Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823060087
Date de signature : 2023-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : GENIN FROID ENERGIE
Etablissement : 45280445300028

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-10

ACCORD D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - CYCLE

PRÉAMBULE

La SARL GENIN FROID ENERGIE

Immatriculée au R.C.S. GRENOBLE sous le numéro siret 452 804 453 00028

2825Z : Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Dont le siège social est situé :

Zone artisanale ou zone d'activité du trery nord

106 chemin des côtes de trellins

38470 Vinay

A proposé l’aménagement du temps de travail suivant afin de permettre une répartition du temps de travail, une semaine sur deux, sur quatre jours sur une période de l’année (d’août de l’année N à avril de l’année N+1).

Cet accord est conclu dans le cadre de l’article L. 3121-44 du code du travail permettant l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. 

ARTICLE 1 - DÉFINITION

La durée du travail de l'entreprise est organisée sous forme de cycles de travail ; ce cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre1.

Les cycles de travail sont fixé sur deux semaines de la manière suivante :

Une semaine « basse » sur les semaines paires.

Une semaine « haute » sur les semaines impaires.

Le planning est le suivant :

  • Semaine « paire » : travail sur 4 jours

    du lundi au jeudi

    de 07H45 à 12H00 et de 13H00 à 16H45 soit 8 heures par jour.

  • Semaine « impaire » : travail sur 5 jours

    Du lundi au jeudi de 07H45 à 12H00 et de 13H00 à 16H30 soit 7,75 heures par jour

    vendredi de 07H45 à 12H00 et de 13H00 à 15H45 soit 7 heures par jour

ARTICLE 2 - DATE D’EFFET ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Le présent accord prend effet le 1er août 2023.

La période de référence commence le 1er août de l’année N et se clôture en juillet de l’année N+1.

L’employeur prévient les salariés de la date exacte 7 jours calendaires avant le commencement d’une période.

ARTICLE 3 - CHAMPS D’APPLICATION PERSONNEL

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés non-cadres à temps plein qui suivent l’horaire collectif.

Ne sont pas concernés les salariés cadres, et les salariés avec un horaire individualisé (notamment les temps partiels, forfait annuel en jours…)

ARTICLE 4 - ABSENCES

Les déductions des absences sont faites au réel en fonction du planning prévu ; elles ne peuvent donner lieu à récupération.

Le planning est le suivant :

  • Semaine « paire » : travail sur 4 jours

    du lundi au jeudi

    de 07H45 à 12H00 et de 13H00 à 16H45 soit 8 heures par jour.

  • Semaine « impaire » :

    travail sur 5 jours

    Du lundi au jeudi de 07H45 à 12H00 et de 13H00 à 16H30 soit 7,75 heures par jour

    vendredi de 07H45 à 12H00 et de 13H00 à 15H45 soit 7 heures par jour

exemples :

  1. pour une absence de deux jours sur une semaine paire, il sera retiré : 8 x 2 = 16 heures

  2. pour une absence de 3 jours (mercredi, jeudi et vendredi) sur une semaine impaire il sera retiré : 7,75 x 2 + 7 x 1 = 22,5 heures (soit 22 heures et 30 minutes).

ARTICLE 5 - ARRIVÉE ET DÉPART EN COURS DE PÉRIODE

Le traitement du décompte des heures pour les salariés entrants et sortants en cours de période est traité au réel selon la méthode suivante.

Exemple d’arrivée en cours de période sur la semaine paire:

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Total Total cycle Décompte
Paire 8 8 8 8 0 32    
Impaire 7.75 7.75 7.75 7.75 7 38 70  
Paire 0 0 8 8 0 16    
Impaire 7.75 7.75 7.75 7.75 7 38 54 -16

Exemple d’arrivée en cours de période sur la semaine impaire :

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Total Total cycle Décompte
Impaire 7.75 7.75 7.75 7.75 7 38    
Paire 8 8 8 8 0 32 70  
Impaire 0 0 0 7.75 7 14.75    
Paire 8 8 8 8 0 32 46.75 -23.25

Le décompte des heures supplémentaires devant se faire à la fin du cycle, dans ces cas, aucunes heures supplémentaires n’est déclenchée.

ARTICLE 5 - CONGÉ PAYÉS

Les salariés sont informés que la prise des congés payés s’effectue 6 mois à l’avance, sur les périodes de février septembre.

ARTICLE 6 - RÉMUNÉRATION – HEURES SUPPLÉMENTAIRES

La rémunération des salariés est inchangée, elle reste sur le principe légal de la mensualisation.

Les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue d’un cycle deux semaines.

Le cycle étant sur deux semaines, le seuil de déclenchement de la majoration des heures supplémentaires est de 70 heures effectives.

Leurs paiement et majoration se feront selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.

Exemples :

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Total Total cycle Décompte hs
Impaire 7.75 7.75 7.75 7.75 7 38    
Paire 9 9 9 9 0 36 74 4
Impaire 7.75 9 9 8 8 41.75    
Paire 8 8 8 8 0 32 73.75 3.75

ARTICLE 7 - CHANGEMENT MODIFICATION

Il est fixé un délai de prévenance de sept jours calendaires pour l’ouverture du cycle et pour toutes modification du planning.

ARTICLE 8 - DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 ans avec renouvellement tacite2.

ARTICLE 9 - NÉGOCIATION, CONCLUSION, RÉVISION OU DÉNONCIATION

Le présent accord est négocié et conclu selon le 2° de l’article L. 2232-23-1 du code du travail en vigueur,

  • par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

    Est joint au dépôt du présent accord le procès-verbal des dernières élections professionnelles pour justificatif de validité.

ARTICLE 10 - PUBLICITÉ

Les signataires au jour Date de signature

10 juillet 2023

En 3 exemplaires


  1. LOI n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

  2. Art. L. 2222-4 du code du travail : La convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

    « A défaut de stipulation de la convention ou de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans.

    « Lorsque la convention ou l'accord arrive à expiration, la convention ou l'accord cesse de produire ses effets. »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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