Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au Don de jours de repos" chez KONGSBERG RAUFOSS DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KONGSBERG RAUFOSS DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2022-10-04 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722010995
Date de signature : 2022-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : KONGSBERG RAUFOSS DISTRIBUTION
Etablissement : 45239183200014 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-04

ACCORD D’ENTREPRISE

aCCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

Entre les soussignés :

Kongsberg Raufoss Distribution SAS au capital de  , immatriculée au RCS de Saverne sous le numéro 452 391 832, ayant son siège social au 54 route industrielle de la Hardt 67120 Molsheim et représentée par , agissant en qualité de Présidente d’une part,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

ET

Les membres élus du Comité Social et Economique d’autre part.

Ci-après dénommés, « le CSE ».

preambule :

La Direction et les membres du CSE ont manifesté leur volonté de mettre en place un dispositif de don de jours de congés qui s’appuie sur la solidarité entre les salariés et le soutien de l’Entreprise. Il donne ainsi la possibilité à un salarié d’aider un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper de son enfant ou de son conjoint gravement malade ou pour affronter un événement d’une particulière gravité qui l’affecte personnellement.

L’Entreprise rappelle les dispositifs légaux actuellement en vigueur qui, à la demande du bénéficiaire, viendront éventuellement s’ajouter au dispositif prévu par le présent accord :

  1. Le congé de proche aidant

Prévu aux articles L.3142-16 et suivants du Code du Travail, le congé de proche aidant est accessible à tout salarié, justifiant d’une ancienneté d’un an dans l’Entreprise, en cas de handicap ou de perte d’autonomie d’une particulière gravité d’un membre de sa famille. Ce congé non rémunéré est d’une durée de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle. Depuis le 1er janvier 2017, avec l’accord de l’employeur, ce congé peut être transformé en activité à temps partiel ou être fractionné.

  1. Le congé de solidarité familiale

Le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable quelle qu’en soit la cause. L’article L.3142-6 du Code du Travail prévoit le bénéfice de ce congé non rémunéré d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, qui peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.

  1. Le congé de présence parentale

Les articles L.1225-63 et suivants du Code du Travail prévoient que tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de trois ans. Ce congé est non rémunéré, le Code de la Sécurité Sociale prévoit le versement d’une Allocation Journalière de Présence Parentale.

A l’issue des échanges entre la Direction et le CSE, il a été convenu et arrêté ce qui suit en matière de don de jours de congés ou de RTT:

article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Kongsberg Raufoss Distribution SAS. Il concerne tous les salariés de l’Entreprise, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, indépendamment de leur statut, y compris les contrats en alternance.

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES DES DONS

Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, pourra demander à ce qu’un appel anonyme au don de jours de congés soit effectué par la Direction au sein de l’Entreprise.

Pour ce faire, le salarié devra se trouver dans l’une des situations suivantes :

  • son enfant, agé de moins de 25 ans, ou son conjoint (époux, pacsé ou concubin avec justificatif) est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants,

ou

  • le salarié bénéficiaire se trouve dans une situation personnelle d’une particulière gravité en raison de laquelle il a un besoin impérieux de bénéficier de temps et, pour ce faire, d’interrompre temporairement son activité professionnelle. Il pourrait s’agir par exemple, sans que cette liste ne soit exhaustive, de l’enlèvement d’un enfant, d’un proche retenu en otage, d’une maladie d’un salarié non indemnisée par la Sécurité Sociale pour des raisons administratives, etc.

Dans ce dernier cas de figure, l’appel au don supposera la validation préalable de la demande par la commission ad’hoc prévue à l’article 4.2 ci-dessous.

ARTICLE 3 : DONATEURS ET JOURS DE CONGES CESSIBLES

Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté, pourra effectuer un don d’une durée à sa convenance, sous réserve des règles légales dont il est fait référence ci-dessous. Il doit pour cela être volontaire et disposer de jours de congés pouvant faire l’objet d’un don. Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.

Afin de préserver le repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’Entreprise, les parties conviennent que les jours de congés pouvant faire l’objet d’un don par année (période de prise de congés) sont limités à 7 jours.

Les jours pouvant faire l’objet de dons sont :

  • les jours correspondant à la 5è semaine de congés payés,

  • les jours de RTT (salariés au forfait jour),

  • autres jours de récupération non pris.

Les dons peuvent se faire par demi-journée ou journées complètes.

ARTICLE 4 : APPEL AU DON

4.1 Formalisation de la demande d’appel au don par le salarié

Le salarié fait une demande d’absence pour l’un des motifs prévus à l’article 2 du présent accord, en remplissant le formulaire prévu à cet effet, en Annexe 1. Il y précise le nombre de jours dont il a besoin, dans la limite de 30 jours ouvrés (soit un total de 6 semaines calendaires).

Cette demande pourra être renouvelée une fois de sorte que la durée maximale d’absence cumulable pour ce motif pourra être de 60 jours ouvrés.

