Accord d'entreprise "PRIME PEPA– PHARMAPLAN" chez PHARMAPLAN S.A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHARMAPLAN S.A.S. et le syndicat CFDT le 2020-09-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02820001741
Date de signature : 2020-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : PHARMAPLAN SAS
Etablissement : 45176660400065 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-23

ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 – PHARMAPLAN

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société PHARMAPLAN

Société Anonyme Simplifiée au capital de 1 000 000 euros, immatriculée au R.C.S. de Chartres, sous le n° 451.766.604, dont le Siège Social est situé 8 rue Blaise Pascal 28000 Chartres, représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et dûment habilitée à cet effet,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative au sein de la Société Pharmaplan :

  • Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXX, en qualité de Délégué Syndical.

D’autre part.

PREAMBULE  

Aux termes des dispositions de l’article L. 2242-13 du Code du Travail :

« A défaut d'accord prévu à l'article L. 2242-11 ou en cas de non-respect de ses stipulations, l'employeur engage, dans les entreprises mentionnées à ce même article :

1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section ;

2° Chaque année, une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la présente section ;

3° Tous les trois ans, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 2242-2, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, dans les conditions prévues à la sous-section 4 de la présente section.

A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois, pour chacune des deux négociations annuelles, et depuis plus de trente-six mois, pour la négociation triennale, suivant la précédente négociation, cette négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative.

La demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives.

Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale, l'employeur convoque les parties à la négociation. »

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, plusieurs réunions ont été organisées entre la Direction et les partenaires sociaux de Pharmaplan.

La délégation syndicale composée de :

  • Monsieur XXX, Délégué Syndical CFDT,

  • Monsieur XXX, Ingénieur Automaticien,

  • Monsieur XXX, Ingénieur Process Senior,

et la délégation employeur composée de :

  • Madame XXX, Directrice Ressources Humaines,

  • Monsieur XXX, Directeur Général

se sont ainsi réunies en date des 30 juin, 28 juillet, 27 août et 23 septembre 2020.

Au cours de ces réunions, ont été abordées la question des salaires et de ses éléments périphériques; et la question de l’organisation du temps de travail.

Ont été abordés les thèmes d’une augmentation générale des salaires de 3%, de primes égalitaires remplaçants les primes de performance de janvier, sans trouver d’accord.

A été abordé également le thème de l’organisation du travail avec le télétravail 3 jours par semaine; thème sur lequel l’existant continue à s’appliquer. Le télétravail continue d’être géré par accord au cas par cas entre le collaborateur et son manager.

Enfin, a été abordé le thème des tickets restaurant avec la demande d’augmenter la part employeur, thème reporté à l’année prochaine.

Aux termes des négociations, un accord est intervenu entre la Direction et l’organisation syndicale représentative, quant à leur volonté de mettre en place une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, dans les conditions prévues par l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, modifié par l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 et la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

Il est conclu à la suite de ces réunions de négociation le présent accord qui fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

1.1. Objet et champ d'application

Une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (dite Prime PEPA) sera versée à tous les salariés présents aux effectifs au moment de son paiement, soit à la date du 30 septembre 2020.

1.2. Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat sera de 2.000 euros pour tous, la société Pharmaplan étant couverte, à la date du versement de la prime, par un accord d’intéressement en vigueur, signé le 24 mai 2018.

1.3. Principe de non-substitution

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

1.3. Date de versement

La prime de pouvoir d’achat sera versée le 30 septembre 2020 avec le salaire de septembre 2020, et apparaitra sur le bulletin de paie de septembre 2020.

1.4. Régime social et fiscal

Conformément à la loi précitée, les salariés ayant perçu, sur les douze mois précédant le versement de la prime, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée sur la base de la durée légale du travail et qui entrent dans le champ des bénéficiaires conformément à l’article 1, percevront une prime qui bénéficiera d’une exonération d’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales ainsi que de CSG CRDS.

Il est précisé que pour les salariés qui ne sont pas à temps plein ou pas employés toute l'année, le Smic pris en compte est celui qui correspond à la durée du travail prévue au contrat au titre duquel ils sont présents.

Dans ces conditions, le montant de leur prime sera d’un montant net.

Les salariés qui seraient bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat mais qui ne répondraient pas à la condition de rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC verront leur prime soumise aux charges sociales et fiscales comme un élément de salaire classique.

  1. Durée de l’accord - Dépôt - Publicité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont l’échéance est fixée à la réalisation de son objet, soit le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, lequel interviendra au plus tard le 30 septembre 2020.

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé :

  • en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Chartres,

  • Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle à la diligence de la Direction.

Un exemplaire original sera également remis à chaque signataire et notamment à l’organisation syndicale CFDT.

Un exemplaire sera affiché sur le tableau d’information du personnel.

Une version de l’accord rendue anonyme sera déposée en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Fait à Chartres, le 23 septembre 2020.

Pour la Société Pharmaplan Pour l’organisation syndicale CFDT

Madame XXX Monsieur XXX

En qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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