Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONDITIONS SPECIALES DE VENTES DES PRODUITS VENDUS PAR LA SOCIÉTÉ DOYEN AUTO FRANCE A SON PERSONNEL" chez DOYEN AUTO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOYEN AUTO FRANCE et le syndicat CFDT le 2020-06-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03120006365
Date de signature : 2020-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : DOYEN AUTO FRANCE SAS
Etablissement : 45219747800046 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif relatif à la rémunération au sein de la société DOYEN AUTO FRANCE (2021-10-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-18

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONDITIONS SPECIALES DE VENTES DES PRODUITS VENDUS PAR LA SOCIETE DOYEN AUTO FRANCE A SON PERSONNEL

Entre

La société Doyen Auto France, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 45219747800046, dont le siège est situé Eurocentre rue de l’Ourmède -31620 Castelnau d’Estrétefonds, représentée par

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par , dûment mandaté(e)

D’autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU QUE

Le présent accord a pour objet de définir les conditions spéciales de ventes des produits vendus par la société, réservées aux salariés.

Il est rappelé que par principe la réduction tarifaire bénéficiant aux salariés sur des produits vendus par la société constitue un avantage en nature. Toutefois en application d’une tolérance administrative, la fourniture de produits vendus par l’entreprise à des conditions préférentielles dont bénéficie le salarié ne constitue pas un avantage en nature si plusieurs conditions sont respectées.

Le présent accord définit ces conditions afin que les salariés puissent bénéficier d’une réduction tarifaire dans les limites de la tolérance administrative.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’entreprise DOYEN AUTO France.

Article 2 : Ouverture de compte

Chaque collaborateur, présent dans l’effectif au jour de l’achat des pièces vendues par la société, pourra ouvrir un compte. Un collaborateur peut ouvrir un seul compte.

Article 3 : Taux de marge

Le taux de marge applicable aux achats des salariés de l’entreprise définis à l’article 2, est fixé à 8,5% pour tout article pris sur place.

Article 4 : Plafond d’achat

Le plafond annuel maximum d’achat par compte détenu par un salarié est fixé à 3.000 euros TTC.

Article 5 : Conditions de règlement

Le règlement des achats de pièces s’effectue au moment du retrait de la marchandise.

Article 6 : Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter de sa signature par les parties. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise tous les ans et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan.

Article 9 : Révision

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 10 : Dénonciation de l’accord

En application des dispositions du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

Les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 11 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera remis en main propre contre décharge aux organisations syndicales représentatives présentes lors de sa signature et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non présentes lors de la réunion de signature.

Par ailleurs, l’accord sera porté à la connaissance des salariés par une mention figurant sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet et par diffusion sur l’Intranet.

Article 12 : Dépôt de l’accord

Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » et au Conseil de prud’hommes de Toulouse.

Article 13 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Castelnau d’Estretefonds, le 18 juin 2020

En 2 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise Doyen Auto France

Pour l’organisation syndicale CFDT, représentée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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