Accord d'entreprise "Un Accord relatif au décompte du temps de travail dans le cadre d'une convention de forfait en jours sur l'année" chez ELEUSIS FINANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELEUSIS FINANCE et les représentants des salariés le 2018-07-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05418000504
Date de signature : 2018-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : ELEUSIS FINANCE
Etablissement : 45172233400013 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-20

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE

(articles L. 3121-53 à L. 3121-55 et L. 3121-58 à L. 3121-66 du Code du Travail)

Entre

Eleusis Finance, représentée par Prénom NOM, d’une part

et

les salariés de l’entreprise, d’autre part

La société Eleusis Finance dont l’effectif est actuellement de 3 salariés, souhaite, en l’absence de délégués syndicaux, recourir aux modalités de ratification des accords prévues aux articles L.2232-21 et suivants du code du travail.

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Dans nos métiers de transformation de la viande de porc, jusque début des années 2000, nous étions sur des marchés relativement protégés de la compétition internationale. Depuis, la concurrence est devenue beaucoup plus vive avec une tension de plus en plus forte sur les prix. Cela est lié notamment à l’internationalisation des marchés des matières premières porcines comme l’a montré en 2008 l’intervention de la Chine sur ce marché et plus récemment l’embargo Russe.

Dans ce contexte, et afin de préserver la compétitivité de l’entreprise et de permettre aux salariés cadres d’exploiter l’autonomie dont ils disposent pour organiser et gérer leurs emplois du temps, et ainsi, de s’adapter au mieux à leur charge de travail et à ses variations, la société entend recourir au décompte du temps de travail dans le cadre de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année conformément aux dispositions des articles L. 3121-53 à L. 3121-55 et L. 3121-58 à L. 3121-66 du Code du Travail

Champ d’application

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année pourra être proposé aux cadres de la société dont l’activité, compte tenu de leur expertise et de leur responsabilité, n’est pas liée à un horaire collectif de travail applicable à leur service.

Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours

Définition

Pour l’application du présent accord, il est entendu qu’une journée de travail équivaut à deux demi-journées 

Période annuelle de référence du forfait

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 01 janvier et se terminant le 31 décembre.

Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de journées de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an.

Répartition de la durée annuelle du travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par demi-journées.

Les journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, en principe sur tous les jours ouvrables de la semaine et ce, sans préjudice des dérogations légales ou conventionnelles en matière de travail dominical, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence

Compte tenu de la charge de travail, il pourra être convenu avec le salarié de renoncer à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 228 jours par an.

L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d’un avenant à la convention de forfait. Celui-ci ne pourra concerner que l’année en cours.

En contrepartie à cette renonciation, le salarié percevra un complément de salaire dans les conditions déterminées à l’article 3.3 du présent accord.

Rémunération du salarié en forfait jours

Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

La valeur d’une journée de travail sera calculée de la manière suivante : Salaire mensuel courant / 22.

La valeur d’une demi-journée de travail sera calculée de la manière suivante : Salaire mensuel courant / 44.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction sur la base du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence du salarié.

Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base

Les salariés qui renoncent à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article 2.5 du présent accord percevront, au plus tard à la fin de la période annuelle de référence, un complément de salaire pour chaque jour ainsi travaillé au-delà du forfait de base.

Ce complément de rémunération est égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d’un jour de travail majoré de 10%.

3.4 – Rémunération des dimanches

Si le salarié était amené, dans le cadre des dispositions légales applicables, à travailler un dimanche, l’article 49 de la convention collective nationale des industries charcutières, serait interprété en considérant que la rémunération de chaque journée travaillée le dimanche sera majorée de 50%.

Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours

Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales.

Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

- Les salariés concernés devront récapituler le nombre de demi-journées travaillées ainsi que les demi-journées non travaillées et le motif (ex : congés payés, maladie, …) sur un calendrier. Une copie de ce calendrier sera transmise au responsable administratif chaque dernier jour ouvré du mois.

- Les salariés concernés devront indiquer sur ce même document les jours au cours desquels ils n’ont pas pu bénéficier de leur temps de repos quotidien (Les 11 heures).

- Les salariés concernés indiqueront les difficultés auxquelles ils sont confrontés en raison de leur charge de travail.

- L’employeur, ou tout autre personne habilitée, prendra connaissance de l’ensemble des déclarations transmises par le salarié et mettra en œuvre, le cas échéant, les mesures permettant de remédier aux difficultés soulevées, au constat relatif au non-respect des repos.

- En dehors des entretiens périodiques prévus à l’article 4.3, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Entretien périodique

L’employeur et tout responsable hiérarchique s’assure que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail restent raisonnables et contrôle que les salariés concernés bénéficient effectivement d’un repos hebdomadaire et qu’ils prennent l’ensemble de leurs jours de congés payés. A cette fin, il est prévu un entretien trimestriel qui servira à formaliser les difficultés rencontrées, les besoins, les exigences et attentes et permettront véritablement d’évaluer et de suivre la charge de travail.

Ces entretiens auront pour objectif de dresser le bilan :

  • De la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours

  • De l’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle

  • De la rémunération du salarié

  • De l’organisation du travail dans l’entreprise.

Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé. Plus concrètement, le salarié à :

- Le droit d'éteindre le ou les outils numériques sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail

- Le droit de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail

- La faculté de définir des plages pendant lesquelles il ne souhaite pas être sollicité

- La faculté de demander le blocage individuel des accès aux serveurs de messagerie et/ou au réseau du téléphone de fonction à l’intérieur de plages horaires préalablement définies par le salarié.

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.

Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.

Contrôle du nombre de jours de travail

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait jours sur l'année fera l'objet d'un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.

Le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

- repos hebdomadaire ;

- congés payés ;

- congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;

- jours fériés chômés ;

- jour de repos lié au forfait ;

- …

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.

L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé. 

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01 janvier 2019.

Révision / Dénonciation

L’accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux disposition légales en vigueur

Article 8 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord et le procès-verbal officialisant le résultat de la consultation seront adressés pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord et le procès-verbal officialisant le résultat de la consultation seront adressés auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Grand-Est - unité départementale de Meurthe-et-Moselle et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nancy.

Fait à Jarville Le Malgrange le 30 mai 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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