Accord d'entreprise "Accord relatif à la fixation du délai de consultation du CE et CHSCT dans le cadre du processus d'information consultation sur les modalités opérationnelles du transfert au 1.01.19 des productions informatiques de CAAS, CACIB, CATS, SILCA vers CAGIP" chez CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTIONS et le syndicat CGT et CFE-CGC et SOLIDAIRES et CFDT et CFTC le 2018-09-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et SOLIDAIRES et CFDT et CFTC

Numero : T07518004764
Date de signature : 2018-09-11
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTIONS
Etablissement : 45175156400050 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord de méthode relatif aux négociations dans le cadre du projet de regroupement des productions informatiques du GROUPE CREDIT AGRICOLE (2018-04-25) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DE L’ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020 (2020-04-06) Accord de méthode organisant les négociations obligatoires au sein de CAAS (2018-12-20) Accord sur l'accompagnement des salariés aidants au sein de Crédit Agricole Assurances Solutions (2021-01-07) Avenant à l'accord de Crédit Agricole Assurances Solutions sur la Rémunération et ses éléments périphériques (2021-05-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-11

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accord relatif à la fixation du délai de consultation du comité d’entreprise et DES COMITEs D’HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL dans le cadre du processus d’information et de consultation sur les modalités opérationnelles (sociales et organisationnelles) du transfert envisagé au 1er janvier 2019 des productions informatiques des entités CAAS, CACIB, CATS et de SILCA vers NewCoTech/CAGIP/caGIP

Le présent accord est conclu entre :

D’une part,

La Société Crédit Agricole Assurances Solutions (CAAS) ci-après dénommée « l’entreprise », Société par Actions Simplifiée au capital social de 26 369 200 euros, dont le Siège Social est situé au 16/18 boulevard de Vaugirard, 75015 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 451 751 564 00050 RCS PARIS, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes,

Et d’autre part,

Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées

  • Le Syndicat CFDT, représenté par XXX, déléguée syndicale,

  • Le Syndicat CFE-CGC, représenté par XXX, délégué syndical,

  • Le Syndicat CFTC, représenté par XXX, délégué syndical,

  • Le Syndicat SUDCAM, représenté par XXX, délégué syndical,

  • Le Syndicat CGT, représenté par XXX, délégué syndical,

Les parties sont convenues de ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre de son plan à moyen terme "Ambition Stratégique 2020", le Groupe Crédit Agricole a décidé de déployer un nouveau projet client afin de renforcer sa dynamique de croissance et d'investir pour améliorer durablement son efficacité industrielle.

Ces priorités et les ruptures technologiques sans précédent qui accompagnent la révolution digitale vont conduire toutes les entités du Groupe à investir durablement et significativement dans de nouveaux standards informatiques.

Dans ce contexte, il a été décidé d'examiner l'opportunité d'un rapprochement de certaines activités d'infrastructure et de production informatique du Groupe afin de mener à bien ces transformations dans les meilleures conditions d'efficacité, de sécurité, d'innovation et d'amélioration de leur performance économique.

Il est proposé de créer un pôle unique infrastructure et production informatique du Groupe qui rassemblerait, à sa constitution, les activités de Production informatique de CATS, SILCA, CACIB et CAAS, au sein d’une nouvelle entité NewCoTech/CAGIP (ci-après le « Projet Tokyo »).

Dans le cadre de ce projet, la société CAAS a réuni, le 7 juin 2018, son Comité d’Entreprise (CE) aux fins d’une « Information du CE en vue de sa consultation ultérieure sur les modalités opérationnelles (sociales et organisationnelles) du transfert envisagé au 1er janvier 2019 des productions informatiques des entités CAAS, CACIB, CATS et de SILCA vers NewCoTech/CAGIP.»

La société CAAS a également informé, le 25 juin 2018, ses Comités d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) de Paris et Vaison-la-Romaine aux fins d’une « Information du CHSCT en vue de [leur] consultation ultérieure sur les modalités opérationnelles (sociales et organisationnelles) du transfert envisagé au 1er janvier 2019 des productions informatiques des entités CAAS, CACIB, CATS et de SILCA vers NewCoTech/CAGIP».

