Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez MINATEC ENTREPRISES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MINATEC ENTREPRISES et les représentants des salariés le 2022-02-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822009716
Date de signature : 2022-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : MINATEC ENTREPRISES
Etablissement : 45210785700024 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-23

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés

La société MINATEC ENTREPRISES, SEM au capital de 6 862 800 € euros, dont le siège social est situé Bât 52 - 7 Parvis LOUIS NEEL – CS 20050 - 38040 GRENOBLE, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 452 107 857 représentée, par XXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée "la Société",

d'une part,

ET

Le personnel de la Société, qui s’est prononcé avec une majorité à 2/3 des salariés inscrits à l’effectif, ainsi qu’en atteste la feuille d’émargement ci-jointe,

Ci-après dénommés « les Salariés »

d'autre part.

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE

En concertation avec ses collaborateurs, la Direction a entamé une réflexion sur la mise en place d’un dispositif de Compte Epargne Temps (ci-après « CET ») ayant pour objectif de permettre aux salariés d’optimiser et de capitaliser leurs temps de repos.

Compte tenu de l’effectif de la Société inférieur à 11 salariés, en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Direction a soumis le présent accord à l’approbation des salariés.

Dans ce contexte, consécutivement à la consultation du personnel organisée le 16 février 2022, le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

Le procès-verbal de ratification est annexé au présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
  1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du CET au sein de la Société et notamment les conditions dans lesquelles les droits affectés sur le CET peuvent être utilisés.

Les parties entendent rappeler au préalable que ce dispositif de CET n’a pas vocation à se substituer, par principe, à la prise effective des jours de congés.

  1. BENEFICIAIRES

La possibilité d’ouvrir un CET est offerte à tous les salariés de la Société titulaires d’un CDI et justifiant d’une ancienneté minimale de 12 mois.

  1. OUVERTURE D’UN CET

Le CET ayant un caractère facultatif, l’ouverture d’un compte résulte d’une démarche volontaire de la part du salarié.

Elle est effectuée au moment de la première demande d’alimentation du CET par le salarié, selon les modalités définies à l’article 4.3 du présent accord.

Chaque compte est individuel.

  1. ALIMENTATION DU CET

Compte tenu du caractère facultatif du CET, son alimentation relève de l’initiative exclusive du salarié.

Après l’ouverture et l’alimentation initiale du CET, le salarié n’a aucune obligation d’alimentation périodique de son compte.

4.1. Eléments pouvant être affectés au CET

Le CET est exclusivement alimenté par des éléments en temps (aucune alimentation par des éléments en argent n’est possible).

Le CET peut ainsi être alimenté, à l’initiative du salarié, dans les limites définies à l’article 4.2 du présent accord, par tout ou partie :

  • Des jours acquis au titre des modalités d’aménagement du temps de travail (jour de réduction du temps de travail (« JRTT ») ou Jours de repos des salariés en forfait annuel en jours (« Jours de repos forfait-jours ») ;

  • Des congés payés annuels légaux excédant 24 jours ouvrables par an (c’est-à-dire la 5ème semaine de congés payés légaux) ;

  • Des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement ;

  • Des jours de congés conventionnels.

L’alimentation se fait en temps, par journée ou demi-journée.

Il est expressément convenu entre les parties que le CET sera alimenté en priorité par les JRTT ou Jours de repos forfait-jours. Ainsi l’affectation sur le CET des jours de congés n’est possible que si le salarié a soldé l’intégralité de ses JRTT ou Jours de repos forfait-jours (en les transférant sur son CET ou en les prenant de manière effective sous forme de repos).

4.2. Plafonds du CET

L’objectif principal du CET, tel que mis en place dans la Société, est de permettre aux salariés d’épargner des jours de repos ou de congés pour les utiliser plus tard sans risquer de les perdre à l’issue de la période de prise.

Toutefois, les parties rappellent qu’il est important de privilégier en premier lieu la prise effective des congés, JRTT et Jours de repos forfait-jours, dans le cadre du droit au repos et ce afin de prévenir tout épuisement professionnel ou risque psycho-social.

C’est la raison pour laquelle les salariés pourront affecter sur leur CET un nombre maximum de 10 jours par période annuelle.

Le nombre maximum de jours épargnés sur le CET ne pourra excéder 40 jours au global.

Toute demande d’alimentation au-delà de ces plafonds sera refusée.

4.3. Modalités pratiques de l’alimentation du CET

La demande d’alimentation doit être faite via l’outil de gestion informatique mis à disposition des salariés.

