Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux conventions de forfait annuel en jours" chez HCP PACKAGING FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HCP PACKAGING FRANCE et les représentants des salariés le 2019-05-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519011222
Date de signature : 2019-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : HCP PACKAGING FRANCE
Etablissement : 45161477000027 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-14

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

APPROUVE PAR REFERENDUM CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.2232-22 DU CODE DU TRAVAIL

PREAMBULE

La société HCP PACKAGING FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 37.000 euros, immatriculée au RCS Paris sous le numéro B 451 614 770, dont le siège social est situé 10, rue Vignon à Paris (75009), représentée par Monsieur , en qualité de Président (ci-après dénommée la « Société » ou l’« Employeur ») décide de proposer à l’ensemble de son personnel un accord collectif relatif aux conventions de forfait annuel en jours (ci-après le « forfait-jours »).

En effet, les dispositions de la Convention Collective Commerce de Gros applicable à la Société (ci-après la « Convention Collective ») relatives au forfait-jours prévoient la conclusion d’un accord d’entreprise qui définit les catégories de salariés concernés, les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en jours ainsi que les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.

C’est dans ce contexte, et conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail que la Société a proposé à l’ensemble des salariés, le 10 avril 2019, le présent accord d’entreprise, pour approbation de leur part.

Le même jour, la Société a communiqué aux salariés une note interne relative aux modalités de consultation telles que définies par l’article R. 2232-11 du Code du travail.

Conformément à l’article R. 2232-12 du Code du travail, la consultation du personnel a été organisée le 13 mai 2019 dans les conditions décrites dans la note de service précitée.

Le procès-verbal reprenant les résultats de la consultation des salariés est annexé au présent accord (Annexe 2).

Le présent accord se substitue à tout ancien accord collectif d’entreprise, usage et décision unilatérale relatif aux conventions de forfait annuel en jours précédemment applicables au sein de la Société.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ET DISPOSITIONS GENERALES

Régime juridique

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Le présent accord est valide et a valeur d’accord collectif au sens de l’article L. 2232-11 du Code du travail compte tenu de sa ratification par le personnel de la Société dans les conditions fixées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Après avoir été approuvé par les salariés de la Société conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail, le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit le dépôt visé aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

  1. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SOUMIS A UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  1. SALARIES BENEFICIAIRES (CI-APRES LE(S) « SALARIE(S) CONCERNE(S) »)

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés visés à l’article L. 3121-58 du Code du travail et à l’article 2.3.2 A) de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail (ci-après « ARTT ») du 14 décembre 2001 annexé à la Convention Collective.

Il s’agit des salariés cadres :

  • Dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps ;

  • Dont le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l’horaire collectif applicable dans le service qu’ils dirigent ou auxquels ils sont affectés.

Pour ces catégories de personnel, il apparaît nécessaire de mettre en place une organisation du temps de travail permettant l’instauration d’une gestion du temps plus libre et plus adaptée pour chaque Salarié Concerné.

Au jour de la conclusion du présent accord, sont concernées les cadres qui disposent d’une expérience importante et/ou d’une grande autonomie dans l’organisation de leur travail à savoir :

  • les Key account Managers (responsables grands comptes);

  • les responsables technique ;

  • les responsables logistique.

De plus, dans la mesure où :

  • Leur contrat de travail implique que soient remplies des missions non directement liées au temps qu’ils y consacrent ;

  • Ils ont une autonomie importante dans l’organisation de leur travail ;

  • Leur activité les amène à ne pas être toujours présents sur leur lieu de travail habituel ;

  • Leur durée de travail ne peut être prédéterminée ;

Ils répondent aux critères légaux permettant un décompte de leur temps de travail en jours sur l’année.

Les Parties conviennent par ailleurs qu’en cas de création de nouvelles catégories professionnelles ou de nouveaux postes au sein de la Société en France qui répondraient aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail et de l’article 2.3.2 A) de l’ARTT précités, ces salariés pourront également, sous réserve que leurs fonctions répondent en tous points aux conditions d’autonomie et d’initiatives précitées, bénéficier des dispositions du présent accord.

