Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez SATEL FINANCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SATEL FINANCES et les représentants des salariés le 2022-01-24 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00322001766
Date de signature : 2022-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : SATEL
Etablissement : 45206541000014 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-24

Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre :

La société SAS SATEL dont le siège est situé 38, avenue de la Croix Saint-Martin - 03200 VICHY, représentée par Monsieur.

D’une part

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale

D’autre part

Il a été conclu le présent accord :

Art.1er. - Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d’application est :

- la société SAS SATEL (les établissements de Vichy, l’établissement de Moulins, l’établissement de Saint-Germain-Laprade et l’établissement de Clermont-Ferrand)

Le présent accord concerne :

- toutes les catégories de personnel.

Art. 2. - Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, correspondant à la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art.3. - L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Art .4. – Conditions de travail

La Direction prend note qu’il n’y a pas de demande de l’organisation syndicale à ce sujet.

Art.5. – Organisation du temps de travail

La Direction prend note qu’il n’y a pas de demande de l’organisation syndicale à ce sujet.

Les modalités d’organisation de la durée du travail fixées en application de la convention collective nationale des prestataires de service sont maintenues.

Art.6. – Evolutions salariales

A la demande du syndicat CFDT d’une augmentation de la prime d’ancienneté pour chaque palier existant (75€ pour les salariés ayant plus de 15 ans dans l’entreprise, 45€ pour les salariés ayant plus de 10 ans dans l’entreprise et 30€ pour les salariés ayant plus de 6 ans dans l’entreprise) :

La Direction ne peut répondre favorablement à cette demande mais précise les nouvelles conditions de la prime d’ancienneté à compter du 1er janvier 2022 :

  • la prime mensuelle brute d’ancienneté pour les salariés ayant entre 6 et 9 ans d’ancienneté passe de 20 euros à 25 euros ;

  • la prime mensuelle brute d’ancienneté pour les salariés ayant entre 10 et 13 ans d’ancienneté passe de 30 euros à 35 euros ;

  • la prime mensuelle brute d’ancienneté pour les salariés ayant entre 14 et 17 ans d’ancienneté passe de 40 euros à 45 euros ;

  • la prime mensuelle brute d’ancienneté pour les salariés ayant entre 18 ou plus et d’ancienneté passe de 50 euros à 55 euros.

A la demande du syndicat CFDT d’une augmentation des salaires bruts (120€ pour les coefficients 150 et 80€ pour les coefficients 145) :

La Direction ne peut répondre favorablement à cette demande mais précise les nouveaux salaires mensuels bruts à compter du 1er janvier 2022 :

  • coefficient 120 : SMIC horaire

  • coefficient 130 : SMIC horaire

  • coefficient 140 : 1615,00 €

  • coefficient 145 : 1645,00 €

  • coefficient 150 : 1700,00 €

De plus, jusqu’à aujourd’hui, il était nécessaire d’avoir 5 ans d’ancienneté en Contrat de travail à Durée Indéterminée pour que les salariés voient leur coefficient passé à 145. Il ne faudra désormais plus que 3 ans d’ancienneté en Contrat de travail à Durée Indéterminée.

A la demande du syndicat CFDT de l’augmentation de la valeur faciale des chèques-déjeuner/tickets restaurant (tickets restaurant d’une valeur de 7€ à hauteur de 50% employé (3,50€) / employeur (3,50€) :

La Direction répond favorablement à cette demande.

La valeur faciale du ticket restaurant passe de 5€ à 7€.

La part patronale passe de 50% à 60% et la part salarié passe donc de 50% à 40%.

Nous rappelons que les titres restaurants sont accordés aux salariés ayant compris dans leur horaire de travail journalier un repas et disposant d’une ancienneté minimale d’un an.

Ils seront attribués le mois M+1 en fonction des jours travaillés avec un repas compris dans l’horaire de travail, au cours du mois M.

A la demande du syndicat CFDT de la revalorisation de la mutuelle sur l’optique, le dentaire et la médecine non conventionnelle (ostéopathe…) :

La Direction ne peut répondre favorablement à cette demande mais s’engage à échanger avec le partenaire sur ce point.

A la demande du syndicat CFDT de la mise en place d’une prime de présentéisme/prime d’assiduité sur l’année (250 € net en fin d’année pour les salariés absents moins de 7 jours au cours de l’année, toutes absences confondues) :

La Direction ne peut répondre favorablement à cette demande.

A la demande du syndicat CFDT concernant les jours « enfant malade » : réduire les jours « non payés » à 1 jour au lieu de 3 actuellement) :

La Direction ne peut répondre favorablement à cette demande.

A la demande du syndicat CFDT concernant l’augmentation des salaires de l’encadrement (superviseurs, responsables de compte, …) :

La Direction ne peut répondre favorablement à cette demande.

Art.7. - Intéressement, participation, épargne salariale

Après discussion sur les différents dispositifs d'épargne salariale, les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur ces dispositifs. La Direction rappelle que la participation a été mise en place au sein de la société.

Art.8. - Le présent accord sera déposé sur la plateforme télé@ccords et au greffe du conseil de prud’hommes. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.

A VICHY, le 24 janvier 2022

Pour l’organisation syndicale CFDT :

Pour la Direction :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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