Accord d'entreprise "avenant à l'accord collectif relatif au regime de frais de santé au sein de l'UES OATH en date du 29 décembre 2016" chez OATH HOLDINGS (FRANCE) SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OATH HOLDINGS (FRANCE) SAS et le syndicat CFE-CGC le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T07520019644
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Avenant
Raison sociale : OATH HOLDINGS (FRANCE) SAS
Etablissement : 45279827500056 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-18

avenant a l’ACCORD COLLECTIF relatif au reGIME DE frais de santé au sein de l’ues oath en date du 29 decembre 2016

Entre :

L’UES OATH, composée de :

  • la Société Oath Holdings (France) SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 452 798 275 et dont le siège social est situé 50-52 boulevard Haussmann, 75009 PARIS,

  • la Société Oath Brands (France) SAS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 442 0244 087 et dont le siège social est situé 50-52 boulevard Haussmann, 75009 PARIS,

dûment représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France, Italie et Espagne,

Ci-après dénommée « la société » ou « l’UES » ou « l’Unité économique et sociale »

D’UNE PART

Et :

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentative au sein de l’UES OATH, représentée par Monsieur , délégué syndical, dûment mandaté à cet effet,

D’AUTRE PART

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

Préambule

La protection sociale complémentaire des salariés est une composante importante de la politique sociale de l’UES.

Afin d’harmoniser les garanties offertes aux collaborateurs en matière de frais de santé à la suite de l’opération de transmission universelle de patrimoine de la Société Oath (France) SARL à la Société Yahoo! France, devenue Oath Brands (France) SAS, le 1er mai 2018, et de la Société AlephD à la Société Oath Holdings (France) SAS, le 1er octobre 2019 et pour prendre en compte les évolutions législatives et réglementaires issues notamment de la réforme « 100% santé », il a été décidé de réviser le régime applicable au sein de l’UES OATH.

Après avoir informé et consulté les représentants du personnel, il a été décidé de formaliser ce régime de frais de santé par le présent avenant, ci-après dénommé accord, ce dernier venant totalement modifier et réviser les accords collectifs, avenants et décisions unilatérales jusqu’à présent applicables portant sur le même sujet et en particulier l’accord du 29 décembre 2016.

Article 1 : Objet

Le présent régime a pour objet de définir les caractéristiques du régime collectif et obligatoire de remboursement des Frais de santé applicable aux salariés de chacune des sociétés composant l’UES OATH.

Les garanties couvertes au titre du présent régime sont assurées par un contrat d’assurance collective souscrit par chacune des sociétés composant l’UES auprès d’un organisme habilité, ce contrat d’assurance étant annexé à titre informatif au présent accord.

Il est rappelé que, dans le cadre du présent accord, les engagements de l’employeur portent exclusivement sur :

  • la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les salariés et leurs éventuels ayants droit ;

  • la contribution au financement du régime dans les conditions définies ci-après ;

  • la réalisation des formalités administratives d’adhésion, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

Chaque société composant l’UES n’est engagée que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Article 2 : Champ d’application

2.1 Le présent régime revêt un caractère collectif et concerne tous les établissements présents et futurs de chacune des sociétés composant l’UES.

Il s’applique à l’ensemble des salariés dits cadres, répondant à la définition des articles 4 et 4bis de la convention collective du 14 mars 1947 auxquels renvoie l’ANI du 17 novembre 2017, inscrits à l’effectif de l’UES OATH, affiliés à la sécurité sociale française et titulaires d’un contrat de travail, quels que soient la nature de ce contrat de travail ou leur lieu d’affectation.

Le bénéfice du présent régime est accordé aux salariés sans aucune condition d’ancienneté.

2.2 Les éventuels ayants droit du salarié, tels que définis par le contrat d’assurance, sont obligatoirement couverts par le présent régime de garantie de frais de santé.

L’affiliation des ayants-droit dure en principe aussi longtemps que l’affiliation du salarié au régime, sous réserve que les ayants droit continuent à réunir les conditions requises. La perte par le salarié de la qualité de bénéficiaire entraine automatiquement la résiliation de l’affiliation de ses ayants droit, sauf maintien temporaire de l’affiliation liée à une obligation légale de portabilité.

Article 3 : Affiliation obligatoire

3.1 Le régime revêt un caractère obligatoire et s’impose, en tant qu’élément du statut collectif applicable au sein de l’UES OATH, de plein droit dans les relations individuelles de travail.

En conséquence, les salariés bénéficiaires du présent régime ainsi que leurs ayants droit tels que définis au contrat d’assurance sont affiliés de manière obligatoire à l’organisme assureur, dès la date d’effet du présent régime ou, en cas d’embauche ultérieure, de leurs contrats de travail.

