Accord d'entreprise "UES ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez VOLKSWAGEN ASSUR SKODA ASSUR SEAT ASSUR - VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG (VOLKSWAGEN FINANCE / VOLKSWAGEN BANK / AUDI BANK DIVISION DE VOLKSWAGEN BANK / SEAT BANK /SKODA BANK)

Cet accord signé entre la direction de VOLKSWAGEN ASSUR SKODA ASSUR SEAT ASSUR - VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG et le syndicat CFE-CGC le 2022-02-11 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09522005128
Date de signature : 2022-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES - VOLKSWAGEN BANK
Etablissement : 45161890400051 VOLKSWAGEN FINANCE / VOLKSWAGEN BANK / AUDI BANK DIVISION DE VOLKSWAGEN BANK / SEAT BANK /SKODA BANK

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-06-08)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-11

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS APPLICABLE AU SEIN DE L’UES «VOLKSWAGEN BANK »

ENTRE

  1. Volkswagen Bank GmbH, une S.A.R.L. de droit allemand au capital de 318.279.200 Euros, ayant son siège social à Gifhorner Strasse 57, D-38112 Braunschweig, immatriculée au RCS du tribunal d'instance de Braunschweig sous le n° 1819, établissement de crédit de l'EEE et intermédiaire en assurance inscrit à l’IHK Braunschweig sous le n°D-HNQM-UQ9MO-22 (www.orias.fr) exerçant en libre établissement,agissant par l’intermédiaire de sa succursale en France, sise Parc Mail, Bâtiment Ellipse, 15 avenue de la Demi-Lune, CS 30001 Roissy en France, 95735 Roissy Charles de Gaulle Cedex - immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°451 618 904 (ci-après «Volkswagen Bank »), représentée par Messieurs et, agissant en leur qualité de Directeurs de succursale,

  2. Volkswagen FS France, immatriculée au RCS de Pontoise, sous le numéro 841 818 693, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 100.000 Euros dont le siège social est situé Bâtiment Ellipse, 15 avenue de la Demi-Lune, CS 30001, 95735 Roissy-en-France, France, et représenté par Monsieur agissant en tant que Président,

  3. Man Location et Services, société par actions simplifiée, au capital de 2.850.000,00 Euros, dont le siège social est situé au 12 Avenue du Bois de L’Epine à Courcouronnes (91008), immatriculée au RCS d’Evry, sous le numéro 505 201 384, représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Président et Monsieur en qualité de Directeur Général,

  4. Volkswagen Financial Services France, société anonyme à conseil d'administration, au capital de 74.405.893,75 Euros, dont le siège social est situé au 11 Avenue De Boursonne à Villers-Côtterets (02600), immatriculée au RCS de Soissons, sous le numéro 393 204 193, représentée par Monsieur, dûment habilité à l'effet des présentes en vertu d'un pouvoir,

D'une part, Représentées par en sa qualité de Représentant de l’UES, tel que défini à l’annexe 1 de l’Avenant du 24 mai 2018,

Ci-après dénommée l’UES, désignant les sociétés composants l’UES,

d'une part et,

L’ensemble des organisations syndicales représentatives aux dernières élections à la date de signature des présentes

- SNB – CGC, représenté par Monsieur, Délégué Syndical au niveau de l’UES

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Le compte-épargne temps ci-après désigné comme « CET » est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil d'aménagement du temps de travail et un outil d'épargne permettant la réalisation de projets individualisés qu’ils soient d'ordre financier ou non.

Il ne doit toutefois pas se substituer par principe à la prise des jours de congés et des jours de repos dont bénéficient les salariés des entreprises de l’UES. En effet, la prise de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement.

Ainsi, les droits affectés au CET peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunéré qu’ils pourront notamment consacrer à l'amélioration de leur formation ou à la réalisation de projets personnels. Ces droits pourront également le cas échéant permettre aux intéressés de se constituer un complément de rémunération soit immédiat, soit différé dans la cadre des dispositifs d’épargne salariale.

Le CET fonctionne sur base du volontariat. Le solde du CET ne pourra, en aucun cas, être débiteur.