  • Si la demande s’inscrit dans un motif médical, elle doit être accompagnée d’un certificat du médecin traitant qui suit l’enfant ou le conjoint au titre de la pathologie en cause, justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et des soins contraignants. Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement ou de l’hospitalisation devra être également indiquée.

  • Si la demande est formulée en raison d’une situation personnelle d’une particulière gravité dans laquelle se trouve le salarié, ce dernier devra exposer les faits l’amenant à formuler sa demande afin que celle-ci puisse être soumise à la validation de la commission ad’hoc.

    4.2 Constitution d’une commission ad’hoc et appel au don

Si la demande d’appel au don formulée par le salarié s’inscrit dans un motif médical, elle est réputée validée dès lors qu’elle est accompagnée des justificatifs prévus à l’article 4.1 du présent accord. La Direction procède alors à un appel au don dans les 48 heures de la formulation de la demande.

Si la demande formulée par le salarié est motivée par une situation personnelle d’une particulière gravité, l’appel au don devra préalablement être validé par une commission ad’hoc constituée à cet effet.

Cette commission ad’hoc est composée d’un représentant du CSE, d’un membre de la Direction, d’un représentant des Ressources Humaines.

Cette commission a pour rôle d’étudier la demande formulée par le salarié en vue d’accepter ou non la demande d’appel au don uniquement lorsque cette demande est motivée par une situation personnelle d’une particulière gravité. En revanche, la commission n’est pas compétente pour valider les demandes d’appel au don formulées pour motif médical (sauf pour le cas d’une maladie d’un salarié non indemnisée par la Sécurité Sociale pour des raisons administratives).

La commission se réunit dans les 48 heures suivant la formulation de la demande par le salarié. Elle délibère par vote à la majorité des voix exprimées. Le vote exprimé sera réputé valable quel que soit le nombre de membres de la commission présents.

En cas d’acceptation de la demande par la commission, la Direction procède à l’appel au don dans les 48 heures suivant sa tenue.

ARTICLE 5 : RECUEIL ET CONSOMMATION DES DONS

5.1 Formalisation du don par le salarié donateur

Le don de jours est organisé au niveau de l’Entreprise.

Les salariés pourront faire don de leurs jours de congés en fonction des besoins du bénéficiaire et formaliseront leur don en utilisant le formulaire spécifique prévu à cet effet à remettre au Service Ressources Humaines, Annexe 2.

Le don s’effectue par journées ou par demi-journée.

Les jours donnés seront acceptés jusqu’à ce que le bénéficiaire ait atteint le nombre de jours demandé dans la limite de 30 jours ouvrés, renouvelables conformément aux termes de l’article 4.1 : ils seront alors considérés comme consommés pour le salarié donateur. Une fois la demande atteinte, les dons arrivant a posteriori ne seront pas décomptés des salariés donateurs (la date et l’heure du don faisant foi).

5.2 Valorisation des jours donnés

Un don d’une journée correspondra à une journée d’absence autorisée rémunérée pour le bénéficiaire, indépendamment du statut, du salaire, de l’ancienneté et de la durée de travail hebdomadaire du donateur. Il en sera de même en cas de don à la demi-journée.

Les jours consommés par le bénéficiaire sont utilisés pour maintenir sa rémunération utilisant ce motif d’absence sur la base du salaire de base, à la date de consommation, quelle que soit l’origine du jour donné.

Ce type d’absence est considérée comme du travail effectif, payé comme tel et les avantages liés à ce statut continuent de produire leurs effets (congés, primes, etc...). Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence, notamment s’agissant de l’acquisition des Congés Payés. Cette période d’absence n’a donc aucun impact sur la rémunération du bénéficiaire (salaires et primes).

5.3 Utilisation des jours reçus par le salarié bénéficiaire

La prise des jours d’absence se fait par journées entières ou par demi-journées, dans la limite de 30 jours ouvrés ou 60 demi-journées maximum pour un même évènement (soit un total de 6 semaines calendaires), renouvelable une fois pour une durée maximale de 30 jours ouvrés pour le renouvellement. La prise de ces jours peut être faite de façon non consécutive.

Les jours non consommés seront restitués aux donateurs selon la date du don (les derniers jours donnés étant les premiers jours à être restitués), voir Annexe 3. Ils seront recomptabilisés dans le type de congé donné (congés payés,RTT ou autre) sur la base de rémunération du congé (Base 10ème de l’année concernée ou dernier salaire de base).

De même, si le salarié bénéficiaire sort des effectifs de l’Entreprise avant d’avoir consommés tout ou partie des jours qui lui ont été donnés dans le cadre de l’appel au don de jours de congés, les jours non consommés seront également restitués aux donateurs dans les conditions exposées au paragraphe ci-avant.

Dans tous les cas, le bénéficiaire du don devra au préalable avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés disponibles dans les différents compteurs existants à l’exception de ses congés payés légaux en cours d’acquisition.

