Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la convention en forfait jours" chez ELISAFI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELISAFI et les représentants des salariés le 2018-10-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06718001127
Date de signature : 2018-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : ELISAFI
Etablissement : 45215662300012 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-03

ACCORD D’ENTREPRISE CONVENTION EN FORFAIT JOURS

(Articles L. 3131-39 et L3121-43 à 48 du Code du Travail, article 4 de l’accord de branche du 22/06/99 et de la Convention Syntec, article 3.2 de l’accord du 19/02/2013)

ENTRE

La Société ELISAFI SAS, dont le siège est situé 15 rue du Parc à 67205 OBERSHAUSBERGEN, Siret 452 156 623 00012, représenté par :

XXXXXXXXXXXXX, Présidente, assistée de XXXXXXXXXXXXXXX, Responsable RH,

D’une part,

et,

l’ensemble du personnel de la société par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès-verbal de la consultation du personnel est joint au présent accord),

D’autre part,

il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les conventions en forfait jours en vigueur dans l’entreprise sont régies par l’accord de branche du 22/06/99 dans son article 4 et l’accord du 19/02/2013 dans son article 3.2.

Afin de répondre aux directives européennes relatives au temps de travail et au Code du travail, les parties au présent accord décident d’établir un accord collectif, dont les stipulations assurent la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis à un tel régime et garantissent le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés, cadres et non cadres à partir de la position 3.1, non occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de l’établissement de Messein et liés à une convention de forfait en jours à la date du présent accord. Ces salariés disposent d’une plus large autonomie d’initiatives et assument la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission ; le bon accomplissement de cette mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise. Ils disposent d’une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

Article 2 – Durée annuelle

Les conventions individuelles de forfait conclues en application du présent accord ne peuvent excéder 218 jours de travail pour une année complète de travail (y compris le jour de solidarité), compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté.

Ces journées se répartissent en journées ou en demi-journées de travail avant ou après 13 heures.

Pour les salariés en forfait jours ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Il est rappelé que le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail, sous réserve de prendre en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-48 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

Article 3 – Repos journalier, hebdomadaire et obligation de déconnexion

La durée journalière est régie par l’article L 3121-48 du Code du Travail. Le salarié en forfait jours doit bénéficier d’un repos hebdomadaire quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le salarié en forfait jours doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutifs. Les salariés en forfait jours visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Article 4 – Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié en forfait jours

Article 4.1. : Contrôle du nombre de jours travaillés

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

La convention de forfait en jours s’accompagne donc d’un contrôle du nombre de jours travaillés, sur la base d’un décompte annuel. En effet, l’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Afin de répondre à cette obligation, il a été convenu que ce suivi sera effectué par le salarié sous contrôle de l’employeur.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son-sa représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

Article 4.2. : Entretiens individuels

Chaque année, le salarié en forfait jours bénéficiera de deux entretiens avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle / familiale. En outre, sera évoquée le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, à la date de l’entretien l’état des jours de repos pris et non pris (RTT et CP).

Ces entretiens auront lieu au premier trimestre et dernier trimestre chaque année.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de l’entretien.

Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 165 jours à fin septembre, le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail et un entretien avec le supérieur hiérarchique du salarié sera organisé sans délai.

Article 5 – Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Le salarié concerné doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 120% du minimum conventionnel de sa catégorie.

La rémunération forfaitaire est fixée sur l’année et sera versée par douzième, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie de référence.

L’adoption de ces modalités de gestion du temps de travail ne peut entrainer une baisse de salaire brut en vigueur à la date de ce choix.

Article 6 – Renonciation aux jours de repos

Le salarié en forfait jours peut, en accord avec son employeur, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos au titre de la réduction d’horaire et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Au-delà du forfait annuel de 218 jours et jusqu’à 222 jours, les jours travaillés seront rémunérés au taux de base majoré de 20% majoration conformément aux dispositions de l’accord de branche.

A compter du 223em jours, les jours RTT restant pourront également être travaillés et ceci dans la limite de 230 jours de travail annuel et seront rémunérés avec une majoration de 35%.

Les collaborateurs devront formuler leur demande par écrit, 30 jours avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

Article 7 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er novembre 2018.

Il se renouvellera ensuite annuellement (d’exercice en exercice) par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties contractantes sous réserve d’un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres parties ainsi qu’à l’Unité Territoriale du département concerné de la DIRECCTE.

La partie qui dénonce l’accord doit également notifier sa décision au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

Chacune des parties signataires pourra également solliciter la révision totale ou partielle du présent accord dans les mêmes conditions que la dénonciation.

Article 8 - Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

Article 9 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 10 – Formalités et dépôt

Le projet d’accord sera communiqué à chaque salarié au moins 15 jours à l’avance. L’accord est considéré comme adopté s’il est ratifié à la majorité des 2/3 du personnel.

Il prend effet à compter de sa date de dépôt à la DIRECCTE.

Conformément aux articles D 2231-4 et D 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi

et du Conseil de prud'hommes de Nancy.

Un exemplaire sera remis à l’ensemble des signataires.

Fait à Messein, le 3 octobre 2018

Pour la Société ELISAFI

XXXX

Présidente

L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE

Par référendum statuant à la majorité des 2/3

(dont le procès verbal est joint au présent accord)

Annexe à l’accord d’entreprise Convention en forfait jours conclu le 3 octobre 2018 entre la direction de la société ELISAFI et les salariés de cette société

Les salariés de la SOCIETE ELISAFI qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement en date du 19 septembre 2018 et l’avoir agréé à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il soit adressé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu où il a été conclu.

SALARIES SIGNATURES

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Nombre total de signataires :

Nombre total de salariés à la date de signature : 4

Nombre de signataires/nombre de salariés : signataires soit ………….. %

Fait à Messein, le 3 octobre 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com