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’utilisation du CET.

Il est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à l'ensemble des salariés de I'UES à compter du 1er janvier 2022.

Dans le cadre du présent accord, il apparait nécessaire de définir les termes suivants :

Alimentation : ce terme désigne les sources de jours de congés non pris permettant au salarié d’acquérir des droits dans le CET.

Affectation : ce terme est réservé aux choix effectués par le salarié dans la destination de ses congés (congés payés légaux).

Par an : cette expression désigne l’année de référence, du 1er juin au 31 mai.

ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES

L'accès au CET est ouvert à tous les salariés de l'entreprise, sans condition d'ancienneté. Les conditions d'alimentation sont décrites dans l'article 3 ci-après.

Les parties conviennent qu’il s’appliquera de manière identique à tous les salariés des sociétés composantes l’UES.

ARTICLE 3 – OUVERTURE ET GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

L’ouverture et l’alimentation du CET fonctionnent uniquement sur la base du volontariat des salariés.

Le salarié qui présentera un solde positif de jours mentionné à l’article 4.1.1 du présent accord pourra bénéficier de l’ouverture de son compte épargne temps automatiquement et par défaut, sauf s’il formule son opposition ou son désaccord par écrit ou par mail.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son CET.

ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Par année de référence, il faut entendre la période allant du 1" juin de l'année N au 31 mai de l'année N+ 1.

4.1 : Affectation par le salarié

Le CET peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par les éléments suivants :

4.1.1 : Alimentation en temps

- des jours de réduction du temps de travail acquis par les non cadres ;

- des jours de repos pour les cadres bénéficiaires de convention de forfait annuel en jours;

- tout ou partie des jours de congés payés acquis au-delà de 20 jours ouvrés soit la 5ème semaine de congés payés ;

- tout ou partie des jours de fractionnement et/ ou d'ancienneté ;

- des heures de repos compensateur accordées en remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires, ou complémentaires et de leurs majorations ;

- des heures de repos acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos prévue à l’article L. 3121-30 du Code du travail ;

- les jours de repos au titre du « forfait réduit » pour les cadres au forfait jour à temps partiel.

En cumulant l'ensemble de ces éléments, le salarié ne pourra pas épargner sur une année de référence un nombre de jours supérieur à :

  • 10 jours pour les non-cadres ;

  • 13 jours pour les cadres autonomes ;

  • 15 jours pour le personnel de plus de 50 ans.

4.1.2 : Alimentation en argent

- Un montant transféré par un employeur précédent appartenant au Groupe VOLKSWAGEN pour un salarié bénéficiant d'un CET et ceci dans le respect de l'article 4.2.

4.2 : Alimentation automatique

Faute d’opposition expresse du collaborateur formulée par mail ou par écrit à la direction des Ressources humaines avant le 31 mai de l’année de référence, l’alimentation du CET est effectuée automatiquement au 01/06 de la période de référence si le salarié présente un solde positif d’un ou plusieurs jours de congés mentionnés à l’article 4.1.1 du présent document.

Les parties signataires du présent accord conviennent qu'il est plus favorable pour le salarié que l'entreprise transfère automatiquement les droits.

4.3 : Affectation par l'entreprise pour les cadres intégrés passant autonomes relevant des accords antérieurs

Conformément à un accord antérieur portant sur l'aménagement et l’organisation du temps de travail signé en date du 3 juillet 2007, un jour de CET sera offert chaque année par l'entreprise aux les salariés qui sont passés du statut de cadres intégrés à celui de cadres autonomes au moment de la signature de l’accord du 03/07/2007.

Ce jour ne sera pas décompté dans le plafond d'alimentation prévu à l'article 4.1.1.

Article 5 - Gestion du compte épargne temps

Article 5.1 : Gestion individuelle du CET

Sur le CET, les jours affectés au crédit sont gérés en jours ouvrés. Ainsi ils doivent répondre aux modes de conversion suivants :

• Pour les non-cadres :

1 heure affectée = 0.143 jour

1 jour affecté = 1 jour

Pour les éléments monétaires, les droits sont convertis, à la date de leur affectation en temps équivalent jours ouvrés, proportionnellement au salaire horaire de l'intéressé par la formule suivante :

Nombre d'heures = (horaire mensuel contractuel x somme affectée) / salaire mensuel brut de base.

