Accord d'entreprise "UN ACCORD ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez FRANCE NAISSAIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE NAISSAIN et les représentants des salariés le 2021-04-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08521004886
Date de signature : 2021-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE NAISSAIN
Etablissement : 45160466400016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-28

ACCORD COLLECTIF DU 1ER AVRIL 2021

RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE

D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

ENTRE :

La SAS France Naissain, dont le siège social est situé Polder des Champs – 85230 BOUIN,

Représentée par …,

Agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord.

Ci-après dénommée « La Société »,

D’une part,

ET

…, membre titulaire du CSE, élue à la majorité des voix, conformément au PV d’élections en date du 05/04/2019, joint aux présentes.

Cet accord est conclu selon un mode alternatif, avec la seule membre titulaire du Comité Social et Économique de la Société France Naissain.

Ci-après dénommée « la représentante du personnel ».

D’autre part.

PRÉAMBULE – DIAGNOSTIC ECONOMIQUE ET PERSPECTIVE

Les informations et données, présentées au sein du Préambule, ont été occultées volontairement par les parties, après accord commun. Un acte d’occultation a été transmis afin de justifier de cette décision.


Article 1 - Champ d’application – Salariés et activités visés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés et des activités de l’entreprise France Naissain.

Article 2 - Durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) et homologation

Le présent accord entrera en vigueur le 01/04/2021, pour une durée déterminée de 3 ans.

Le dispositif d’APLD pourra être mobilisé dans l’entreprise, sous réserve de modification des dispositions gouvernementales et/ou législatives :

  • Pendant une durée maximale de 24 mois consécutifs ou non,

  • Sur une période maximale de 36 mois consécutifs,

  • Par sous-période de 6 mois consécutifs.

Il pourra être déclenché :

  • À compter du 01/04/2021,

  • Jusqu’au 30/04/2024.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu, les parties se réservant néanmoins le droit de négocier un nouvel accord.

Article 3 - Réduction du temps de travail prévisible et organisation des temps de travail

Pendant la durée d’application de l’accord, la durée du travail des salariés entrant dans le champ d’application dudit accord pourra être réduite dans la limite maximale de :

  • 40% de la durée de travail collective du travail applicable à l’entreprise pour les salariés non-cadres,

  • 40% de la durée de travail contractuelle pour les salariés cadres (notamment les conventions de forfaits).

Les différents services de l’entreprise pourront être affectés par des réductions d’activité différentes.

L’organisation du travail pourra prévoir en alternance :

  • Des périodes de faible réduction d’activité,

  • Des périodes de forte réduction d’activité,

  • Des périodes de suspension temporaire d’activité.

La limite maximale de réduction d’activité de 40% s’apprécie pour chaque salarié concerné par sous-période d’APLD ou à défaut dans la limite de la durée d’application du dispositif (24 mois).

Cette réduction ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative et dans les conditions prévues par l’accord collectif (engagements en termes d’information du CSE, des salariés, formation professionnelle …), sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à un pourcentage défini dans les dispositions législatives ou réglementaires applicables.

Article 4 – Clause d’exclusivité du contrat de travail

Au sein du Groupe France Naissain, une clause d’exclusivité peut être insérée dans les contrats de travail. Ces dernières sont maintenues dans le cadre de l’accord d’APLD.

Néanmoins, les parties conviennent d’assouplir cette dernière auprès des salariés pour lesquels une sous-période d’APLD serait déclenchée dans le respect des conditions suivantes :

  • L’activité externe à l’entreprise est exercée en dehors des horaires habituels de travail du salarié au sein de l’entreprise,

  • Respecter les limites maximales de durée du travail journalières et hebdomadaires,

  • Respecter les temps de repos journaliers et hebdomadaires, conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur,

  • Informer au préalable la Direction de l’entreprise de sa décision d’exercer une autre activité professionnelle en précisant le nom de l’employeur et la durée prévisionnelle du travail,

  • Respecter son obligation de loyauté (ne pas exercer d’activité concurrente à celle de son employeur).