5.4 Avance de jours par la Direction

Si le salarié bénéficiaire a déjà consommé l’ensemble de ses droits à congés disponibles lors de l’appel au don, la Direction avancera 5 jours de congés dont le salarié pourra bénéficier immédiatement, dans l’attente de la réception des dons.

Dans l’éventualité d’une insuffisance de dons, les congés accordés par avance seront offerts par l’Entreprise, déduction faite des jours collectés.

Ces jours de congés avancés seront rémunérés conformément à l’article 5.2 du présent accord.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION ET GESTION DU FONDS DE SOLIDARITE

Après signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais des différents outils de communication interne. L’appel aux dons sera déclenché dès qu’un salarié en fera la demande dans les conditions prévues ci-dessus.

Une communication interne sera mise en place au sein de l’Entreprise pour lancer cet appel et récolter les dons.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES

  • Durée et prise d’effet.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.

Il entrera en vigueur avec effet rétroactif au .

  • Suivi

Un bilan de l’application de cet accord sera réalisé à l’échéance du terme et sera présenté aux membres du CSE.

  • Dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

A l’issue de sa notification et conformément aux dispositions légales, un exemplaire sera déposé sur la plateforme numérique TéléAccords valant dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

Un exemplaire original signé sera adressé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.

A Molsheim

Le 4 octobre 2022

Pour le Comité Social et Economique Pour la Société

ANNEXE 1FORMULAIRE D'APPEL AUX DONS DE JOURS DE REPOSLe formulaire est à renseigner et à transmettre à la DirectionAccompagné d'un justificatif (cf. accord)Dans le cadre des dispositions de l’accord d'entreprise du 4 octobre 2022 et de l'article L1225-65-1 du code du travail relatifs au don de jours de repos au profit : - d'un collègue dont l’enfant ou le conjoint est gravement malade, ou - d'un collègue qui se trouve dans une situation d'une particulière gravité,je, soussigné(e) ,demande l'ouverture d'une campagne de dons de jours de repos pour un total de jours de repos supplémentaires.Je certifie être dans la situation suivante et avoir fournit un justificatif à mon employeur.Je dois m'occuper de mon enfant ou de mon conjoint gravement malade.Je dois affronter un événement d'une particulière gravité, qui me concernepersonnellement.Merci d'expliquer la situation Fait à Le Signature

ANNEXE 2FORMULAIRE DE DON DE JOURS DE REPOSLe formulaire est à renseigner et à retourner au service des ressources humainesDans le cadre des dispositions de l’accord d'entreprise du 4 octobre 2022 et de l'article L1225-65-1 du code du travail relatifs au don de jours de repos au profit : - d'un collègue dont l’enfant ou le conjoint est gravement malade, ou - d'un collègue qui se trouve dans une situation d'une particulière gravité,je, soussigné(e) ,souhaite réaliser un don de jour(s) de repos au profit d'un salarié de l'entreprise qui se trouvedans l'une des deux situations énumérées ci-dessus.A ce titre, je souhaite donner (indiquer le nombre dans la case correspondante dans la limitede 7 jours au total et par an) : CPRTTJour de récupérationNombre de jours donnés   Dates des jours à récupérer   Ce don est réalisé sans contrepartie et de manière volontaire.Fait à MolsheimLe[date] à[heure] Signature

Annexe 3

Accord d’entreprise relatif au don de jours de repos

consommation et restitution des dons non utilises

Contexte

Conformément à l’accord d’entreprise signé le 6 octobre 2022, voici quelques explications sur la consommation des jours donnés et leur restitution le cas échéant, § 5.3 de l’accord.

consommation

Les jours donnés seront attribués au bénéficiaire le lendemain de la date buttoir confirmée aux salariés pour faire le don.

Les jours donnés viendront s’ajouter au solde de congés du bénéficiaire sur la fiche de paie et sur Success Factor et seront déduits des mêmes soldes .

La prise de jour pourra se faire à la journée ou la demi-journée dans la limite de 30 jours ouvrés par an, renouvelable 1 fois. Le salaire du bénéficiaire sera maintenu comme à l’accoutumé.

restitution

Dans le cas où le bénéficiaire n’aurait pas utilisé tous les jours donnés, l’accord prévoit de les restituer aux différents donateurs. Les derniers jours donnés seront les premiers restitués selon l’exemple ci-après :

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Dans l’exemple, le bénéficiaire n’a utilisé que 15 jours sur les 25 reçus, 10 jours sont donc à restituer.

Selon le principe de l’accord, les 15 jours consommés sont ceux des jours 1-2 et 3 dans l’ordre chronologique des dons, c’est-à-dire jusqu’au 15è jour donné par Mr C.

Les jours suivants seront restitués :

Mr X 2 jours, Mme A 1 jour, Mr C 2 jours, Mr Z 5 jours.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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