L’équilibre technique du régime est conditionné par ce caractère obligatoire.

3.2 Peuvent toutefois être dispensés d’affiliation les salariés ainsi que leurs éventuels ayants-droit, entrant dans l’un des cas de dispense de droit prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, dès lors qu’ils remplissent l’ensemble des conditions fixées.

Les salariés concernés par un cas de dispense devront solliciter, expressément et par écrit auprès de la direction des ressources humaines de la société à laquelle ils appartiennent, une dispense d’affiliation au présent régime et produire tout justificatif requis. A défaut d’écrit accompagné des éléments justificatifs requis adressés à l’employeur dans les délais impartis, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés et ayants droit bénéficiant de dispenses d’affiliation, y compris ceux qui en bénéficiaient antérieurement à l’entrée en application du présent régime, doivent, sous réserve d’entrer dans l’un des cas prévus par les dispositions légales ou réglementaires, renouveler cette demande, chaque année avant le 10 janvier ; à défaut, ils seront obligatoirement affiliés au présent régime.

La dispense d’affiliation réalisée conformément aux dispositions qui précédent vaut à l’égard des salariés concernés et de l’ensemble de leurs éventuels ayants droits bénéficiaires du présent régime.

Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation ont parfaite conscience que ni eux, ni leurs ayants droit ne bénéficieront des remboursements résultant du régime établi par le présent accord, autant de temps qu’ils justifieront de la réalité de la cause de leur demande de dispense d’affiliation, y compris à l’issue de la rupture de leurs contrats de travail pendant l’éventuelle période de portabilité.

3.3 Les dispositions de l’article 3.2 ne valent que pour autant que les dispositions légales et réglementaires les y autorisent.

Article 4 : Sort du régime en cas de suspension ou de rupture du contrat de travail

4.1 Les garanties relevant du présent régime sont maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail dès lors que cette dernière donne lieu à une indemnisation ou un maintien, total ou partiel, de la rémunération du salarié par l’employeur ou par tout tiers agissant par lui. Le salarié concerné est redevable de la part salariale de la cotisation qui continue autant que possible à être prélevée sur la rémunération ou les indemnités versées.

4.2 Lorsque le contrat est suspendu sans indemnisation ni maintien de rémunération, les garanties résultant du présent accord ne sont pas maintenues, sauf si le salarié demande expressément à l’organisme assureur de continuer à en bénéficier dans les conditions du contrat d’assurance. Dans ce cas, le salarié concerné acquitte l’intégralité de la cotisation (part salariale et part patronale), l’employeur ne participant alors pas au financement du présent régime.

4.3 Les droits cessent à la rupture effective du contrat de travail. La portabilité des garanties collectives et obligatoires pourra toutefois s’appliquer à l’issue de la rupture du contrat de travail, dans les conditions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, lorsqu’un ancien salarié réunit les conditions prévues à l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, il peut demander à l’assureur de lui maintenir les garanties conformément aux conditions légales.

Article 5 : Garanties

5.1 Le contrat d’assurance définit de manière précise les garanties souscrites ainsi que leurs conditions de mise en œuvre. Il y est expressément renvoyé.

La notice d’information établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité décrit de façon précise les conditions d’accès aux garanties et de service des prestations.

5.2 Relèvent exclusivement du contrat d’assurance la définition des ayants droit ou bien encore des conjoints ainsi que les conditions permettant d’être pris en charge et de percevoir des remboursements.

De manière générale, il est rappelé que le versement des prestations est en tout état de cause subordonné notamment :

  • à la réalité de l’état pathologique justifiant la mise en jeu de la garantie ;

  • à la justification des frais engagés par le bénéficiaire ;

  • à la prise en charge effective de l’intéressé au titre du régime général de sécurité sociale sauf exception limitativement prévue au contrat d’assurance.

La liquidation des droits est demandée par le bénéficiaire, en fournissant à l’appui de sa demande l’ensemble des justificatifs nécessaires dans les délais exigés par l’organisme assureur, tels qu’ils sont mentionnés dans la notice d’information.

En cas d’inobservation de ces formalités entrainant la déchéance des droits du bénéficiaire et de ses éventuels ayants droit vis-à-vis de l’organisme assureur, aucun recours ne pourra être dirigé contre l’employeur.

5.3 Le présent régime collectif respecte les critères du contrat responsable conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Article 6 : Cotisations

6.1 L’engagement de l’employeur porte exclusivement sur le versement d’une participation au financement des garanties, à l’exclusion de toute obligation relative au versement des prestations qui relèvent exclusivement de l’organisme assureur.