  1. MODALITES D’APPLICATION DU FORFAIT

    1. Année complète d’activité

Le nombre de jours travaillés, et rémunérés de façon forfaitaire, dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité ou de toute autre période de 12 mois consécutifs de référence donnée et sous réserve du bénéfice de droit à congés payés complets, est fixé à 214 jours, en ce inclus la journée de solidarité.

  1. Année incomplète d’activité

Incidence des absences 

Pour les Salariés Concernés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre. 

Arrivées et départs en cours d’année 

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d’année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l’année en cause.

Ainsi pour un salarié embauché le 1er juillet, le nombre de jours travaillés sera fixé à 107, soit 214 / 2.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l’année en cause à la date de rupture du contrat de travail.

Ainsi pour un salarié quittant l’entreprise le 30 septembre, le nombre de jours qui auraient dû être travaillés est fixé à 160,5, soit 214 * 9/12.

  1. Forfait en jours réduit

Pour les Salariés Concernés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à celui visé au paragraphe 2.1 ci-dessus peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité.

Pour un salarié souhaitant travailler au 4/5ème, le nombre de jours travaillés pour une année civile complète d’activité sera ainsi fixé à 171.

Le calcul du nombre de jours travaillés par les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours réduit n’intègre pas les congés conventionnels ou légaux qui viendront en déduction du nombre de jours travaillés prévu par le forfait annuel (comme le congé maternité ou paternité etc.).

Toutes les autres conditions relatives aux forfaits annuels en jours sont applicables aux forfaits annuels réduits.

Les Salariés Concernés seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. 

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours réduit bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés bénéficiant d’un forfait de 214 jours.

  1. GARANTIES

Si les Salariés Concernés sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par l’Employeur, cette organisation doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables. Les garanties instituées par le présent accord visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des Salariés Concernés.

  1. Durée quotidienne de travail effectif

Les dispositions de l'article L. 3121-62 du Code du travail écartent expressément l’application de la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail de même que l’obligation de respecter les durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail prévues aux articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail pour les Salariés Concernés.

Pour autant, les Parties conviennent qu’afin de garantir une durée et une amplitude maximale de travail raisonnables, hors circonstances exceptionnelles (ex. activité accrue ou motifs liés à l’organisation de l’entreprise.), les Salariés Concernés devront s’efforcer de respecter une durée quotidienne maximale de travail effectif1 de 11 heures. L’Employeur doit s’assurer pour ce faire que la charge de travail confié au salarié ne l’amène pas à dépasser de volume horaire.

  1. Repos quotidien et hebdomadaire

Afin de garantir la santé des Salariés Concernés et de favoriser l’articulation de leur vie privée et de leur vie professionnelle, ces derniers doivent impérativement bénéficier :

  • D’un repos quotidien de 11 heures consécutives tel que prévu par l'article L. 3131-1 du Code du travail, sauf aménagements autorisés par la Convention Collective (9 heures consécutives en cas de surcroît d’activité dans la limite de 10 fois par an).

  • D’un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives incluant obligatoirement le dimanche, sauf exceptions prévues par l’article 44.4 alinéa 1er de la Convention Collective (personnel accueillant la clientèle - salles d’exposition, ventes à l’emporté- ou assurant le service de dépannage)

Les Salariés Concernés s’engagent à respecter ces repos quotidien et hebdomadaire, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

La Société vérifiera de son côté que les Salariés Concernés respectent bien ces temps de repos impératifs.

  1. Garanties d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée

La durée quotidienne de travail effectif évoquées ci-dessus ainsi que l’amplitude maximale journalière de 13 heures résultant du respect de la durée quotidienne de repos ne doivent en aucun cas être considérées comme une amplitude et une durée normale et récurrente de travail. Si la durée hebdomadaire de travail venait régulièrement à dépasser les 48 heures, le dispositif d’alerte stipulé à l’article 7 devra être utilisé, le Salarié Concerné disposant également des possibilités d’entretiens prévues à l’article 6 du présent accord.

Il est précisé que les seuils mentionnés aux paragraphes 3.1 et 3.2 ci-dessus n'ont pas d'autre but que de garantir aux Salariés Concernés une durée et une amplitude maximale raisonnables de travail conformément à la charte sociale européenne et à la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.

