Accord d'entreprise "Un Accord collectif précisant les modalités d'application du forfait annuel en jours au sein de la société prévu par la convention collective des industries de l'habillement" chez CDV CUIR DU VAUDREUIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CDV CUIR DU VAUDREUIL et les représentants des salariés le 2022-05-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02722003088
Date de signature : 2022-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : CDV CUIR DU VAUDREUIL
Etablissement : 45242792500014 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-17

ACCORD COLLECTIF PRECISANT LES MODALITES D'APPLICATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE PREVU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES DE L'HABILLEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société CDV (CUIR DU VAUDREUIL),

Société par actions simplifiée au capital de 120 000 euros, ayant son siège social sis 41 rue des Joncs - 27400 HEUDREVILLE SUR EURE,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVREUX sous le numéro 452 427 925 et ayant pour code APE 1512Z,

Représentée par Monsieur , en sa qualité de président.

D'une part,

ET :

Le membre du CSE :

Madame

D'autre part,

IL EST CONVENU CE OUI SUIT :

PREAMBULE

La société CDV (CUIR DU VAUDREUIL) exploite une activité de fabrication et de vente de cuirs, tissus, plastiques en manière de maroquinerie et de sellerie.

Le champ d'action de la société englobe le domaine de la conception mais aussi celui de la production et de la vente.

A ce titre, elle emploie des salariés qualifiés qui, pour certains, sont autonomes dans la gestion et l'organisation de leur travail.

Au regard de ce degré d'autonomie, il est impossible pour l'employeur de contrôler leur nombre d'heures de travail de sorte que celui-ci souhaite conclure avec ces salariés des conventions individuelles de forfait en jours.

La convention collective des industries de l'habillement (IDCC 247) est applicable à la société.

Elle prévoit la possibilité d'aménager la durée du travail en mettant en place une convention de forfait, cependant elle exige la conclusion d'un accord d'entreprise afin de préciser les modalités d'application des conventions de forfait annuel en jours, et notamment :

  • les catégories de cadres concernés,

  • les modalités de décompte et de prise des journées et demi-journées de repos,

  • les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés soumis au forfait, de l'amplitude de leur journée d'activité et de la charge de travail qui en résulte.

En application de cette disposition, les parties se sont donc réunies afin de conclure entre elles le présent accord d'entreprise.

OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d'application des conventions de forfait annuel en jours au sein de la société, prévu par la convention collective, et plus particulièrement de préciser :

  • les catégories de cadres concernés,

  • les modalités de décompte et de prise des journées et demi-journées de repos,

  • les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés soumis au forfait, de l'amplitude de leur journée d'activité et de la charge de travail qui en résulte.

Il est conclu dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.

CATEGORIES DE CADRES CONCERNES

Conformément aux dispositions de la convention collective des industries de l'habillement de de l'article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

[…]

Ainsi, peuvent être concernés les cadres affectés à des fonctions techniques, commerciales ou administratives dès lors que leurs fonctions ne permettent pas de contrôler le nombre d'heures passées au service de la société.

Au sein de la société, sont considérés comme entrant dans champ d'application de l'article L. 3121-58, les salariés cadres qui relèvent au minimum d'un niveau V, échelon 4.

Les niveaux et coefficients des salariés cadres pouvant bénéficier du forfait annuel en jours pourront cependant être modifiés par avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

3-1) Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la société et les chacun des salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

3-2) Nombre de jours travaillés

Conformément aux dispositions de la convention collective, le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 217 jours par an.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

La convention individuelle de forfait précise la répartition du nombre de jours du forfait, lesquels peuvent être répartis sur certains ou sur tous les jours de la semaine, en journées ou en demi-journées de travail. A défaut de précision, le nombre de jours du forfait est réparti sur la semaine.

La convention de forfait peut par ailleurs prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la société.

3-3) Période de référence du forfait

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année.

Le terme "année" visé dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

3-4) Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue par le présent accord.

3-5) Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise - Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.), lesquels doivent être déduits du nombre de jours travaillés.

3-6) Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

3-6.1 - Prise en compte des absences

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

En cas d'absence ne donnant pas lieu au maintien de la rémunération :

  • la valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22,

  • la valeur d'une demi-journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 44.

La somme correspondante sera déduite du salaire mensuel du salarié.

3-6.2 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié bénéficiant du forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :

Calcul du nombre de jours restant à travailler dans l'année

Nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)

• Calcul du nombre de jours de repos restant dans l'année

Nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

3-6.3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

3-7) Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

3-8) Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve de la conclusion d'un avenant au contrat de travail avec l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée de 10%

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours.

La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

3-9) Report des jours de repos non pris

Conformément aux disposition de l'article VI.2.2. de l'accord du 1er décembre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, le salarié a la possibilité de reporter ses jours de repos non-pris dans la limite de 5 jours ouvrés par année.

Ces jours de repos pourront venir alimenter le compte épargne temps mis en place au sein de la société, conformément aux dispositions des articles L3151-1 et suivants du Code du travail.

3-10) Forfait réduit en jours

Des forfaits annuels en jours "réduits" pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 217 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail convenu par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de la société et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que, conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

3-11) Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

4-1) Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par l'employeur qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, le salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours déclare sur la fiche de suivi des journées et demi-journées de travail mise à sa disposition chaque mois par l'employeur :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Ce document doit être tenu et signé par le salarié et validé chaque mois par son supérieur hiérarchique direct et transmis au président de la société.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

4-2) Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter à tout moment par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours.

Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien annuel mentionné dans le présent accord.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ENTRETIEN INDIVIDUEL

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie privée, la rémunération et l'organisation du travail, le salarié en forfait jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont notamment évoquées :

  • la charge de travail du salarié,

  • l'organisation du travail dans l'entreprise,

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Les solutions et mesures sont alors consignées dans un compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent également, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

MODALITES D'EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Au regard de l'évolution des méthodes de travail, la société souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.

L'objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.

Dans ce cadre, le respect de la vie privée et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la société.

Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l'exécution du travail.

Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d'être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.).

Ainsi, de façon à prévenir l'usage de la messagerie professionnelle, le soir, le week-end, pendant les congés et les repos, il est rappelé qu'il n'y a pas d'obligation à répondre pendant ces périodes.

Il est recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique professionnelle ou d'autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et de congés.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu (notamment pour maladie) devront restreindre l'utilisation des outils numériques professionnels.

Pour faire respecter l'organisation de cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite l'implication de chacun.

Le droit à la déconnexion passe également par une bonne gestion de la connexion et de la déconnexion pendant le temps de travail.

MODALITES D'APPLICATION DE L'ACCORD

7-1) Champs d'application

Le présent accord s'applique à la société CDV (CUIR DU VAUDREUIL).

7-2) Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juin 2022.

SUIVI ET INTERPRETATION DE L'ACCORD

Un exemplaire à jour de l'accord sera notifié à chaque signataire. Il sera par ailleurs affiché dans les locaux de la société, à l'endroit prévu à cet effet.

Un exemplaire du présent accord sera également remis à chaque salarié nouvellement embauché.

REVISION

Toute demande de révision à l'initiative de l'une ou l'autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de révision, toute modification qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d'un nouvel avenant.

DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue d'un préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Dreets.

Pendant la durée du préavis, la société s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords, accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de ROUEN. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

A ROUEN, le 17 mai 2022

Pour la société

Monsieur

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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