Accord d'entreprise "Accord de mise en place d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat au sein de l'UES O2" chez O2 DEVELOPPEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de O2 DEVELOPPEMENT et le syndicat CFDT le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07219001050
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : O2 DEVELOPPEMENT
Etablissement : 45202285800024 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord d'UES à durée déterminée sur la prorogation des heures d'expertise et de la prime satisfaction (2019-12-18) Accord portant sur la négociation annuelle obligatoire 2019 au sein de l'UES O2 (2019-06-20)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31

ACCORD DE MISE EN PLACE D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT AU SEIN DE L’UES XX

ENTRE

l’intégralité des sociétés composant l’UES XX représentée par XX ;

Dûment mandaté à cet effet, pour négocier et signer le présent accord.

D’UNE PART,

ET,

Les déléguées syndicales XX,

Ayant adopté le présent accord.

D’AUTRE PART.

Dans le cadre de la loi « portant mesures d’urgence économiques et sociales » du 24 décembre 2018, l’entreprise a souhaité verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dite « Prime Macron », exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu des salariés. Partenaires sociaux et Direction se sont donc rencontrées sur sollicitation de l’Organisation syndicale signataire, pour négocier et préciser les conditions d’attribution de cette prime dans le cadre des dispositions de la loi du 24 décembre 2018.

Ainsi, il a été convenu que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l’exonération sociale et fiscale, et selon les modalités ci-dessous :

Article 1 : Salariés bénéficiaires

La prime sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Être lié à l’une des entreprises de l’UES XX par un contrat de travail en cours au 31 décembre 2018 ;

  • Avoir perçu au cours de l’année 2018, une rémunération brute totale inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC soit 53 944,80 euros pour un salarié à temps plein. Ce plafond est proratisé en fonction de sa durée contractuelle de travail et de sa durée de présence au sein d’une des entreprises de l’UES XX sur l’année 2018.

Article 2 : Montant de la prime

Le montant de la prime sera déterminé par application de la formule suivante :

1 euro x (moyenne mensuelle des heures contractuelles sur le dernier semestre 2018moyenne mensuelle des heures d’absences non légalement assimilées à du temps de travail effectif sur le dernier semestre 2018)

Les heures contractuelles moyennes mensuelles pour le dernier semestre 2018 sont calculées en prenant en compte les éventuels avenants intervenus au cours des mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre au prorata temporis et en déduisant la moyenne mensuelle des heures d’absences non légalement assimilées à du temps de travail effectif sur le dernier semestre 2018 (ex : absences maladie, congés sans solde, absences injustifiées).

Par équivalence, le montant de la prime pour les salariés bénéficiant d’un forfait de 217 jours par an sera de 151,67 euros duquel seront déduites les absences non légalement assimilées à du temps de travail effectif. Ce montant sera proratisé pour les salariés bénéficiant d’un forfait en jours réduit, à proportion de la réduction dudit forfait.

La prime sera plafonnée, pour tous les salariés (au forfait ou non), à la somme de 151,67 euros par salarié et ne pourra être inférieure au plancher de 10 euros pour les salariés remplissant les conditions d’octroi déterminées à l’article 1.

Article 3 : Modalités de versement de la prime

La prime sera versée au plus tard le 31 mars 2019, soit sous forme d’acompte, soit à l’occasion du versement périodique de paie et apparaitra sur le bulletin de salaire du mois de versement.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 4 : Formalités

Conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord, dont un original est remis à chacune des parties signataires, sera déposé à la diligence de l’UES XX en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du Mans et sous format électronique, auprès de la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de la Sarthe.

Fait au Mans, le 31 janvier 2019

En 5 exemplaires originaux

Pour l’UES XX

Le DGA : XX

Pour l’Organisation Syndicale XX

XX

Pour l’Organisation Syndicale XX

XX

Pour l’Organisation Syndicale XX

XX

Pour l’Organisation Syndicale XX

XX

Pour l’Organisation Syndicale XX

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com