Accord d'entreprise "Accord relatif au temps de déplacement professionnel" chez ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE

Cet accord signé entre la direction de ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE et le syndicat CFE-CGC le 2021-07-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T02821002202
Date de signature : 2021-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE
Etablissement : 45253285600039

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Procés verbal d'accord des négociations annuelles obligatoires 2019 (2019-03-07)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-01

ACCORD RELATIF AUX TEMPS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
au sein de la société ITM Alimentaire Région Parisienne

ENTRE LES SOUSSIGNEES,

La société ITM Alimentaire Région Parisienne, dont l’établissement principal est situé Base de Garancières en Beauce, lieu dit « Dièpe » 28 703 AUNEAU Cedex, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 452 532 856, représentée par Monsieur XXXXXX, Directeur Régional, ayant reçu mandat de Monsieur XXXXXXXXX, Président du Conseil d’Administration.

D’une part,

ET

L’ Organisation Syndicale Représentative au sein de l’entreprise, représentée par :

  • Madame XXXXXXX , en sa qualité de déléguée syndicale CFE-CGC.

D’autre part,

PREAMBULE

La Direction et l'organisation syndicale représentative, conscientes de l’importance des trajets kilométriques effectués chaque année par les itinérants à titre professionnel au sein de la Région Parisienne et du champ géographique d’intervention de la société ITM Alimentaire Région Parisienne, se sont rapprochés afin d’échanger et négocier sur le bénéfice d'une contrepartie pour les temps de déplacement des salariés itinérants relevant du présent accord. La loi n'ayant pas prévu de contrepartie pour les salariés dont les fonctions les amènent à se déplacer de façon permanente, les parties ont néanmoins défini l'avantage ci-dessous.

Si postérieurement à la signature du présent accord, d'autres dispositions devaient venir à s'imposer à l'entreprise sur le même objet, les parties s'engagent à se réunir pour déterminer l'obligation ou non de le réviser voire de le dénoncer. En tout état de cause, l’avantage prévu au présent accord ne saurait se cumuler avec une quelconque autre contrepartie que ce soit ayant le même objet. La révision éventuelle de l'accord supposera un avenant conclu dans les conditions définies par la loi à partir d'une demande de révision indiquant les points à réviser et proposant une nouvelle rédaction. Si la demande de révision n'aboutit pas à un accord dans les 3 mois de sa présentation elle sera caduque. Toute dénonciation de l'accord avant son terme suppose l'accord de tous les signataires.

Article 1 – Champ d’application de l’accord :

Le présent accord s’applique aux salariés itinérants disposant d’un véhicule de service de la société ITM Alimentaire Région Parisienne au titre des seuls kilomètres professionnels parcourus par le salarié itinérant à l’intérieur du périmètre d’intervention de la Région Parisienne tel qu’il figure en annexe du présent accord et tel que défini par le Groupement des Mousquetaires.

En cas d’évolution de la définition de la région, les parties se réuniront pour en apprécier les conséquences sur la bonne application de l’accord.

Il s’applique avec un effet rétroactif à compter du 1er janvier 2021 pour les salariés à la fois présents dans les effectifs à cette date ainsi qu’à la date de signature du présent accord.

Article 2 – Objet de l’accord :

Le présent accord a pour objet de déterminer une contrepartie aux temps de trajets professionnels en référence aux dispositions de l’article L 3121-4 du Code du travail, pour les salariés itinérants de la société ITM Alimentaire Région Parisienne et pour les seuls trajets parcourus à titre professionnel au sein du périmètre d’intervention de la société Région Parisienne tel que prévu à l’article 1er du présent accord.

Le kilométrage professionnel est pris en compte à partir de l’entrée en Région Parisienne jusqu’à la sortie de la Région Parisienne : le lieu d’entrée et le lieu de sortie sont mentionnées sur le relevé prévu à l’article 6.

Article 3 – Définition :

Les parties ont considéré que les notions de "temps normal de trajet" et de "lieu habituel de travail" n’étant pas applicables aux itinérants compte tenu de leur mode spécifique de réalisation de leurs fonctions, elles ne leur permettaient pas de bénéficier des dispositions de l’article L 3121-4 du Code du travail.