Chaque jour ouvré sera établi sur la base moyenne de 7 heures.

• Pour les cadres :

Jours ouvrés = (nombre de jours au forfait x somme affectée) / salaire annuel brut de base

Les CET utilisés sont inscrit au débit selon les formules ci-dessous :

Lors de l'utilisation des droits, leur conversion en unités monétaires s'effectue en prenant compte le salaire brut de base ou le salaire forfaitaire en vigueur au jour de l'utilisation, selon les formules suivantes :

Pour les techniciens :

Unités monétaires = (salaire mensuel brut de base x 13 / 12 / nombre de jours utilisés x 7 h)) / horaire mensuel contractuel

Pour les cadres :

Unités monétaires = (salaire forfaitaire annuel brut (sur 13 mensualités) x nombre de jours utilisés) / nombre de jours au forfait

Article 5.2 : Plafond légal

Conformément aux dispositions légales (article D.3154-1 du code du travail), il est rappelé que lorsque les droits acquis, dépassent un montant déterminé par décret, fixé à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, ceux-ci font l'objet automatiquement d'une liquidation et donne lieu au versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'excédent des droits acquis.

En effet, les droits acquis dans le cadre d'un CET sont garantis par l’AGS, en cas de défaillance de l’entreprise. Les droits sont assurés dans la limite de 82 272 € par salarié (pour l’année 2021).

Les salariés concernés par cette mesure sont informés par mail par la Direction des ressources humaines.

Article 5.3 : Gestion

Pour permettre au salarié de gérer l'alimentation et l'utilisation de son compte, il a accès aux données relatives au temps de travail via l'outil de gestion des temps mis à disposition de chaque salarié.

Article 6 - Utilisation des droits affectés au compte épargne temps

Les jours épargnés peuvent être utilisés à l'initiative du salarié pour :

  • Indemniser tout ou partie d'un congé, à savoir :

    • Des congés pour convenance personnelle ;

    • Les congés de longue durée suivants :

      • Congé parental d'éducation ;

      • Congé de création d'entreprise ;

      • Congé sabbatique ;

      • Congé de solidarité internationale

      • Congé de proche aidant ;

      • Congé de solidarité familiale ;

      • Congé de présence parentale.

  • Indemniser tout ou partie d'un passage à temps partiel ;

  • Indemniser tout ou partie d'une période de formation ;

  • Indemniser tout ou partie d'une cessation progressive d'activité ;

  • Racheter des trimestres de cotisations de retraite correspondant aux années d'étude ou permettant de compléter des années incomplètes ;

  • Percevoir un complément de rémunération ;

  • Transférer des sommes vers le PEE

  • Transférer des sommes vers un PERCO dans la limite de 10 jours par an

Ces congés ne doivent pas pallier l’utilisation des jours RTT, de repos et congé payés lorsque ceux-ci sont possibles dans le cadre des règles d'organisation prévues dans 1 accord d'aménagement et organisation du temps de travail. Ils ne sont accessibles qu'après épuisement des congés payés, jours RTT et de repos acquis.

Les possibilités d'utilisation peuvent être combinées.

6.1 congés pour convenance personnelle

L'épargne temps pourra rémunérer une absence d'un ou plusieurs jours continus, éventuellement accolés à des jours provenant d'un droit de l'année ou une absence régulière et systématique par jours entiers ou demi-journées conduisant ainsi à un rythme de travail semblable à celui du temps partiel.

Leur durée ne pourra être supérieure à un mois par année de référence. Le salarié devra prévenir :

• 1 mois à l'avance pour une absence inférieure ou égale à 6 jours

• 2 mois à l'avance pour une absence de 5 jours à 10 jours

• 3 mois à l'avance pour une absence de 11 jours à 1 mois

La durée de l'absence prise en compte pour le délai de prévenance est la durée totale du congé incluant les jours de CET et éventuellement toute autre absence accolée (congés légaux).

