Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA SEMAINE DE 4 JOURS" chez SARL LEO HUYNEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL LEO HUYNEN et les représentants des salariés le 2023-09-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05523060009
Date de signature : 2023-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : SARL LEO HUYNEN
Etablissement : 45207807400039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-10-22)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-14

ACCORD RELATIF A LA SEMAINE DES 4 JOURS

ENTRE

L'entreprise LEO HUYNEN SARL, représentée par _____ agissant en qualité de cogérants, relevant du code APE 4332A, immatriculée sous le n° de SIRET 45207807400039 et située à Etain 30 bis, avenue Prud’Homme Havette,

ET

L'ensemble du personnel de l'entreprise LEO HUYNEN, ayant ratifié l'accord à la suite de la consultation du 13 septembre 2023 qui a recueilli la majorité des 2/3.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Un ancien accord du 22 octobre 2019 avait été signé concernant l’aménagement du temps de travail des salariés. Ce dernier a été dénoncé en date du 21 août 2023 afin de supprimer la modulation mise en place.

La politique sociale de l’entreprise est guidée par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un bien-être au travail tout en préservant sa compétitivité économique.

Compte tenu notamment de l’augmentation des prix du carburant et des souhaits des collaborateurs, la Société LEO HUYNEN a proposé aux salariés d’expérimenter, pour une durée déterminée, le passage à la semaine de travail organisée sur 4 jours à compter du 18 septembre 2023.

Article 1 - Périmètre d’application de l’accord

L’accord sera appliqué à l’ensemble des salariés ouvriers de la société.

Le pôle administratif (ETAM) n’est pas, à ce jour, intégré à la phase d’expérimentation, bien que la Direction se réserve le droit, à terme, de reconsidérer sa position. Ce pôle conservera son organisation de temps de travail sur 5 jours.

Article 2 : Organisation de la semaine de 4 jours

L'aménagement du temps de travail s’effectuera sur la semaine. Les salariés travailleront 36h (35h +1h supplémentaire) sur 4 jours, et bénéficieront ainsi d’une journée entière non travaillée.

Les salariés concernés, dont la durée contractuelle du travail est fixée à 35 heures par semaine, réaliseront un temps de travail de 9h00 par jour répartis sur les lundi, mardi, mercredi et jeudi.

Le vendredi ne sera pas travaillé. Cette “journée non travaillée” ne pourra pas être fractionnée, ni récupérée, et sera fixe.

Les salariés organiseront leur temps de travail et temps de pause à l’intérieur d’une plage horaire flexible allant de 7h30 à 17h30, dans le respect des limites de durée de travail journalière, hebdomadaire et des temps de pause fixés par la loi (rappelés en annexe de l’accord). Une pause méridienne de 1h est d’usage dans l’entreprise de 12h à 13h.

Article 3 – Heures supplémentaires

En cas de nécessité, en lien avec le volume d’activité, des heures supplémentaires pourront être réalisées, notamment sur la “journée non travaillée”, avec accord de la Direction, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 jours ouvrés.

De même les heures supplémentaires, pourrons être organisés jusqu’à 0h30 avant et 0h30 après l’horaire habituel du poste.

Cette pratique doit rester ponctuelle, et la mise en place d’une telle organisation ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail journalière et hebdomadaire des salariés au-delà de limites maximales fixées par la loi.

La majoration du taux horaire applicable sera de 25 % à compter de la 36ème heure de travail jusqu’à la 43ème heure supplémentaire réalisée dans la semaine. Les heures supplémentaires hebdomadaires suivantes donneront lieu à une majoration de 50%.

Article 4 - Congés payés/absences

Le cadre d’attribution de cette “journée non travaillée” est hebdomadaire.

Par conséquent, cette journée ne pourra ni être ni reportée, ni donner lieu à récupération.

Les périodes de suspension du contrat de travail, rémunérées ou non, ne donneront donc pas lieu à attribution d’une « journée non travaillée ».

A titre d’exemples, un jour férié qui tomberait sur la “journée non travaillée” ne serait pas récupérable et serait “perdue”.

La même logique s’appliquera à un salarié qui serait malade par exemple.

Sous ces réserves, la « journée non travaillée » sera assimilée à un jour travaillé s’agissant :

  • De la rémunération du salarié,

  • Des congés payés.

NB : Les congés payés seront décomptés en jour, quel que soit l’horaire qui aurait dû être pratiqué le jour chômé.

A titre d’exemples, les salariés continueront d’acquérir 2,5 jours de congés payés par mois (sauf absence ayant une incidence sur l’acquisition).

De la même manière, un salarié qui posera 1 semaine de congés payés (sans présence de jour férié) se verra défalquer 6 jours de congés payés.

ANNEXES RAPPEL DES REGLES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL

Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.

Un temps de pause supérieur peut être fixé par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.

Pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie. Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à quatre heures et demie, les jeunes travailleurs bénéficient d’un temps de pause d’au moins trente minutes consécutives.

Durée quotidienne maximale

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogation accordée par l’inspecteur du travail.

Durée hebdomadaire

Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures sauf dérogation prévue par la loi.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures sauf exception prévue par la loi.

Situation des travailleurs de moins de 18 ans

Les travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent être employés à un travail effectif excédant 8 heures par jour et 35 heures par semaine.

A titre exceptionnel, des dérogations à ces dispositions peuvent être accordées dans la limite de 5 heures par semaine.

Article 5 - Date de mise en œuvre et durée de l’accord

Cet accord s’appliquera à compter du 18 septembre 2023 sur une période expérimentale de 6 mois, soit jusqu’au 17 mars 2024. Toutefois, il est prévu de faire un point intermédiaire 6 semaines après l’entrée en vigueur, de réunir les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord et, le cas échéant, d’effectuer les ajustements nécessaires.

A l’issue des 6 mois, un nouveau bilan sera réalisé en vue d’aménager et d’entériner l’accord. A défaut, l'accord arrivera à expiration et cessera de produire ses effets au-delà du 17 mars 2024.

Article 6 : Révision - Dénonciation

Pendant sa durée d'application et en plus des échéances prévues ci-dessus, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration en particulier en cas de modifications législatives ou réglementaires.

Article 7 : Formalités - dépôt

Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail dans les 15 jours suivant sa signature, un exemplaire papier signé des parties à la DREETS et une version sur support électronique déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail «TéléAccords » accessible depuis le site www.teleAccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de Prud’Hommes de Verdun.

Les éventuels avenants de révision ou dénonciation du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent Accord sera déposé en version anonymisée sous format word pour publication à la banque de données nationale des Accords collectifs.

Enfin un exemplaire sera remis à chaque partie.

Fait à Etain le 14 septembre 2023.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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