En conséquence, ces seuils ne sauraient caractériser une réduction de l’autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et/ou remettre en cause l'absence de prévisibilité des horaires du travail des Salariés Concernés.

  1. Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par les Salariés Concernés des durée minimales de repos implique une déconnexion des outils de communication à distance.

Par principe, l’utilisation professionnelle des outils d’information et de communication à distance mis à disposition des Salariés Concernés est réservée aux heures de travail effectif.

Les périodes de déconnexion correspondent à toutes les heures de repos, soit au minimum
11 heures de repos consécutifs journalier ainsi qu’au minimum 48 heures de repos consécutifs hebdomadaire et, de manière générale, durant l’ensemble des temps de repos des Salariés Concernés ainsi que durant leurs jours de congés payés, de congés exceptionnels, les jours fériés et leurs jours de repos supplémentaires (ci-après « RTT »). 

En conséquence, durant les périodes définies ci-dessus, les Salariés Concernés sont présumés être déconnectés de tout outil de communication à distance mis à leur disposition par la Société, sauf dans les cas où les Salariés Concernés seraient d’astreinte.

Si les Salariés Concernés devaient être sollicités pendant une période de déconnexion, il est expressément convenu qu’aucune sanction ne pourrait être prise à leur encontre en raison d’un défaut de réponse de leur part pendant cette période.

L’impact des outils de communication à distance sur la charge de travail et la santé des Salariés Concernés fera partie intégrante des sujets abordés durant l’entretien annuel fixé à l’article 6.1 ci-dessous afin de veiller à la sécurité et la santé des Salariés Concernés.

  1. JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES (RTT)

En conséquence de leur convention individuelle de forfait en jours, les Salariés Concernés bénéficieront d’un nombre de RTT qui pourra varier d’une année sur l’autre.

  1. Décompte des RTT

Le nombre de RTT accordé au cours d’une année civile s’obtient en déduisant du nombre de jours total dans l’année (jours calendaires) :

  • Les samedis et les dimanches (soit 104 ou 105 jours) ;

  • Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche (en dehors du lundi de Pentecôte correspondant à la journée de solidarité́) ;

  • Les 25 (vingt-cinq) jours ouvrés de congés payés annuels (conformément à la Convention Collective) ;

  • Le forfait de 214 (deux cent quatorze) jours travaillés (incluant la journée de solidarité).

Illustration à titre indicatif pour l’année 2019 :

  • Nombre de jours calendaires : 365 jours

  • Nombre de jours de week end : 104 jours

  • Nombre de jours fériés tombant un jour travaillé : 10 jours

  • Nombre de congés payés : 25 jours

Nombre de RTT : 226 jours – 214 jours = 12 RTT

Pour l’année 2019, le nombre de RTT attribué à chaque Salarié Concerné sera cependant fixé au prorata temporis en fonction de la date d’application, pour chaque Salarié Concerné, de cette modalité de durée du travail.

  1. Acquisition et prise des RTT

Période d’acquisition des RTT

Quel que soit leur nombre, les RTT s’acquièrent sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre, au prorata temporis du temps de travail effectif.

Prise des RTT :

La prise des RTT se fera de manière isolée, par journée ou par demi-journée, de manière régulière au cours de l’année.

Les dates de prise de RTT seront décidées, sur une année civile, pour moitié par la Société et pour moitié par chaque Salarié Concerné.

La prise des RTT à l’initiative de la Société sera notifiée au Salarié Concerné au moins 15 (quinze) jours à l’avance.

La prise des RTT à l’initiative du salarié se fera avec l’accord préalable de son responsable hiérarchique, à qui la demande aura été soumise au moins 15 (quinze) jours à l’avance. Pour des raisons d’organisation du service, cette prise de repos pourra être refusée par la Société.

En tout état de cause, les RTT ne pourront pas être accolés aux weekends, aux congés payés ou aux jours fériés, sauf dérogation dûment justifiée et approuvée par la Société.

Les RTT devront être pris au cours de l’année civile de leur acquisition, sans report possible sur l’année suivante, sauf dérogation dûment justifiée et approuvée par la Société ou possibilité de rachat de RTT dans les conditions prévues par le présent accord.