En raison des difficultés tant d’interprétation que d’applications pratiques des notions de « temps de trajet normal » et de « lieu de travail habituel » pour les salariés itinérants, les Parties ont convenu dans le cadre du présent accord d’abandonner toute référence à ces notions.

Toutefois, les parties ont convenu entre elles d’accorder une contrepartie aux temps de trajets professionnels et que celle-ci serait fixée en fonction du seul kilométrage professionnel annuel total parcouru par le salarié itinérant au sein du champ géographique délimitant la Région Parisienne tel que prévu à l’article 1er, apprécié sur une année civile du 1er janvier au 31 décembre.


Article 4 – Nature de la contrepartie :

Il a été convenu entre les parties que la seule compensation qui peut être accordée au titre des temps de déplacements professionnels est une contrepartie en repos.

Article 5 – Attribution de la contrepartie en repos :

Article 5.1 : Salariés itinérants au forfait-jour ou à temps complet :

Les salariés itinérants ayant accompli au titre d’une année civile entière (1er janvier au 31 décembre), les tranches de kilométrages suivants se verront attribuer une contrepartie :

Tranche 1 : inférieur à 10 000 km annuels : 1 jour de contrepartie en repos ;

Tranche 2 : de 10 000 km à 20 000 km annuels : 2 jours de contrepartie en repos ;

Tranche 3 : de 20 001 à 40 000 km annuels : 3 jours de contrepartie en repos ;

Tranche 4 : de 40 001 à 50 000 km annuels : 4 jours de contrepartie en repos ;

Tranche 5 : supérieur à 50 000 km annuels : 5 jours de contrepartie en repos ;

Les Parties entendent préciser que les jours de contrepartie en repos ne se cumulent pas entre tranches. Seule est attribuée la contrepartie correspondant à la tranche de kilométrage dans laquelle se situe le collaborateur au 31/12 de l’année civile considérée.

La prise des jours de contrepartie en repos doit se faire en journées entières. La pose de demi-jours de contrepartie en repos n’est pas autorisée.

Art 5.2 : Salariés itinérants à temps partiel dont le temps de travail est décompté en heures et salariés en forfait jour réduit :

Les salariés itinérants à temps partiel dont le temps de travail est décompté en heures ou en forfait jour réduit ayant accompli au titre d’une année civile entière (1er janvier au 31 décembre), les tranches de kilométrages suivants se verront attribuer une contrepartie :

Tranche 1 : inférieur à 8 000 km annuels : 1 jour de contrepartie en repos ;

Tranche 2 : de 8 001 km à 16 000 km annuels : 2 jours de contrepartie en repos ;

Tranche 3 : de 16 001 km à 24 000 km annuels : 3 jours de contrepartie en repos ;

Tranche 4 : de 24 001 km à 40 000 km annuels : 4 jours de contrepartie en repos ;

Tranche 5 : supérieur à 40 000 km annuels : 5 jours de contrepartie en repos.

Les Parties entendent préciser que les jours de contrepartie en repos ne se cumulent pas entre tranches. Seule est attribuée la contrepartie correspondant à la tranche de kilométrage dans laquelle se situe le collaborateur au 31/12 de l’année civile considérée.

La prise des jours de contrepartie en repos doit se faire en journées entières. La pose de demi-jours de contrepartie en repos n’est pas autorisée.

Art 5.3 : Salariés itinérants en contrat à durée déterminée :

Il est convenu entre les Parties que le cas des salariés itinérants en contrat à durée déterminée donnera lieu à application des contreparties en repos prévues aux articles 5.1 et 5.2 du présent article selon que le salarié itinérant sera en contrat à durée déterminée en forfait-jours ou à temps plein ou bien que le salarié itinérant en contrat à durée déterminée soit à temps partiel avec un temps de travail décompté en heures.

Les salariés en contrat à durée déterminée bénéficient des mêmes dispositions concernant le décompte et l’acquisition des jours de contrepartie en repos au prorata du nombre de mois d’appartenance à la société entre leur date d’embauche et la date de fin de leur contrat de travail.

