Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux congés payés" chez MEDI@ CLAP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MEDI@ CLAP et les représentants des salariés le 2020-11-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920005101
Date de signature : 2020-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : MEDI@ CLAP
Etablissement : 45256341400021 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES

Entre

La société MEDIACLAP, Société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé ZI les Sabotiers – 49350 GENNES VAL DE LOIRE, représentée par ***, agissant en qualité de Gérante,

(Ci-après « la Société» ou « l’Employeur »)

ET

****, Membre Titulaire du Comité Social et Economique,


PREAMBULE

Depuis le mois de septembre 2019, la Société a décidé de mettre en œuvre les principes dits de « l’entreprise libérée ». Ce modèle d’organisation privilégie l’autonomie des salariés dans l’organisation de leur travail, de leur emploi du temps et dans la définition des projets à mener.

Dans ce contexte, il est apparu nécessaire de préciser les règles applicables en matière de congés payés légaux. Les parties ont donc convenu de prévoir par accord d’entreprise les dispositions applicables à ces congés.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

ATRICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.

Il porte sur les congés payés légaux, exprimés en jours ouvrés en application de la convention collective nationale de « Production de films d’animation » (IDCC 2412).

ARTICLE 2 – Période de référence pour l’acquisition des congés

Il est rappelé que la période de référence pour l’acquisition des congés payés reste celle comprise entre le 1er juin de l’année N-1 et le 31 mai de l’année N.

ARTICLE 3 – Décompte des congés payés

Conformément aux dispositions de la convention collective applicable, les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.

Chaque salarié dispose donc de 25 jours ouvrés de congés payés par année complète (correspondant à 30 jours ouvrables).

Les congés payés sont composés d’un congé principal correspondant à 20 jours ouvrés (24 jours ouvrables) et d’une 5ème semaine de congés, soit 5 jours ouvrés (6 jours ouvrables).

ARTICLE 4 – Périodes assimilées à du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3141-5 du code du travail, sont considérées comme temps de travail effectif :

  • les périodes de congé payé ;

  • les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

  • les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L.3121-30, L.3121-33 et L.3121-38 du Code du travail ;

  • les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L.3121-44.

  • Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

  • Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

ARTICLE 5 – Prise des congés payés

La période de prise des congés payés est comprise entre le 1er mai et le 31 décembre de chaque année.

Au cours de cette période, les salariés devront prendre un congé d’au moins 10 jours ouvrés consécutifs (12 jours ouvrables).

Lorsque le congé ne dépasse pas 10 jours ouvrés (12 jours ouvrables), il doit être continu.

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés (soit 24 jours ouvrables).

ARTICLE 6 – Fixation et ordre des départs

Au plus tard au 1er mars de chaque année, l’employeur rappelle par voie d’affichage la période de prise des congés.

Les salariés communiquent à la Direction les dates envisagées pour leurs congés qui sont à prendre à compter du 1er mai de l’année en cours. Cette communication se fait par le biais d’un calendrier sur lequel chaque salarié indique l’ensemble des dates souhaitées pour ses congés. La transmission du calendrier à la Direction vaudra demande de congés payés.

Dans le cadre des demandes de congés inscrites sur le calendrier, les salariés sont invités, conformément aux principes de l’entreprise libérée, à convenir entre eux, au sein des équipes de travail, de leurs jours de congés en tenant compte des nécessités du service.

Ce n’est qu’en dernier recours, si les salariés n’ont pas réussi à accorder leurs demandes au regard des nécessités du service, que les critères suivants seront pris en compte par la Société pour fixer l’ordre des départs :

  • la situation de famille des salariés, notamment les possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;

  • des périodes de vacances scolaires des enfants des salariés ;

  • l’ancienneté au sein de la Société ;

  • l'activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

Une fois fixés, l’ordre et les dates de congés seront communiqués aux salariés par tout moyen un mois avant leur date de départ.

En cas de nécessité liée à l’organisation de la Société ou du service, l’employeur pourra modifier l’ordre et les dates de départ jusqu’à 15 jours avant la date de départ prévue.

ARTICLE 7 – Fractionnement des congés

La période pendant laquelle la fraction continue d'au moins 10 jours ouvrés (12 jours ouvrables) est attribuée est comprise entre le 1er mai et le 31 décembre de chaque année. Cette période de congé ne peut faire l’objet d’un fractionnement.

Concernant les 10 jours ouvrés (12 jours ouvrables) restant dus au titre du congé principal, si au moyen de sa demande de congés adressée à l’employeur conformément à l’article 5, le salarié demande à pouvoir bénéficier de jours de congés en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 décembre, le fractionnement des congés payés en résultant n’ouvrira pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Dans l’hypothèse où des congés payés seraient posés entre le 1er janvier et le 30 avril à la demande de l’employeur, aucun congé de fractionnement ne serait dû.

Le fractionnement des congés payés correspondant à la 5ème semaine de congés ne donne pas droit à des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

ARTICLE 8 – Durée de l’accord – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de l’administration compétente.

En tout état de cause, eu égard à la période de référence, la première application du présent accord sera fixée au 1er mars 2021.

ARTICLE 9 – Révision

Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision en tout ou partie, et selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandé avec accusé de réception à la ou les partie(s) concernée(s) et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 10 – Dénonciation

Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec A.R. par son auteur à la ou les partie(s) concernée(s), sauf dénonciation émanant de toutes les parties concernées, et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes ;

  • une nouvelle négociation s’engage, à la demande de l’une des parties concernées, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ou de l’acte de dénonciation de toutes les parties concernées ;

  • durant les négociations, l’accord restera applicable ;

  • à l’issue de ces dernières, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • les dispositions du nouvel accord, se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

ARTICLE 11 – Suivi de l’accord

Le suivi du présent accord fera l'objet d’un rendez-vous tous les deux ans sous forme de réunion à laquelle participeront un représentant de la direction et les représentants du personnel s’ils existent.

A défaut de représentants du personnel, un rendez-vous tous les deux ans pourra se tenir avec toute personne salariée de la structure intéressée à cet effet.

La ou les personnes intéressées feront dès lors connaître leur intention au cours du mois de mars pour l’année de référence à venir.

ARTICLE 12 – Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les deux jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 13 – Transmission à la commission paritaire de branche

Conformément aux dispositions légales le présent accord sera transmis par la partie la plus diligente à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation :

Commission d’interprétation, de conciliation et de suivi de la Production de Films d’Animation C/O Syndicat des producteurs de films d’animation (SPFA)

A l’attention du délégué aux affaires sociales de la CPA

5, rue Cernuschi

75017 PARIS

La transmission à la commission paritaire permanente se fait après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires.

La partie ayant transmis l’accord à la commission paritaire en informe les autres signataires.

ARTICLE 14 – Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, par le biais de la plateforme en ligne « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes d’ANGERS.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Gennes Val de Loire, le 26 Novembre 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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