  1. Possibilité de rachat des RTT

Le Salarié Concerné pourra renoncer à des RTT, dans la limite de la moitié du nombre de RTT accordé par an (sans que le forfait annuel puisse dépasser 235 jours travaillés sur une année civile complète), en contrepartie d’une majoration de 10 % (dix pour cent) de la rémunération correspondant aux RTT acquis et non pris.

Cette renonciation contre rémunération majorée fera l’objet d’un accord écrit entre le salarié et la Société, conformément à l’article L. 3121-59 du Code du travail. Le Salarié Concerné devra déclarer son intention de renoncer à ces RTT au moins 2 (deux) mois avant la fin de l’année civile.

  1. SUIVI DES JOURS TRAVAILLES

Le temps de travail des Salariés Concernés est décompté en nombre de jours travaillés, dont le nombre est défini à l’article 2.1 du présent accord.

Les Salariés Concernés organisent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise (réunions, projets…), des partenaires externes et internes concourant à l’activité ainsi que les besoins des clients externes et internes.

Les Salariés Concernés doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

La Société veillera à ce que la charge de travail, le temps de travail effectif et l’amplitude des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

A cet effet, la Société adoptera les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis. Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectif de concourir à préserver la santé des Salariés Concernés et ne sauraient caractériser une réduction de leur autonomie.

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois par les Salariés Concernés et sera remis, une fois dûment rempli, au supérieur hiérarchique ou à toute personne appartenant à la direction de la Société. Sa non-remise n’aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait annuel en jours.

 

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

  • Le nombre et la date des journées travaillées ;

  • Le nombre, la date et la nature des journées de repos prises : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, RTT. 

L’Employeur doit s’assurer que ce document de contrôle a été remis mensuellement par les Salariés Concernés.

Avant de contresigner ce document, l’Employeur contrôle que les Salariés Concernés bénéficient effectivement de leurs temps de repos quotidien et hebdomadaire. A cet égard, il est précisé que les Salariés Concernés devront recueillir la validation préalable de leur supérieur hiérarchique pour travailler un jour férié, un samedi ou un dimanche.

Ces documents de comptabilisation du nombre de journées travaillées seront tenus à la disposition de l’Inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans.

Les Parties conviennent que ce système de comptabilisation pourra être changé sans que cela ait pour conséquence de remettre en cause le présent accord, sous réserve que le nouveau système permette également de suivre le temps de travail effectué par chaque Salarié Concerné.

  1. ENTRETIENS SUR LA CHARGE DE TRAVAIL

  1. Entretien annuel

Les Salariés Concernés bénéficieront chaque année d’au moins un entretien individuel, au cours duquel seront notamment abordés les points suivants :

– son organisation du travail ;

– sa charge de travail ;

– l’amplitude de ses journées d’activité ;

– l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

– les conditions de déconnexion ;

– sa rémunération.

L’entretien annuel se tiendra à l’initiative de la Société et pourra être mené à la suite de l’entretien annuel d’évaluation.

Cet entretien permettra notamment de s’assurer que le salarié respecte les durées de repos obligatoires, que la durée hebdomadaire de travail que le salarié effectue n’est pas excessive et que les objectifs et missions assignés au salarié sont en adéquation avec les moyens dont il dispose.

Cet entretien fera l’objet d’un compte rendu écrit établi et remis, contre signature, au Salarié Concerné.

  1. Entretien ponctuel

Si la Société constate plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du Salarié Concerné, un entretien sur sa charge de travail sera organisé.

En cas de difficulté, au regard des échanges entre le salarié et son supérieur, ces derniers arrêteront ensemble les éventuelles mesures de prévention et actions correctives à mettre en place, qui seront consignées dans le compte-rendu d’entretien.

En cas de désaccord, les commentaires peuvent également être consignés dans ce document. Si nécessaire, il peut être fait appel à la Direction pour régler les difficultés qui subsisteraient.

Il appartiendra au Salarié Concerné d’évoquer directement avec son supérieur hiérarchique toute difficulté pouvant résulter des principes d’aménagement de son temps de travail lors de cet entretien individuel. Des entretiens périodiques complémentaires pourront également être organisés avec le supérieur hiérarchique du salarié pour assurer un suivi régulier de la charge de travail et de l’adéquation entre les objectifs et missions assignés au salarié et les moyens dont il dispose.

