Accord d'entreprise "Accord d'entreprise modification période de référence des congés payés" chez SCM GRAVELET-CHAMMARD-MONTEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCM GRAVELET-CHAMMARD-MONTEIL et les représentants des salariés le 2021-12-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02422001638
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : SCM GRAVELET-CHAMMARD-MONTEIL
Etablissement : 45216335500012 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-22

  1. ACCORD DU 22/12/2021

    PORTANT MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

La SCM GRAVELET CHAMMARD MONTEIL
Représentée par agissant en qualité d’associés,

Ci-après dénommée : « la Société »,

D’une part,

Et,

L’ensemble du personnel,

D’autre part,

PRÉAMBULE

La Société et les salariées ont souhaité modifier la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés. Les parties entendent ainsi faire coïncider la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés avec celle des jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail (RTT), fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

En application des dispositions légales et conventionnelles, cette possibilité est laissée au champ de la négociation collective et ouverte par accord d’entreprise.

En effet, l’article L3141-10 du Code du travail précise qu’un accord d’entreprise peut notamment fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés, établie à défaut d’accord du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Cette modification répond à un objectif de simplification du système des congés au sein de l’entreprise à la demande des salariées, de sa gestion par les équipes qui en ont la charge et d’amélioration de sa compréhension par les collaboratrices.

Les Parties ont donc adopté les dispositions suivantes.

Article 1. FIXATION DE LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES SUR L’ANNEE CIVILE

1-1 Nouvelle période de référence

Les Parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés, initialement du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, devient l’année civile.

Ainsi, la période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N et la période de prise des congés payés acquis s’ouvre l’année civile suivante, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.

Les congés payés acquis sur l’année N doivent être pris au plus tard le 31 décembre de l’année N+1. À défaut, l’alimentation du compte épargne temps étant limitée à 5 jours de congés payés, au-delà de ce plafond les congés payés acquis sur l’année N seront perdus.

1-2 Nouvelle période de référence

Les Parties conviennent que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er juin 2021 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2022.

Les congés payés acquis entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021 seront ouverts au 1er juin 2021 et devront être pris au plus tard le 31 décembre 2022 (et non le 31 mai 2022).

Les congés payés acquis entre le 1er juin 2021 et le 31 décembre 2021 devront être pris au cours de l’année civile 2022, soit au plus tard le 31 décembre 2022.

À compter du 1er janvier 2022, la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés sera fixée conformément à l’article 1-1 du présent accord.

La modification de la période de référence des congés payés est sans incidence sur les droits à congés des collaboratrices. Ainsi, le nombre maximal de congés (quel que soit leur type) et de jours de RTT à acquérir fixé par le Code du travail et des accords antérieurs n’est pas modifié par le présent accord.

Article 2. DISPOSITIONS FINALES

2-1 Nouvelle période de référence

Cet accord entrera en vigueur le 1er juin 2021, date du début de la période transitoire.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

2-2 Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera remis à chaque salariée.

L’accord sera considéré comme adopté s’il est ratifié à la majorité des 2/3 du personnel.

Une copie de l’accord sera déposée en ligne sur la plateforme TéléAccords pour transmission à la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Sildarités (Dreets) géographiquement compétente.

Une copie sera également remise au greffe du conseil de prud’hommes de Bergerac.

Fait à Terrasson-Lavilledieu le 22/12/2021, en six exemplaires originaux, dont un pour chaque signataire

Les Associés Ensemble du personnel

Ratification du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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