Le délai de réponse de la hiérarchie sera au maximum de 1 jour calendaire pour une absence jusqu'à 5 jours et de 10 jours calendaires dans les autres cas.

Passé ce délai, la réponse est réputée positive. La Direction de la société se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 6 mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.

6.2 congés de longue durée

L'épargne versée sur le CET permet également de rémunérer tout ou partie des congés légaux de longue durée, dans les conditions et modalités prévues par la loi à savoir et à ce jour :

Type de congé Durée du congé Délai de prévenance
Congé parental d'éducation jusqu’aux 3 ans de l’enfant

1 mois s’il est pris à la suite du congé maternité

2 mois par défaut

Congé de création d'entreprise De 12 à 24 mois 2 mois
Projet de transition professionnelle (ou CPF de transition) Durée de l’action de formation 120 jours (+ délai de réponse de 30 jours pour l’employeur
Congé de solidarité internationale 6 mois maximum 15 jours
Congé sabbatique De 6 à 11 mois 3 mois
Congé de présence parentale (art. L. 1225-62 CT) Maximum 310 jours ouvrés 15 jours
Congé de solidarité familiale (art. L.3142-16 CT) 3 mois renouvelable un fois 15 jours
Congé du proche aidant (art. L.3142-16 CT) 3 mois 1 mois
Congé pour enfant malade de moins de 20 ans (art. L. 1225-65-1 CT) 15 jours

En cas d’évolution légale, les délais de prévenance et des délais de réponses de l’employeur légaux s’appliqueront par défaut.

6.3 Retour de congés (convenance personnelle /longue durée)

Le salarié qui réintègre l'entreprise à l'issue du congé retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération de base égale à celle précédant son départ.

Cette dernière devra être révisée, conformément à la réglementation en vigueur et selon le type de congé pris.

Toutefois en cas de modification importante de sa situation familiale (chômage, décès ou invalidité du conjoint, divorce, séparation), le salarié peut demander à réintégrer l'entreprise avant la date initialement prévue.

6.4 Passage à temps partiel

En cas de passage à temps partiel, les droits épargnés pourront être utilisés pour indemniser en tout ou partie les heures non travaillées.

Le salarié devra en faire la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines lors de sa demande de passage à temps partiel. Il sera alors procédé à un seul versement correspondant au besoin exprimé par le salarié, dans la limite de son épargne. Si le salarié en fait la demande le règlement pourra être fait par années calendaires concernées.

6.5 Formation professionnelle

En cas de projet de transition professionnelle (ou CPF de transition), si le salarié utilise son CET pour financer des absences restant à sa charge dans le cadre strict des congés de formation d’au minimum 12 mois (sous réserve de justifier de la réalité de l’inscription à un organisme de formation et de son suivi assidu), le crédit utilisé sera complété par l’entreprise d’un abondement de 10% exprimé en heures ou jours complémentaires.

6.6 Cessation progressive d'activité, départ anticipé à la retraite

Les salariés souhaitant bénéficier d'un congé de fin de carrière ne pourront le faire que 6 mois avant la date prévue pour leur départ à la retraite ou en préretraite. L'information devrait être faite au service du personnel 6 mois avant la date prévue pour le début de congé.

L'épargne utilisée par le salarié dans le cadre d'un congé de fin de carrière est abondée de 10% par l'entreprise au moment du départ en congé.

Le salarié pourra également choisir un rythme de travail identique au temps partiel en fin de carrière. Il devra prévenir le service du personnel de son choix, 3 mois avant le début du temps partiel.

Ces congés sont assimilés à du travail effectif dans l'entreprise pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et pour l'indemnité de départ en retraite

6.7 Rachat de cotisations d'assurance vieillesse du régime général

(Art. L.351-14-1 code de la sécurité sociale)

Cette option s'exercera dans les conditions prévues par la loi, sous réserve de fournir les justificatifs des demandes effectuées auprès des organismes de retraite et les justifications des versements effectués dans les 3 mois qui suivent le déblocage.