Il est rappelé néanmoins au salarié qui activerait cette possibilité que légalement l’employeur n’a pas de délai de prévenance à respecter pour demander au salarié de reprendre son activité dans l’entreprise, selon les conditions contractuellement définies notamment en terme de durée du travail.

Article 5 - Conditions de mobilisation des droits à congés

  1. Congés payés (CP) ou jours RTT

Conformément aux dispositions en vigueur, les salariés sont invités, dans les délais impartis, à faire valoir leur souhait pour la pose des congés payés (CP) acquis près de la Direction ; l’organisation et l’ordre des départs relevant du pouvoir de Direction. Pour le salarié bénéficiant de jours de repos supplémentaires (communément appelés jours RTT), ils sont posés d’un commun accord entre l’employeur et le salarié (50% - 50%), compte-tenu des impératifs de fonctionnement de l’entreprise.

Dans le cadre de l’APLD et afin d’en limiter le recours, il sera demandé à tous les membres d’un même service, pour lesquels un des salariés aura été placé au sein d’une sous-période d’APLD, de poser cinq jours ouvrés (consécutifs ou non) de congés ou de repos acquis (CP ou RTT) sur la période de pose de congés en cours ou dans le respect des dispositions légales ou réglementaires applicables.

Les salariés disposant de jours RTT devront en premier lieu solder les jours de repos supplémentaires leur incombant et compléter ceux-ci en posant des jours de CP.

  1. Repos Compensateur de Remplacement (RCR)

Afin de limiter le recours à l’APLD, les parties sont également convenues qu’un salarié, placé au sein d’une sous-période d’APLD, soldera l’ensemble des droits acquis RCR avant de déclencher une indemnisation au titre de l’activité partielle.

Il est par ailleurs convenu qu’il pourra être demandé aux membres d’un même service, pour lesquels un des salariés aura été placé au sein d’une sous-période d’APLD, de prendre totalement ou partiellement leurs droits RCR.

Article 6 - Rémunération du salarié

Pour chaque heure travaillée, le salarié est rémunéré dans les conditions habituelles.

Pour chaque heure chômée, le salarié perçoit une indemnisation correspondant à 70% de son salaire brut (dans la limite d’un taux plancher et d’un plafond de 70% de 4,5 fois le SMIC), sauf dispositions législatives ou réglementaires plus favorables au salarié.

Il est convenu que l’entreprise percevra par l’Etat une indemnité à hauteur de 60% de la rémunération horaire brute du salarié (dans la limite d’un taux plancher et d’un plafond de 70% de 4,5 fois le SMIC), pour toute heure chômée, sauf dispositions législatives ou réglementaires plus favorables à l’entreprise.

L’attention des parties est attirée sur le fait que l’entreprise ne saurait être tenue responsable d’une évolution du dispositif APLD, et par ricochet des dispositions applicables aux accords déjà en vigueur, tant sur le pourcentage de salaire perçu par le salarié que la prise en charge perçue par l’entreprise.

A la demande de la Direction, des heures supplémentaires pourraient être réalisées exceptionnellement par un salarié placé en sous-période d’APLD afin de répondre à une période de suractivité non prévisible.

Pour un salarié placé en sous-période d’APLD, afin de lui assurer une rémunération la plus proche de celle habituellement versée, et selon la situation économique de l’entreprise, il est convenu les éléments suivants :

  • L’entreprise indemnisera au taux horaire habituel du salarié toutes les heures réalisées jusqu’à 35 heures hebdomadaires,

  • Les heures supplémentaires exceptionnellement faites seront majorées dans le respect des dispositions applicables et placées au sein du compteur individuel RCR du salarié,

  • Les heures chômées au titre d’une sous-période d’APLD seront remplacées par des heures RCR, dans la limite du solde RCR du salarié.

Au terme d’une sous-période d’APLD, un bilan individuel sera établi afin de s’assurer que les heures supplémentaires majorées, en compteur RCR, ont été soldées au titre de l’activité partielle ; si non, elles seront payées sur le prochain bulletin de salaire du salarié.

