Accord d'entreprise "accord portant sur l'octroi d'une sixième semaine de congés payés" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22018005
Date de signature : 2022-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : THIERRY ROY NICOLAS LEMOINE ET JEAN-NOEL GALY HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D
Etablissement : 45190122700038

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-30

ACCORD D’ENTREPRISE

Portant sur l’octroi d’une 6ème semaine

De congés payés

Entre

La société: 

Raison sociale : SCP

Siren : 451901227

Siège Social : 13 rue Haddock

Code postal : 59650 Villeneuve d’Ascq

Représentée par M.

Agissant en qualité de Gérants

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,  et

Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité de ses membres,

dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

Représentée par M.

en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 16 septembre 2022

Ci-après dénommé « les salariés »

D’autre part,

Préambule :

L’entreprise souhaite accorder des congés payés supplémentaires à l’ensemble du personnel.

Ainsi, les parties ont décidé de conclure le présent accord sur les dispositions susmentionnées.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise

INSTAURATION D’UNE SIXIEME SEMAINE DE CONGES PAYES

Chaque salarié acquiert actuellement 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois, représentant 25 jours ouvrés par année complète, soit 5 semaines par an.

Ainsi que mentionné en préambule du présent accord, l’employeur a décidé d’attribuer à chaque salarié une sixième semaine de congés payés, dans les conditions suivantes :

ARTICLE 1 – Acquisition

La sixième semaine de congés payés fera l’objet d’une acquisition mensuelle progressive à raison de 0,4166 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 5 jours ouvrés (1 semaine) par année complète d’activité, selon la même périodicité d’acquisition que les congés légaux (du 1er juin au 31 mai).

Les critères d’acquisition de la sixième semaine de congés seront les mêmes que ceux du congé légal annuel (seules les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées permettant son acquisition).

ARTICLE 2 – Valorisation

La sixième semaine de congés sera valorisée, lors de sa prise, de la même manière que pour les congés légaux, selon la règle découlant de l’article L 3141-24 du code du travail.

ARTICLE 3 – Décompte

Le décompte des jours pris au titre de la sixième semaine de congés sera réalisé de la même manière que pour les congés légaux, en jours ouvrés.

On entend par « jours ouvrés » jours normalement travaillés dans l’entreprise, soit du lundi au vendredi.

ARTICLE 4 – Prise

La sixième semaine de congés pourra être prise au fur et à mesure de son acquisition (étant précisé que les jours non encore acquis ne pourront pas être pris par avance).

Elle devra, en tout état de cause, être intégralement prise à l’issue d’une durée d’un an suivant la période de son acquisition (l’acquisition se réalisant du 1er juin de l’année « N » au 31 mai de l’année « N+1 », la prise intégrale devra avoir lieu au plus tard le 31 mai de l’année « N+2 »).

A défaut de prise au terme de cette période d’un an, les jours non pris seront définitivement perdus (hors cas de report mentionnés à l’article 7 du présent accord, aucun report ne sera admis d’une année sur l’autre).

Les dates de prise des congés seront fixées, dans la mesure du possible, d’un commun accord entre les salariés et l’employeur. A défaut d’accord, l’employeur fixera les dates de chacun en fonction des nécessités de service.

En outre, il est précisé que le fractionnement de la prise de la sixième semaine de congé ne saurait donner droit à de quelconques jours pour fractionnement au sens de l’article L 3141-23 du code du travail.

ARTICLE 5 – Prise d’effet

L’acquisition de la sixième semaine de congés payés débutera rétroactivement à compter du 1er juin 2022.

ARTICLE 6 – Pose et délai pour transmettre ses congés

Les critères d’ordre de départ en congés fixés par la Convention Collective, et feront comme chaque année l’objet d’une consultation de CSE.

Les dates de prise de l’ensemble des congés seront fixées d’un commun accord entre les salariés et l’employeur.

  1. Congés période estivale

Hors circonstances exceptionnelles, chaque salarié devra prévenir son employeur des dates souhaitées pour la prise de ses congés payés au plus tard le 30 janvier de l’année en cours pour les congés entre le 1er juin et le 30 septembre.

  1. Congés hors période estivale

Hors circonstances exceptionnelles, chaque salarié devra prévenir son employeur des dates souhaitées pour la prise de ses congés payés au moins trois semaines à l’avance.

ARTICLE 7 – Solde des congés en cours

Le solde des congés des années précitées non pris au 31 mai de l’année N+1 seront perdus, sauf impossibilité de les poser en raison d’une longue absence notamment pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité ou congé parental. Dans ces hypothèses, le solde des congés des années précédentes devra être posé avant la reprise effective du travail.

ARTICLE 8 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, révisable dans les conditions prévues à l’article 10 du présent accord.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

ARTICLE 9 – Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'un accord collectif de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 10 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

La demande de révision fera l’objet d’une consultation du CSE selon les modalités prévues par la loi.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 11 – Modalités d’information des salariés

Les salariés seront informés de la mise en place de l’accord par voie d’affichage.

ARTICLE 12 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • bordereau de dépôt,

  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lille.

Fait à Villeneuve d’Ascq, le 30/09/2022

SIGNATURES :

Pour l’Entreprise :

Nom, signature et cachet

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par M.

En vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 16/09/2022 ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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