Lorsque la fin du contrat à durée déterminée est postérieure au 31 décembre de l’année N, le salarié en contrat à durée déterminée peut prendre en année N +1 les jours de contrepartie en repos acquis s’il est toujours dans l’effectif, ou bénéficie du paiement correspondant sur le solde de tout compte au terme du contrat à durée déterminée.

Dans tous les cas, si le terme du contrat à durée déterminée se situe en année N, le salarié bénéficie du paiement du ou des jours de contrepartie en repos acquis sur son solde de tout compte.


Article 6 : Modalités d’attribution et de prise des jours de contrepartie en repos :

Chaque salarié itinérant tient et remet mensuellement à l’entreprise, le relevé kilométrique mensuel du véhicule de service.

En cas de changement de véhicule de service en cours d’année le jour du changement de véhicule : il est procédé à un relevé du kilométrage de l’ancien véhicule de service et à un relevé du kilométrage du nouveau véhicule de service afin de pouvoir assurer le parfait recollement et décompte du kilométrage annuel à titre professionnel effectué par le salarié au sein du champs géographique déterminé.

La tranche de kilométrage annuel dans laquelle se situe le salarié, ainsi que les jours de contrepartie en repos correspondants au titre de l’année N, sont ensuite portés à la connaissance du salarié au début de l’année civile suivante N+1.

Pour pouvoir bénéficier des jours de repos en N+1, il convient d’être présent à l’effectif au 31/12 de l’année N.

En cas d’entrée dans les effectifs en cours d’année, le kilométrage annuel retenu sera celui relevé mensuellement à compter de la date d’entrée et jusqu’au 31/12.

En cas de sortie des effectifs en cours d’année N, les jours de contrepartie en repos acquis et non pris au titre de l’année N-1 seront réglés sur le solde de tout compte. En cas de sortie des effectifs l’année N, les jours de contrepartie en repos acquis au titre de l’année N et appréciés au dernier jour effectif de travail, feront l’objet d’un paiement sur le solde de tout compte.

Les jours de contrepartie en repos sont donc accordés au titre de l’année N et à prendre, par le salarié, du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1. A défaut d’avoir été pris au 31 décembre de l’année N+1, ces jours de contreparties sont perdus et ne peuvent jamais être reportés sur l’exercice civil suivant.

Par ailleurs, les Parties ont convenu qu’en cas d’indisponibilité du salarié pour raisons de santé d’une durée de 4 mois comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre, ne permettant pas la prise effective du repos acquis, celle-ci peut être reportée jusqu’à la fin de l’exercice suivant celui au cours duquel il devait être pris.


Article 7 – Suivi de l’accord :

Il est convenu entre les parties que lors de la première réunion annuelle du CSE, soit au mois de janvier de chaque année, dans le cadre des attributions HSCT du CSE, la direction et le CSE feront le point et le bilan suivants :

  • L’attribution des jours de contrepartie en repos ;

  • L’analyse du kilométrage parcouru en année N-1 et les éventuels risques associés en termes de sécurité ainsi que les éventuels plans d’action correctifs à mener si nécessaire.

Un bilan global de l’application du présent accord sera également réalisé au moins 6 mois avant son terme.

Article 8 – Durée, révision et dépôt de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.

Le parties signataires au présent accord se réuniront au moins 6 mois avant son terme afin d’opérer le bilan de son application. Sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties au moins 3 mois avant le terme du présent accord, ce dernier sera reconduit tacitement pour une nouvelle période triennale d’application. Le même processus s’appliquera pour les périodes triennales successives d’application.

Il pourra être révisé d'un commun accord entre les parties. Sa dénonciation avant son terme supposera un accord unanime des parties.

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DREETS de l’Eure, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique par l’intermédiaire de la plateforme télé accord et ce de manière anonymisé, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de CHARTRES.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Auneau, le 1er juillet 2021

Pour la société ITM Alimentaire Région Parisienne,
Monsieur XXXXXXX , Directeur Régional

Pour l’organisation syndicale représentative CFE-CGC,
Madame XXXXXXXXX, Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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