Accord d'entreprise "Un accord relatif à la prime décentralisée" chez MAISON DE RETRAITE SAINT JOSEPH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE SAINT JOSEPH et le syndicat CFDT le 2018-06-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05418000184
Date de signature : 2018-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : MAISONS RETRAITE SOEURS DE LA DOCTRINE CHRETIENNE
Etablissement : 45271832300010 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Un accord relatif à la création de fonction d'agent de soins et service logistique (2018-06-12)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-12

ACCORD D’ETABLISSEMENT

Prime décentralisée

PREAMBULE

L’avenant n° 200.02 du 25 mars 2002 à la CNN du 31 octobre1951, agréé pour une mise en application du 1er juillet 2003, prévoit, l’article 4 le versement d’une prime annuelle décentralisée de 5% de la masse salariale brute.

Le présent protocole définit les modalités de calcul et d’attribution de cette prime aux salariés de la maison de retraite Saint Joseph.

CHAMP D’APPLICATION

  1. BENEFICIAIRES

La prime de décentralisation sera versée aux salariés sous contrat à durée indéterminée et à durée déterminée.

  1. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE et Montant

La prime de 5% des rémunérations brutes, dite décentralisée, sera distribuée selon les règles définies dans le présent protocole d’accord.

Le montant brut global à répartir entre les salariés concernés est égal à 5% de la masse des salaires bruts versés au cours de l’année N.

Il est expressément convenu que la prime décentralisée sera versée deux fois par an :

  • Sur la paie de Juin pour un montant de 5% des salaires du 1er semestre ;

  • Sur la paie de Décembre pour un montant de 5% des salaires du 2ème semestre. La date de versement des salaires de décembre est fixée aux environs du 20 du mois de décembre.

Le montant de la prime tient compte obligatoirement de l’assiduité. Elle est calculée au prorata du temps de présence du salarié.

Le montant de la prime semestrielle sera minoré de 1/60ème par jour d’absence.

Toutefois, les 3 premiers jours d’absence durant chaque semestre ne donneront pas lieu à un abattement de la prime décentralisée, le décompte des jours d’absence sera ainsi automatiquement remis à zéro au 1er janvier et au 1er juillet de l’année. En cas d’absence entre le jour du versement de la prime et la fin de la période servant de base de calcul de la prime, les jours d’absence seront reportés sur le semestre suivant. Il y a lieu de préciser que les jours d’absence sont décomptés en jours calendaires

Les absences suivantes ne donneront pas lieu à un abattement : congés payés, heure de délégation, maternité adoption, accident de travail ou de trajet, l’hospitalisation, maladie professionnelle, formation professionnelle, les congés courtes durées (prévus aux articles 11.02, 11.03 et 11.04 de la Convention collective de la FEHAP), jour de repos, congés paternité, congés de proche aidant, absences pour participation à un jury d’assises et absences pour période de réserves sanitaires et/ou militaire.

3 DISTRIBUTION DU RELIQUAT

Le montant de la prime décentralisée non versé en cours d’année du fait de la minoration ou retenu pour absentéisme sera consolidé en fin d’année sous forme de reliquat à redistribuer selon les modalités définies ci-après.

Le reliquat de la prime d’assiduité est une prime exceptionnelle et variable versée en sus du salaire. Il ne représente donc pas un élément du salaire.

Par conséquent, la règle définie à l’article A3-1 de la convention collective ne s’applique pas au mode de répartition du reliquat.

Afin de mieux reconnaître et de récompenser l’assiduité et le présentéisme, il est décidé de redistribuer le reliquat de la prime décentralisée uniformément à l’ensemble des salariés présents au 31/12 de l’année N et n’ayant pas subi de minoration au prorata de leur temps de travail. Sont ainsi visés non seulement les salariés n’ayant jamais été absents, mais également ceux qui n’ont jamais été absents plus de 6 jours au cours de l’année civile (correspondant à 3 jours maximum par semestre).

Le reliquat sera distribué de préférence sur les salaires de janvier N+1, exceptionnellement sur le salaire de février N+1.

4 DENONCIATION DE L’ACCORD

  1. Durée de l’accord, dénonciation et révision :

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

  1. Formalités de dépôt et de publicité :

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Nancy le 12/06/2018.

Signatures des parties

Le Directeur La Déléguée Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com