6.8 Octroi d'un complément de rémunération

Le salarié, peut demander à bénéficier d'un complément de rémunération représentant tout ou partie des droits acquis au cours de l'année à l'exception des jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés.

Sa demande doit indiquer le montant des droits dont il demande la liquidation et doit être formulée avant le 15 septembre.

Le versement du complément de rémunération intervient sur la paie du mois de septembre de l’année.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

6.9 Affectation à un plan d'épargne de l'entreprise

Le salarié qui décide d'utiliser tout ou partie de ses droits pour alimenter un plan d'épargne pourra le faire au profit soit au titre du plan d'épargne entreprise (PEE) ou du plan d’épargne retraite collectif (PERCO).

L'affectation des droits au plan d’épargne entreprise (PEE) suit le sort et obéit au régime des versements volontaires des adhérents à un plan d'épargne et ne peut bénéficier d’avantage social ou fiscal.

Par ailleurs, le salarié a la possibilité de monétiser et de transférer jusqu'à 10 jours de CET, sur le PERCO de l’entreprise. Ce transfert est abondé par l'employeur. Les modalités sont précisées dans le règlement du PERCO.

Cette affection est allégée en charges sociales salariales, patronales et est exonérée d’impôt dans la limite des plafonds légaux.

Pour une simplicité de gestion, une communication à l’ensemble du personnel est effectuée une fois par an, en octobre, les salariés intéressés peuvent effectuer la demande de transfert à cette occasion.

Article 7 - Déblocage automatique et cas exceptionnels

7.1 Non utilisation du compte

A compter de la date de signature du présent accord, peuvent être utilisés par le salarié sans condition sous forme monétaire, les droits non-utilisés placés depuis au moins 5 ans au 31 mai de l'année du déblocage.

Ces demandes ne pourront être notifiées qu'une fois par an en mai et au plus tard le 31 mai.

7.2 Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié avant l'utilisation de tous ses droits, le compte épargne temps est automatiquement liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte soit par le versement d'une indemnité correspondant aux droits épargnés non utilisés, soit par le transfert des droits épargnés non utilisés chez le nouvel employeur, s’il s’agit d’un établissement du Groupe VOLKSWAGEN.

7.3 Cas exceptionnels

Les salariés pourront renoncer à leur compte et celui-ci sera liquidé en argent dans les cas suivants:

  • Mariage ou PACS ;

  • Divorce ;

  • Achat de la résidence principale ;

  • Décès du conjoint ;

  • Invalidité du bénéficiaire ou du conjoint ;

  • Accompagnement d'un enfant handicapé ;

  • Etat de surendettement constaté déclaré recevable par la Banque de France ;

  • Création d'entreprise ;

  • Chômage du conjoint ;

  • Financement des études des enfants ;

  • Naissance.

Pour chacun de ces cas, un justificatif devra être présenté.

La demande doit être formulée avant le 15 du mois de versement.

Article 8 - Indemnisation

Les droits acquis par le salarié seront versés en une seule fois sauf cas traité à l'article 5.4

La période rémunérée par le compte épargne temps est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés et de l’ancienneté.

Les sommes versées au salarié lors de la prise du congé ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

Article 9 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement de la dernière des formalités de dépôt et d’affichage.

Article 10 - Révision

En cas de promulgation de dispositions légales plus favorables, les parties se réuniront afin d'en déterminer conjointement les modalités d'application par voie d'avenant au présent accord.

Chaque partie signataire ou adhérente peut par ailleurs demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'Indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'association et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

Article 11 – DENONCIATION

L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article l.132-10 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. A cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Les droits des salariés seront liquidés et donneront lieu au versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits encore Inscrits au compte de chacun.

Article 12 – PUBLICITE - DEPOT

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie électronique via l’intranet :

Documents légaux - FS.NET France - Group Wiki (vw.vwg)

En application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Il est rappelé qu’après la conclusion de l’accord, les signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.

Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord, outre l’employeur ou son représentant ayant signé l’accord.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires et non-signataires de celui-ci.

Fait en 2 exemplaires, à Roissy, le 15 février 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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