La cotisation afférente au présent régime, couvrant obligatoirement le salarié et ses ayants droit, est répartie calculée sur la base du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS).

A compter du 1er janvier 2020, cette cotisation est égale à 4,67% du PMSS et répartie à raison de 70% pour l’employeur et 30% pour le salarié, à savoir :

Régime général
Employeur Salarié Total
Famille (salarié et ayants droit) 3,27% 1,40% 4,67%

A titre purement informatif, il est précisé que le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est de 3.377 euros bruts en 2019.

6.2 Les montants des cotisations peuvent être ajustés au 1er janvier de chaque année afin de préserver l’équilibre technique et financier du compte de résultats établi par l’organisme assureur.

Outre l’évolution du PMSS ainsi que d’éventuelles évolutions législatives ou réglementaires relatives notamment à de nouvelles contributions, toute augmentation :

  • dans la limite de 10% du montant global de la cotisation afférente à l’exercice en cours, ne constitue pas une modification du présent accord. Cette augmentation sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que la cotisation initiale.

  • supérieure à 10% du montant global de la cotisation applicable à l’exercice en cours, pourrait justifier un ajustement des garanties pour l’avenir, afin de préserver l’équilibre du régime et éviter une augmentation de la cotisation supérieure à XX% [idem] et toute modification du présent accord.

Ni les ajustements de cotisations, ni la réduction éventuelle des garanties réalisées dans le respect des présentes dispositions ne constituent une modification du présent accord.

6.3 Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance est effectuée mensuellement par l’employeur et présente un caractère obligatoire pour tous les salariés affiliés au présent régime.

Article 7- Fonctionnement du régime

A titre purement informatif, il est précisé que le contrat d’assurance afférent au présent régime est souscrit auprès de Generali.

Les dispositions légales applicables prévoient que le choix de l’organisme assureur sera réexaminé, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat d’assurance ou bien encore la modification du présent accord.

Article 8- Information des salariés

Le présent régime sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par :

  • Diffusion sur l’intranet de la Société.

Chaque salarié et tout nouvel embauché se verront remettre une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même lors de chaque modification de garanties.

Article 9- Commission de suivi

Une commission de suivi paritaire est mise en place dans le cadre du présent accord. Cette commission a pour mission d’exercer un contrôle vigilant sur le fonctionnement du présent régime, son adaptation aux besoins des salariés et les conditions de sa gestion par l’assureur.

Conformément aux dispositions de l’article R.2312-22 du Code du travail et sous réserve des dispositions de l’article 6.2 du présent Accord, le Comité Social et Économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé.

Article 10- Durée, dénonciation, révision

10.1 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en application le 1er janvier 2020, sans qu’aucun autre dispositif ayant le même objet ne puisse trouver à s’appliquer. Il révise dans son intégralité l’accord du 29 décembre 2016 lequel ne trouvera plus à s’appliquer en ses anciennes stipulations à compter de la date prévue au présent alinéa.

10.2 Le présent accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Dès réception de ce courrier, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouvel accord. Les dispositions du présent accord resteront en vigueur jusqu’à sa conclusion.

La révision conduisant à modifier les garanties et/ou les taux de cotisation ne vaut que pour l’avenir.

10.3 Le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions légales moyennant toutefois un préavis réciproque d’un mois.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception à l'autre partie.

Dès réception de ce courrier et pendant la durée du préavis, les parties se réuniront en vue de la rédaction d’un nouvel accord. Les dispositions du présent accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l’éventuel nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé.

10.4 Dans l’hypothèse où le contrat d’assurance souscrit au profit des salariés serait résilié à l’initiative ou du fait de l’organisme assureur, notamment du fait d’une dégradation des résultats techniques, d’une proposition d’augmentation des cotisations ou d’une dégradation des garanties, et où un nouveau contrat d’assurance ne serait pas conclu aux conditions établies, le présent accord serait caduc, la condition essentielle de l’engagement de l’UES, tenant à l’intervention d’un organisme assureur acceptant de couvrir les garanties définies en annexe dans les conditions définies par le présent accord, ayant disparu.

La caducité emporte pour conséquence qu’à la date de fin d’effet du contrat d’assurance, le présent accord cesse de s’appliquer sans autre délai de survie.

Les partenaires sociaux seraient alors réunis dès la connaissance d’un risque de caducité, afin d’examiner les solutions de substitution éventuelles.

Article 11 – Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’UES OATH et affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Paris, le 18 décembre 2019, en 4 exemplaires originaux

Pour l’UES Oath,

Monsieur

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,

Monsieur Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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