Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF" chez SARL VALLEE DU LORRAIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL VALLEE DU LORRAIN et les représentants des salariés le 2021-05-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97221001427
Date de signature : 2021-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : SARL VALLEE DU LORRAIN
Etablissement : 45275799000018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-03

PROCES VERBAL D’ELECTION DU REPRESENTANT DES SALARIES A LA PROCEDURE DE

MISE EN ACTIVITE PARTIELLE

Délégués du Personnel

Le personnel de la société SARL VALLEE DU LORRAIN après avoir donné leur accord pour la mise en chômage partiel de la totalité du personnel en raison de la situation actuelle, se sont réunis en date du 03 Mai 2021 afin d’élire leur représentant  à la procédure de la mise en activité partielle à compter du 14 Juin au 11 Décembre 2021.

A été élu :

Nom/ Prénom : Mr LANGE Lucien

Adresse : Rue Principale 97225 Marigot

Téléphone : 0696 91 40 28

Mail :

Mr LANGE Lucien a donné son accord pour la mise en activité partielle pour l’ensemble du personnel et a accepté de les représenter auprès des organismes concernés.

Article L621-4

Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire.

Il invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d'élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur.

Article L621-5

Aucun parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, du débiteur personne physique ou des dirigeants, s'il s'agit d'une personne morale, ne peut être désigné à l'une des fonctions prévues à l'article L. 621-4 sauf dans les cas où cette disposition empêche la désignation d'un représentant des salariés.

Article L621-6

Le représentant des salariés ainsi que les salariés participant à sa désignation ne doivent avoir encouru aucune des condamnations prévues par l'article L. 6 du code électoral. Le représentant des salariés doit être âgé de dix-huit ans accomplis.

Les contestations relatives à la désignation du représentant des salariés sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.

Article R621-14

Dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, assisté de l'administrateur s'il en a été désigné, réunit le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour.

Le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 621-4, est immédiatement déposé au greffe du tribunal.

Article R621-15

Le tribunal d’instance est saisi des contestations relatives à la désignation du représentant des salariés par déclaration au greffe.

Cette déclaration n’est recevable que si elle est faite dans les deux jours suivant la désignation du représentant des salariés.

Dans les cinq jours de sa saisine, le tribunal d’instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu' il donne deux jours à l' avance à toutes les parties intéressées.

La décision du tribunal d’instance est notifiée par le greffier dans les deux jours.

Le délai du pourvoi en cassation est de cinq jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.

Article R621-16

Le licenciement du représentant des salariés désigné en application de l'article L. 621-4 est régi par les dispositions des articles R. 436-1 à R. 436-8 et de l'article R. 436-10 du code du travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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