  1. DISPOSITIF DE VEILLE ET D'ALERTE

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par l’Employeur.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’éloignement professionnel, le Salarié Concerné a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, du service des ressources humaines ou toute personne appartenant à la direction de la Société, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel prévu au paragraphe 6.1 du présent avenant.

 

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail et des causes structurelles ou conjoncturelles pouvant expliquer celle-ci, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

 

A l’issue de cet entretien, un compte rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

 

La Société effectuera un bilan annuel détaillant le nombre d’alertes reçues et les mesures correctives mises en œuvre. Ce bilan sera, le cas échéant, transmis aux représentants du personnel.

  1. OBLIGATION DE BONNE FOI

Les Parties conviennent que la bonne mise en œuvre des dispositions du présent chapitre suppose que les obligations et devoirs mentionnés audit chapitre soient exécutés de bonne foi.

Etant autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, les Salariés Concernés ne sont pas soumis à l’horaire collectif ni à des plages horaires précises. Les intéressés sont toutefois soumis au pouvoir de direction et doivent accomplir les missions qui leur sont confiées dans le respect des impératifs de la Société et des besoins des clients.

A cet égard, il est rappelé que les Salariés Concernés peuvent organiser librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles et de fonctionnement de la Société (réunions, projets…), des partenaires externes et internes concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients externes et internes.

  1. DISPOSITIONS FINALES

  1. SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le présent accord étant conclu pour une durée indéterminée, la Société s’engage à consulter les salariés sur une éventuelle révision du présent accord tous les 5 ans.

  1. REVISION

Conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail, la révision du présent accord interviendra dans les mêmes conditions que celles prévues pour son approbation initiale.

L’Employeur proposera un projet d’avenant de révision à l’ensemble des salariés de la Société et la consultation de ceux-ci sera organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant de révision.

Le projet d’avenant de révision devra être approuvé à la majorité des deux tiers des salariés consultés.

  1. DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment à l’initiative de l’Employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par les salariés dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, sous réserve que :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’Employeur ;

  • La dénonciation à l’initiative des salariés intervienne dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

En cas de dénonciation, les stipulations du présent accord continuent de produire effet jusqu’à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 (trois) mois.

Les Parties conviennent expressément que les stipulations du présent accord relatives aux conventions de forfait annuel en jours pourront faire l’objet d’une dénonciation partielle, à charge pour la partie à l’origine de la dénonciation de préciser explicitement et par écrit les stipulations dénoncées.

En cas d’échec des négociations ouvertes à la suite d’une telle dénonciation partielle, les stipulations dénoncées cesseront de produire effet au terme du délai de préavis et, s’il y a lieu, de la période de survie prévue à l’article L. 2261-10 du Code du travail, sans faire obstacle au maintien en vigueur des autres stipulations – non dénoncées – du présent accord.

  1. PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Société auprès de la DIRECCTE (via la plateforme Teleaccords), ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, auquel sera annexé le procès-verbal reprenant le résultat de la consultation des salariés.

Fait en 3 exemplaires,

A Paris, le 14 mai 2019

______________

Pour la Société

Président



PROCES VERBAL

CONSULTATION DES SALARIES DU 13 MAI 2019 SUR L’ACCORD RELATIFS AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Affiché dans les locaux le 14 mai 2019

Conformément à la note interne du 10 avril 2019, le 13 mai 2019 les salariés ont répondu à la question suivante :

« Approuvez-vous le projet d’accord relatif aux conventions de forfait annuel en jours tel que communiqué le 10 avril 2019 ? »

Le résultat de cette consultation est le suivant :

Nombre de salariés ayant voté « OUI » : 5

Nombre de salariés ayant voté « NON » :2

Nombre de votes blancs ou nuls :

Nombre total de votes : 7

La majorité des deux tiers du personnel a donc approuvé l’accord.

______________

Pour la Société

Président


  1. Le temps de travail effectif est défini par l’article L. 3121-1 du Code du travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'Employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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