Il est rappelé que :

  • Les jours de congés payés acquis du 1er juin au 31 mai de l’année N doivent être pris avant le 31 mai de l’année N+1 ;

  • Les JRTT et les Jours de repos forfait-jours acquis au titre d’une année civile doivent être pris avant le terme de l’année civile (31 décembre).

Aussi, l’alimentation du CET en JRTT, Jours de repos forfait-jours, congés payés ou jours conventionnels doit être effectuée avant le terme de la période de prise des jours considérés.

Il est précisé que :

  • Les JRTT ou les Jours de repos forfait-jours non pris et non affectés au CET à la date du 31 décembre de chaque année seront définitivement perdus.

  • Les congés payés ou jours d’ancienneté non pris à la date du 31 mai seront en principe perdus. Des dérogations seront toutefois possibles pour les salariés ayant été empêchés de prendre de manière effective leurs congés (notamment en cas d’arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle, congé maternité, etc.).

  1. UTILISATION DU CET

Le CET a pour objet de permettre au salarié d’épargner des jours de repos en vue d’être indemnisé lors de certaines périodes non travaillées (51.), de compléter sa rémunération en cas d’évènement particulier (5.2), ou de faire don de jours aux autres salariés dans le besoin (5.3.).

Les droits constitués au cours d’une période de référence sont disponibles dès le premier jour de la période suivante.

5.1. Utilisation du CET en temps

5.1.1. Hypothèses d’utilisation du CET

Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés en temps, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser en tout ou partie :

  • Un congé sabbatique / pour convenance personnelle ;

  • Une prolongation du congé parental d’éducation, total ou à temps partiel ;

  • Une prolongation du congé de paternité ;

  • Un congé exceptionnel pour éloignement familial du conjoint ou des enfants ;

  • Un congé de proche aidant ;

  • Une période de formation non indemnisée ;

  • Une cessation totale ou progressive d’activité préalablement au départ à la retraite.

La prise de congé par débit du CET se fait par journée entière de travail.


  • Congé sabbatique / pour convenance personnelle

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses jours CET afin de financer, en tout ou partie, des congés pour convenance personnelle autorisés par la Direction.

La demande, indiquant précisément le nombre de jours de CET souhaités, doit être formulée via l’outil de gestion informatique, un mois au plus tard avant la date de départ dudit congé.

  • Congé parental d’éducation

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses jours CET afin de financer une prolongation de son congé parental d’éducation total ou partiel.

La demande, indiquant précisément le nombre de jours de CET souhaités, doit être formulée via l’outil de gestion informatique, un mois au plus tard avant la date de la prolongation.

  • Congé paternité

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses jours CET afin de financer une prolongation de son congé paternité.

La demande, indiquant précisément le nombre de jours de CET souhaités, doit être formulée via l’outil de gestion informatique.

  • Congé exceptionnel pour éloignement familial

Le salarié dont le conjoint, partenaire lié par un PACS, concubin, ou enfant est éloigné géographiquement peut demander à utiliser tout ou partie de ses jours CET pour bénéficier d’un congé indemnisé en vue de le (les) rejoindre.

La durée de ce congé ne peut être inférieure à 1 semaine et ne peut être supérieure à 2 mois.

Un justificatif prouvant l’éloignement géographique du conjoint, partenaire de PACS ou enfant doit être joint à cette demande.

La demande, indiquant précisément le nombre de jours de CET souhaités, doit être formulée via l’outil de gestion informatique un mois au plus tard avant la date souhaitée de départ effectif.

  • Congé de proche aidant

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses jours CET afin de financer un congé de proche aidant total ou partiel.

La prise de ce congé se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur (conditions d’accès, délais de prévenance, formalisme de la demande, réponse de l’employeur, durée du congé, …).

  • Congé formation

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses jours CET afin de s’absenter, tout en étant rémunéré, pour suivre une formation ne donnant pas lieu à indemnisation.

La prise de ce congé se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur (conditions d’accès, délais de prévenance, formalisme de la demande, réponse de l’employeur, durée du congé, …), selon le type de dispositif d’accès à la formation mis en œuvre (CPF, CIF, …).

Dans sa demande de congé, le salarié doit préciser le nombre de jours de son CET qu’il souhaite utiliser.

  • Cessation totale ou progressive d’activité

Les jours accumulés dans le cadre du CET peuvent être utilisés pour permettre à un salarié de cesser son activité avant son départ à la retraite, soit progressivement, soit définitivement, tout en étant indemnisé.

