Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif du 29 janvier 2020 définissant les modalités de décompte de l'horaire de travail sur une période annuelle" chez SETHNESS-ROQUETTE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SETHNESS-ROQUETTE et le syndicat CFDT le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T59L22016176
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : SETHNESS-ROQUETTE
Etablissement : 45188676600018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD COLLECTIF DÉFINISSANT LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE ANNUELLE (2020-01-29)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-20

ACCORD COLLECTIF DU 29 JANVIER 2020 DÉFINISSANT LES MODALITÉS
DE DÉCOMPTE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE
ANNUELLE

AVENANT

(accord collectif conclu en application de l’article L.3121-44 du code du travail)

PREAMBULE

En perspective d’une augmentation importante des commandes confiées à l’entreprise dans les années à venir, il est devenu nécessaire en 2020 d’adapter les 'horaires de travail aux variations de la charge de travail de pouvoir rester compétitif sur le marché tout en demeurant, réactif et en délivrant une prestation de qualité, et par voie de conséquence de maintenir, voire développer, l'emploi au sein de l’entreprise

Le présent avenant a pour objet de modifier certains points de l’organisation du temps de travail

La Direction s’engage à négocier un accord sur le travail semi-continu chez Sethness-Roquette avec les organisations syndicales avant le 15 Juin 2022 qui remplacera l’accord collectif définissant les modalités de décompte de l’horaire de travail sur une période annuelle (sans rediscuter de la rémunération négociée dans l’avenant et lors des NAO 2022).

L’Article 1 - Champ d'application - est modifié comme suit :

L'organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable à l’ensemble des salariés du secteur de la production c’est-à-dire les opérateurs de fabrication, les opérateurs dits polyvalents et les opérateurs de conditionnement.
Les opérateurs Contrôle /Qualité n’entrent pas dans le champ d’application du présent accord. Ils obéissent à une répartition du temps de travail définie dans les Négociations Annuelles Obligatoires

Cet aménagement du temps de travail s’applique aux salariés à temps plein. Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée sont également visés par cette organisation du travail et le présent accord.

L’article 2 - Période de décompte de l'horaire - est modifié comme suit :

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l'horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera d'une semaine à l'autre, dans le cadre d'une période de 12 mois et selon les répartitions jointes au présent accord

Il est spécifié qu’on entend par semaine les jours du Lundi 5h00 au Dimanche 5h00.

Les dimanche (de 5h00 au lundi 5h00) et les jours fériés (hormis les jours fériés du mardi au vendredi) ne seront pas travaillés. Aucunes circonstances exceptionnelles ne seront invoquées pour travailler en production à ces dates.

L’article 3 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail - est modifié comme suit :

3.1 - Modalités de variation du volume et de la répartition de l'horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires hebdomadaires des salariés compris dans le champ d'application du présent accord seront amenés à varier. Ces variations seront collectives en ce sens où elles s’appliqueront à tout le secteur de la production tel que défini ci-dessus.

À l'intérieur de la période de décompte, la durée hebdomadaire variera dans la limite de 48 heures. Dans le cadre de la durée hebdomadaire, la durée journalière pourra augmenter ou diminuer par rapport à la durée habituelle dans le respect des durées maximales de travail.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.

3.2 - Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l'horaire de travail

Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par l’établissement des plannings et roulements mensuels établis par le responsable du secteur production

3.3 - Délai d'information de ces modifications

Les salariés seront informés des changements d'horaire -volume et/ou répartition- intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal d’un mois

L’article 4 - Conditions de rémunération - est modifié comme suit :

4.1 - Rémunération en cours de période de décompte

Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures soit 151,67 heures mensuelles.

Les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de 35 heures dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures fixée à l'article 3 du présent accord n'ont pas la nature d'heures supplémentaires

4.2 - Rémunération en fin de période de décompte

Si sur la période annuelle de décompte de l'horaire, l'horaire réel de travail du salarié, pouvant prétendre (compte tenu de son temps de présence dans l'entreprise) à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, excède l'horaire annuel de référence de 1 607 heures, ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d'un complément de salaire. Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l'horaire légal annuel de 1 607 heures au 31 décembre de l’année N payable avec la paie de janvier de l’année N+1.

4.3 - Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d'une absence du salarié en cours de période de décompte de l'horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur toute la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

4.4 – Complément de rémunération au titre des incommodités

Les salariés concernés par cette nouvelle répartition du temps de travail percevront :

-une prime de poste tournant pour chaque poste effectué dans sa totalité de nuit comme de jour. Le montant de cette prime de poste ne pourra être inférieur à 6 euros et sera négocié lors des NAO 2022.

-une prime de nuit calculée selon la formule suivante :

Nombre d’heures de nuit de 21h00 à 5h00 (8 heures) * coefficient du salarié *valeur du point UIC *(35/38)* 1/174*40% (contre 20% dans la convention collective Avenant N°1)

-une prime de 60 € brut pour chaque nuit du vendredi au samedi et pour les postes du samedi matin et du samedi après-midi

-une prime de 100 € brut pour chaque nuit du samedi 21h00 au dimanche 5h00

-une prime de dimanche calculée selon la formule suivante

Nombre d’heures de nuit du samedi 21h00 au dimanche 5h00 (8 heures) * coefficient du salarié *valeur du point UIC *(35/38)* 1/174*100%

-une prime de jour férié (lorsque le jour férié légal ne tombe pas un dimanche) calculée selon la formule suivante :

Nombre d’heures du poste * coefficient du salarié *valeur du point UIC *(35/38)* 1/174*100%

-les primes d’astreinte telles que définies dans l’accord collectif du 20 décembre 2021.

Pour la bonne compréhension, il est entendu que les primes énoncées ci-dessus inclues celles prévues à la convention collective.

Les articles 5, 6, 7 et 8 de l’accord initial demeurent inchangés

Fait à Merville, le 20 décembre 2021

Pour l’entreprise Pour la CFDT Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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