Article 7 - Engagements en matière d’emploi

Pendant la durée d’application du présent accord, l’entreprise s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique, pendant la durée du bénéfice d’une sous-période d’APLD, pour les salariés effectivement placés en activité partielle.

Pour la définition de la notion de sous-période, les parties sont appelées à se référer à l’article 2 du présent accord.

Article 8 - Engagements en matière de formation professionnelle

Pendant la durée du présent accord, et pendant les périodes d’inactivité, l’entreprise s’engage à organiser des actions de formation.

Ces formations seront dispensées par un organisme de formation agréé. Les formations internes sont également éligibles, sous réserve du respect par l’entreprise des critères de mise en œuvre définis par le Code du Travail.

Pour l’organisation de ces formations, l’entreprise mobilisera une convention FNE Formation qui permettra une prise en charge des frais pédagogiques à hauteur du pourcentage applicable selon les textes en vigueur. Pendant la durée des formations effectuées, les salariés percevront la rémunération perçue pendant la période d’activité partielle.

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.

Article 9 - Information des salariés

Les salariés de l’entreprise seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’Administration, par affichage d’une note de service sur le lieu de travail ainsi que par envoi dématérialisé sur la boîte mail professionnelle.

Les salariés concernés, de manière effective par le déclenchement d’une sous-période d’APLD, seront informés, ainsi que les membres du même service, du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, par le biais d’une note de service, envoyée par courriel sur l’adresse mail professionnelle.

L’organisation de la réduction d’activité donnera lieu à un échange complémentaire oral entre les parties (notamment durée du travail hebdomadaire, répartition des horaires de travail…).

Ils pourront s’adresser au Service des Ressources Humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Article 10 - Information du Comité Social et Économique (CSE)

En application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera remis à chaque membre du CSE.

Tous les trimestres, un bilan d’application du présent accord sera remis aux membres du CSE pour information et consultation. Il portera sur :

  • Un point d’étape sur la conjoncture,

  • Un point d’étape économique (évolution du Chiffres d’Affaires, volumes vendus, prix moyen, perspectives, données de production et fournisseurs…),

  • Un point social (climat global, retours des responsables de pôles…).

A la fin de chaque sous-période d’APLD, un bilan sera remis aux membres du CSE, portant sur :

  • Un bilan des salariés concernés et du nombre d’heures chômées,

  • Un bilan « social » (remontées d’informations par les équipes, points forts, axes d’amélioration…),

  • Les prévisions.

Au terme de l’accord, un bilan définitif sera remis aux membres du CSE pour information et consultation.

Article 11 - Durée de l’accord, suivi et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter du 1er jour du mois de la conclusion de l’accord et prendra fin au plus tard le 30/04/2024.

Pendant la durée de son application, il pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du Travail.

A chaque fin de sous-période d’APLD, la Société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information du CSE.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai maximum de trois mois, après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision à l’initiative du CSE sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de deux mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des membres du Comité Social et Economique représentatifs en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Article 12 – Clause de rendez-vous

Trois mois avant le terme du présent accord, les parties conviennent de se réunir en vue de son éventuel renouvellement. L’accord pourra être renouvelé tacitement, dans la limite de la durée prévue par les dispositions légales.

A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à terme cessera de produire ses effets, en application de l’article L. 2222-4 du Code du Travail.

Article 13 - Dépôt et publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Un exemplaire de l’accord sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Indépendamment de la procédure de dépôt, pour la prise en charge de l’indemnisation des heures non travaillées, l’accord sera déposé sur le portail https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/, accompagné de l’avis rendu par le CSE.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Afin de préserver les intérêts stratégiques et économiques de l’entreprise, les parties conviennent, conformément à l’article L. 2231-5-1, alinéa 2 du Code du travail, que le préambule de l’accord du 01/04/2021 relatif à l’APLD ne fera pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale. Un acte en ce sens sera déposé auprès de l’Administration en même temps que la version intégrale de l’accord du 01/04/2021, en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.

Fait à Bouin, le 28 avril 2021.

Pour l’entreprise Pour le CSE de France Naissain

Directeur Général Membre titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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