Il est rappelé qu’en application des articles L.2323-3 et R.2323-1-1 du Code du travail, le CE est, en principe, réputé avoir été consulté, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la remise des informations relatives au projet. Ce délai est porté à trois mois en cas de saisine par l’employeur du CHSCT.

Il est également rappelé qu’en application des articles L.4612-8 et R.4614-5-3 du Code du travail, le CHSCT est, en principe, réputé avoir été consulté, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la remise des informations relatives au projet. Ce délai est allongé lorsque le CHSCT est saisi par l’employeur ou le CE pour émettre un avis sur le volet hygiène, sécurité et conditions de travail du projet présenté. L’avis du CHSCT est alors transmis au CE au plus tard 7 jours avant l’expiration du délai de trois mois précité.

Toutefois, compte tenu de l’importance et des spécificités du Projet Tokyo, il est apparu opportun pour les parties de permettre au CE et aux CHSCT de bénéficier d’un délai plus important pour rendre leur avis.

Après discussion entre les parties, il a été convenu, conformément aux articles L.2323-3 et L.4612-8 du Code du travail, de définir par accord collectif le délai de consultation du CE et des CHSCT.

Article 1 : objet et champ d’application

Le présent accord a ainsi vocation à définir le délai de consultation du CE et des CHSCT en application des articles L.2323-3 et L.4612-8 du Code du travail, uniquement dans le cadre de la consultation relative au Projet Tokyo.

  1. Article 2 : délai de consultation du ce et du chsct

Les parties rappellent que les points de départ du délai de consultation dont disposent le CE et les CHSCT sont les dates auxquelles l'employeur a remis les informations nécessaires à la consultation, c’est-à-dire le 1er juin 2018 pour le CE et le 8 juin 2018 pour les CHSCT.

Les parties conviennent qu'à compter de ce point de départ, le CE et les CHSCT disposeront d'un délai supplémentaire pour rendre leur avis.

Ce faisant, le CE devra rendre son avis, au plus tard, le 20 septembre 2018 et les CHSCT le 13 septembre 2018.

À l'expiration de ce délai, en l'absence d'avis rendu, le CE et les CHSCT seront réputés avoir été valablement informés et consultés et avoir rendu un avis défavorable sur les modalités opérationnelles (sociales et organisationnelles) du transfert envisagé au 1er janvier 2019 des productions informatiques des entités CAAS, CACIB, CATS et de SILCA vers NewCoTech/CAGIP.

  1. Article 3 : durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions de l’article L.2261-1 du Code du travail, à compter de son dépôt intervenant à l’expiration du délai d’opposition de huit jours prévu par l’article L.2232-12 du Code du travail.

Il est conclu pour une durée déterminée, courant de la date de son entrée en vigueur jusqu’au 30 septembre 2018, date à laquelle il cessera automatiquement de produire effet. Il ne pourra donc, en aucun cas, être prolongé par tacite reconduction.

article 4 : révision

À la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs des organisations syndicales habilitées par l’article L.2261-7-1 du Code du travail, une négociation de révision du présent accord pourrait être ouverte.

article 5 : dépôt et publicité de l’accord

À l’issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l’article
L.2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera le texte du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé par la Société, à l’issue du délai d’opposition de huit jours visé à l’article L.2232-13 du Code du travail. Un exemplaire original doublé d’un envoi par courrier électronique sera déposé auprès de la DIRECCTE dont relève l’entreprise et un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion par lettre recommandée avec accusé de réception. Il sera également déposé, par les soins de la Direction, sur la plateforme internet TéléAccords du ministère du Travail (D2231-7 du Code du travail). Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Enfin, et conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord.

Cet avenant sera publié dans son intégralité dans les intranets – Espace RH / rubrique Dialogue social et accords

Fait à Paris, le 11/09/2018

En 8 exemplaires originaux

Pour la Société CAAS

XXX, Directeur des Ressources Humaines

Pour l’Organisation Syndicale CFDT Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC

XXX, Déléguée Syndicale XXX, Délégué Syndical

Pour l’Organisation Syndicale CFTC Pour l’Organisation Syndicale SUDCAM

XXX, Délégué Syndical XXX, Délégué Syndical

Pour l’Organisation Syndicale CGT

XXX, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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