Cette cessation anticipée d’activité, totale ou partielle, doit faire l’objet d’une demande écrite du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet.

Dans sa demande, le salarié doit en outre indiquer :

  • L’âge auquel il peut prétendre à une retraite à taux plein ;

  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il souhaite.

Les modalités pratiques de la réduction du temps de travail (notamment la répartition des jours travaillés) seront fixées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.

Dans le cadre de ce congé de fin de carrière (total ou partiel), le salarié doit utiliser l’intégralité de ses droits inscrits au compte. Ainsi, le terme du congé doit correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre du départ à la retraite.

5.1.2. Indemnisation du salarié

Pendant les périodes non travaillées du fait de l’utilisation du CET, le salarié perçoit une indemnité calculée sur la base du dernier salaire de référence, en vigueur à la date du départ en congé, dans la limite du nombre de jours épargnés utilisés à cette occasion.

Le salaire de référence est constitué des mêmes éléments que ceux servant au calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.

Cette indemnité sera versée aux mêmes échéances que la paie.

Elle est soumise au même régime fiscal et social que les salaires.

Pendant l’utilisation du CET, le salarié bénéficiera du maintien des dispositifs de protection sociale complémentaires, dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.

La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

5.1.3. Statut du salarié en congé

  • Suspension du contrat de travail

Pendant les périodes non travaillées au titre du CET, le contrat de travail du salarié est suspendu. Le salarié demeure néanmoins soumis aux obligations, inhérentes à tout lien contractuel, de loyauté, de confidentialité et de discrétion.

Ces périodes sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

Les jours non travaillés et indemnisés au titre du CET ne génèrent toutefois, par principe, ni congés annuels, ni JRTT ou Jours de repos forfait-jours.

  • Retour du salarié

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du CET précède un départ à la retraite, le salarié retrouve à l’issue de son congé son emploi précédent, ou, à défaut, dans le cas d’un congé supérieur à 3 mois, un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, reprendre le travail avant l’expiration du congé, sauf accord de la Direction ou dans certains cas spécifiques tels que : décès d’un proche, divorce, surendettement.

5.2. UTILISATION DU CET EN ARGENT

5.2.1. Monétarisation exceptionnelle

A l’exception des jours épargnés au titre de la 5e semaine du congé annuel légal, le salarié pourra demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie des droits affectés sur son CET dans la limite de 20 jours par an et dans les cas suivants :

  • Mariage de l’intéressé ou conclusion d’un Pacte civil de solidarité (PACS) par l’intéressé ;

  • Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption ;

  • Divorce, séparation ou dissolution d’un PACS ;

  • Violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :

    • Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;

    • Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;

  • Invalidité de l’intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS (invalidée appréciée au sens des 2ème et 3ème alinéa de l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ou reconnue par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle) ;

  • Décès de l’intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS ;

  • Création ou reprise, par l’intéressé, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un PACS, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R.5141-2 du Code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;

  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surfaces habitables nouvelles telles que définies à l’article R.111-2 du Code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • Situation de surendettement de l’intéressé définie à l’article L.331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le Président de la Commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits parait nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé ;

  • Rachat de cotisations d’assurance vieillesse, rachat d’années incomplètes ou d’années d’études.

La demande de monétarisation exceptionnelle est effectuée selon les modalités suivantes :

  • Seuls les droits placés avant le 31 décembre de l’année précédente peuvent être monétarisés ;

  • La demande doit être transmise à la Direction avant le 14 du mois pour pouvoir être traité sur la paye du mois considéré, et accompagnée d’un justificatif lié à l’événement

  • Elle doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de décès, violences conjugales, invalidité ou surendettement où elle peut intervenir à tout moment. Passé ce délai, la Direction sera en droit de refuser la demande.

5.2.2. Indemnisation du salarié

Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits liquidés calculée sur la base du dernier salaire de référence, en vigueur au moment de la monétarisation.

Le salaire de référence est constitué des mêmes éléments que l’indemnité compensatrice de congés payés.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que la paie.

Elle est soumise au même régime fiscal et social que les salaires.

5.3. Don de jours de CET

Dans un objectif de renforcer les liens de solidarité entre salariés et de créer un sentiment de cohésion sociale, les parties ont souhaité mettre en place une procédure de dons de jours CET.

5.3.1. Bénéficiaires

Le salarié qui assume la charge d'un proche (enfant, parent, conjoint) atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, peut bénéficier de jours de CET de la part de ses collègues de travail volontaires.

