail pratiquées (période à haute ou basse activité), la rémunération mensuelle des salariés à temps plein sera indépendante de l’horaire réel et sera lissée chaque mois sur la base d’un salaire mensualisé de 151,67 heures pour les salariés à temps complet.

Ainsi, les salariés percevront la même rémunération d’un mois sur l’autre, quel que soit le nombre d’heures travaillées au cours du mois considéré.

Les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité.

  1. Heures supplémentaires :

  • Seuil de déclenchement :

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires qui intervient sur demande ou autorisation expresse de l’employeur, peut être nécessaire pour faire face à des surcharges temporaires d’activité, satisfaire les besoins de la patientèle ou répondre aux nécessités de service.

Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1 607 heures par an, calculées sur la période de référence de douze mois consécutifs.

Les heures supplémentaires sont rémunérées au terme de l’année de référence, au taux majoré prévu par le Code du travail.

  • Contingent annuel :

Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé conformément au contingent légal à 90 heures par an et par salarié.

En conséquence, les heures supplémentaires éventuellement effectuées par un salarié au-delà de cette limite de 90 heures ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions légales. Cette contrepartie obligatoire en repos s’ajoute aux majorations pour heures supplémentaires.

  1. Gestion des absences en cours de période :

La rémunération des absences est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures découlant du lissage.

En cas de période non travaillée mais assimilée à du temps de travail effectif au titre de la rémunération, l’indemnisation versée par l’entreprise sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la retenue pour absence sera opérée en fonction du nombre d’heures prévu sur le planning d’aménagement du temps de travail, qu’aurait dû accomplir le salarié pendant l’absence.

Les absences indemnisées ou non seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

ARTICLE 7 - MODALITES DE MISE EN ŒUVRE :

La SAEM VENDEE connait des variations d’activité très importantes en raison de la nature de son activité. Le mode d’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre une adaptation au plus juste entre les besoins de l’activité et le travail des salariés.

Les plannings de travail seront affichés service par service pour une durée de quatre semaines. Ils seront remis en mains propres aux salariés concernés au moins huit jours à l’avance.

En cas de modification du planning, que cette modification porte sur la durée du travail ou les horaires de travail, le salarié devra en être informé (notamment par téléphone, mail, SMS ou courrier remis en mains propres…) au moins trois jours à l’avance.

En cas de nécessité absolue (remplacement de salarié absent, surcroît temporaire de l’activité) ce délai pourra être ramené à 1 jour.

Pour tenir compte des besoins de l’activité, la durée du travail et l’horaire de travail, peuvent, dans ce cadre, être modifiés à la hausse ou à la baisse.

ARTICLE 8 - REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties au présent accord conviennent que les salariés rempliront chaque semaine une feuille de suivi de leurs heures de travail. Ce document fera apparaître les horaires de début et de fin pour chaque journée travaillée, et devra être signé par le chef de service.

Une fois signée par le chef de service, cette feuille de suivi des heures de travail hebdomadaires sera remise au service administratif.

Le service administratif complète et actualise alors un tableau de suivi du temps de travail faisant apparaître le nombre d’heures travaillées depuis le début de la période. Ce document est consultable à tout moment par le salarié qui en fait la demande auprès de son responsable.

En outre, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées, à la demande de l’employeur, au-delà de 1.607 heures de travail effectif au 1er janvier.

ARTICLE 9 - LISSAGE DE LA REMUNERATION

Les parties conviennent, conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, que la rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine pour un temps complet (hors rémunération des temps de pause).

En conséquence, la rémunération est indépendante de la durée réellement réalisée au cours du mois considéré. Elle sera calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles pour un temps plein.

La rémunération des temps de pause prévue par la convention collective viendra s’ajouter à la rémunération mensualisée du salarié.

ARTICLE 10 - CONDITIONS DE PRISE EN CONSIDERATION DES ABSENCES, DES EMBAUCHES ET DES SORTIES EN COURS D’ANNEE

Les absences ne modifient pas la planification individuelle des horaires prévus pour le salarié concerné.

Les absences justifiées par la maladie ne sont pas récupérables. Cela signifie, que pour le calcul du temps de travail effectif sur l’année ou sur la semaine, ces temps non travaillés sont valorisés sur la base du temps de travail qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

La valorisation des absences au cours du mois considéré afin d’établir le bulletin de paie du salarié sera établie comme suit : Salaire brut mensuel x (nombre d’heures réelles d’absence / nombre d’heures qui aurait dû être réellement travaillées au cours du mois considéré).

S’il apparaît qu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat en cours de période, a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire effectivement perçu, il est accordé au salarié un complément de rémunération correspondant à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est opérée avec le solde tout compte ou lors de la paie du mois suivant, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent dans les conditions prévues par le Code du travail.

TROISIEME PARTIE : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 11 : CHAMP D’APPLICATION :

Cet accord peut être appliqué à l’ensemble des salariés à temps partiel dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.

Les salariés à temps partiel dont le temps de travail est annualisé bénéficieront des mêmes droits et avantages que les salariés à temps partiel hebdomadaire.

ARTICLE 12 : CONTENU DU CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL :

Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :

  • La période de référence

  • La qualification du salarié

  • Les éléments de sa rémunération 

  • La durée du travail sur la période de référence 

  • L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence 

  • Les règles de modification éventuelles de cette répartition 

  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle contractuelle

ARTICLE 13 : PERIODE DE REFERENCE DE DECOMPTE DU TEMPS PARTIEL :

L’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel pourra varier sur une année, tout en respectant la durée annuelle du travail.

La répartition du temps de travail des salariés à temps partiel est faite annuellement sur la période de référence (1er janvier au 31 décembre d’une même année civile).

Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

ARTICLE 14 : DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail réalisée sur la période de référence ne pourra pas atteindre la durée légale du travail, soit 35 h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein, soit, 1607 heures.

La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions légales ou par la Convention Collective Nationale, sauf courrier de renonciation écrite du salarié.

En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement, étant précisé que dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent pas lieu à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées par des périodes de basse activité.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.

ARTICLE 15 : LES HEURES COMPLEMENTAIRES

  1. Définition des heures complémentaires :

Les heures complémentaires sont définies comme des heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence. Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables, à savoir :

  • 10 % de majoration pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite du 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat,

  • 25 % de majoration pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10éme et dans la limite de 1/3

2) Volume d’heures complémentaires :

La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée annuelle contractuelle des salariés.

En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail 1607 heures annuelles.

Les parties au présent accord conviennent que les salariés rempliront chaque semaine une feuille de suivi de leurs heures de travail. Ce document fera apparaître les horaires de début et de fin pour chaque journée travaillée, et devra être signé par le chef de service.

Une fois signée par le responsable, cette feuille de suivi des heures de travail hebdomadaires sera remise au service administratif de la SAEM VENDEE.

Le service administratif complète et actualise alors un tableau de suivi du temps de travail faisant apparaître le nombre d’heures travaillées depuis le début de la période. Ce document est consultable à tout moment par le salarié qui en fait la demande auprès de son responsable.

ARTICLE 16 : INFORMATION DES SALARIES CONCERNANT LA PROGRAMMATION DES ACTIVITES ET DES HORAIRES DE TRAVAIL ET LEUR EVENTUELLE MODIFICATION

La société connait des variations d’activité très importantes à raison de la nature de son activité.

Le mode d’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre une adaptation au plus juste entre les besoins de l’activité et le travail des salariés de telle sorte qu’une programmation annuelle indicative de la charge d’activité, reprenant les périodes de basse et de haute activité, sera déterminée pour l’année de référence à venir pour chaque équipe de travail et sera communiqué pour avis aux salariés.

Par ailleurs, afin de permettre aux collaborateurs de s’organiser et de concilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle, les responsables s’efforceront de communiquer la planification des horaires de travail trois semaines avant le début de la semaine concernée.

Les plannings de travail seront affichés service par service pour une durée de quatre semaines. Ils seront remis en mains propres aux salariés concernés au moins 9 jours à l’avance.

En cas de modification du planning, que cette modification porte sur la durée du travail ou les horaires de travail, le salarié devra en être informé (notamment par téléphone, mail, SMS ou courrier remis en mains propres…) au moins trois jours à l’avance.

En cas de nécessité absolue (urgence, remplacement de salarié absent, surcroît temporaire de l’activité) ce délai pourra être ramené à 1 jour.

Pour tenir compte des besoins de l’activité, la durée du travail et l’horaire de travail, peuvent, dans ce cadre, être modifiés à la hausse ou à la baisse.

Les horaires de travail des salariés effectuant à leur demande une durée de travail inférieure à 24 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence seront, dans la mesure du possible et notamment des contraintes personnelles du salarié, regroupées sur une même journée ou demi-journée de travail.

Les dispositions de l’article D.3171-5 du code du travail ne sont pas applicables.

ARTICLE 17 : CONDITIONS DE REMUNERATION

  1. Rémunération en cours de période de décompte :

La rémunération mensuelle de base des salariés est lissée. Elle est indépendante du temps de travail réellement effectué sur le mois. Elle est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées en-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle, pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heure ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

  1. Absence au cours de la période de référence :

Les absences ne donneront pas lieu à récupération en dehors des cas visés par la loi.

En cas d'absence pour maladie, accident ou raisons familiales impérieuses pendant la période de référence l'horaire effectué pendant cette période doit être calculé en tenant compte pour les jours d'absence des heures de travail qui auraient été réellement effectuées par le salarié le ou les jours considérés dans le cadre de la programmation des horaires.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

  1. Embauches et départ en cours de période de référence :

En cas d’arrivée en cours de période de référence, les heures à effectuer seront calculées prorata temporis de la durée contractuelle annuelle prévue au contrat de travail.

Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures complémentaires seront calculées à la fin de la période de référence concernée.

En cas de départ en cours de période de référence, les heures à effectuer seront calculées au prorata temporis de la durée contractuelle annuelle prévue au contrat de travail.

Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures complémentaires seront calculées à la fin de la période de référence concernée.

Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’aura pas travaillé en totalité sur la période de référence de 12 mois, un décompte de son temps de travail effectif sera effectué et établi à la date de la fin du contrat pour être comparé à la durée moyenne pour la même période.

Si le calcul fait apparaître un trop perçu, le salarié sera tenu de rembourser la somme excédentaire. Dans le cas contraire, la société versera un complément de salaire.

4) Rémunération en fin de période de décompte :

Les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes.

ARTICLE 18 - GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL :

Les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes éléments de rémunération que les salariés à temps plein de leur catégorie occupant un emploi équivalent, calculés proportionnellement à leur temps de travail, dès lors qu’ils sont astreints aux mêmes sujétions.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.

ARTICLE 19 – CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

ARTICLE 20 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent que le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 21 – SUIVI – REVISION

Les parties conviennent de se réunir une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les dispositions prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-7 du code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

La révision pourra intervenir à tout moment et prendra la forme d’un avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

ARTICLE 22 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail.

ARTICLE 23 – DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de VENDEE.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

• procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

• bordereau de dépôt.

Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LA ROCHE-SUR-YON.

Fait à LA ROCHE-SUR-YON, le 28 février 2022

En exemplaires dont l’un pour chaque partie et deux pour les formalités de dépôt.

CF Liste d’émargement

Et CF PV de résultat du vote

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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