5.3.2. Modalités du don

Le salarié remplissant les conditions pour bénéficier d’un don de jours de CET peut solliciter auprès de la Direction l’ouverture d’une période de recueil de don.

Il doit, à cette occasion, fournir un certificat médical, établi par le médecin qui suit le proche au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants. Dans la mesure du possible, ce certificat devra indiquer la durée prévisible des traitements ou de l’hospitalisation prévue.

En respectant l’anonymat du bénéficiaire, la Direction organisera une période de recueil de dons dont la durée sera déterminée en fonction de la situation du collaborateur et de ses besoins.

Les salariés volontaires auront la possibilité de procéder à un don de jours de CET à l’aide du formulaire spécifique prévu à cet effet, à remettre à la Direction.

Le don de jours de CET revêt un caractère définitif et irrévocable.

Un don d’une journée correspondra à une journée d’absence rémunérée pour le bénéficiaire, peu importe le statut, le salaire et la durée hebdomadaire du donateur et du bénéficiaire.

5.3.3. Absence du salarié bénéficiaire

Le bénéficiaire peut bénéficier du don de jours de CET sous réserve d’avoir préalablement utilisé l’ensemble de ses droits à jours de repos disponibles, à l’exception de ses congés payés légaux.

En tout état de cause, le cumul des jours utilisés, qu’ils soient issus de son CET ou du don de ses collègues, ne peut excéder 40 jours.

Le don de jours de CET permet au salarié bénéficiaire de bénéficier d’un maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence, dans la limite du nombre de jours cédés par ses collègues volontaires.

La situation du bénéficiaire pendant ce congé est identique à celle du salarié lors d’un congé indemnisé au titre du CET (cf. article 5.1.3 du présent accord).

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

  1. MODALITES PRATIQUES DE GESTION DU CET

6.1. Tenue du compte

Le compte est tenu par l’employeur.

6.2. Information des salariés

Afin d’informer les salariés sur leurs droits issus du présent accord, la Direction, dès après l’entrée en vigueur de celui-ci, diffusera aux salariés une note explicative sur les modalités de fonctionnement du CET.

Cette notice sera également remise aux nouveaux embauchés.

Le salarié titulaire d’un CET peut consulter son compte à tout moment via l’outil de gestion informatique mis à sa disposition.

Chaque mouvement de débit fait l’objet d’une information écrite via le bulletin de paie.

6.3. Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts par l’assurance de garantie des salaires dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du travail.

L’épargne de chaque salarié excédant le plafond fixé par la loi est garantie par une police d’assurance souscrite par la Société.

  1. TRANSFERT DES DROITS

Les droits à congés sont maintenus lorsque le contrat de travail du salarié fait l’objet d’un transfert à une autre société du même groupe, dans la mesure où celle-ci dispose d’un dispositif identique de CET.

Lorsque tel n’est pas le cas, et sauf dispositions particulières entre les sociétés concernées, le CET sera liquidé comme en cas de rupture du contrat de travail.

  1. CESSATION DU CET

8.1. Rupture du contrat

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit et quel que soit l’auteur de la rupture, le CET est clôturé.

Les jours épargnés sont payés sous la forme d’une indemnité compensatrice, calculée sur la base du salaire de référence en vigueur à la date de la rupture du contrat.

Le salaire de référence est constitué des mêmes éléments que ceux servant au calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.

Cette indemnité est versée au terme du contrat de travail, dans le cadre du solde de tout compte.

Elle est soumise au même régime fiscal et social que les salaires.

8.2. Décès du salarié

En cas de décès du salarié, une indemnité d’un montant correspondant aux droits épargnés sur le CET, calculée sur la base du dernier salaire de référence (tel que défini à l’article 8.1) est versée aux ayant droits du salarié décédé.

  1. DISPOSITIONS FINALES

9.1. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 15 mars 2022, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

9.2. Suivi et rendez-vous

Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi, malgré la durée indéterminée du présent accord, son application sera réexaminée tous les deux ans dans le cadre d’une commission de suivi.

En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.

9.3. Révision - dénonciation

Le présent accord pourra, à tout moment, être dénoncé ou révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les dispositions légales en vigueur.

9.4. Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.

De même, une version anonyme est transmise par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle (secretariatcppni@ccn-betic.fr).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à l’Entreprise et sur l’espace de travail partagé pour sa communication avec le personnel.

A Grenoble, le 23 février 2022

Fait en 2 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.

Pour la société

XXXXXX

Directeur général

PJ :

  • Feuille d’émargement attestant de la ratification de l’accord par une majorité supérieure à 2/3 des salariés inscrits à l’effectif

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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