Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE STB NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez STB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STB et le syndicat CFDT le 2023-07-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02223005853
Date de signature : 2023-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : STB
Etablissement : 45280710000014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE STB NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-07-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

STB

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

ENTRE :

La société STB dont le siège est situé 13 rue de Brest - 22120 Yffiniac représentée par XXXXXXXXXXXXX, Directeur Général et XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, DRH, dûment mandatés à cet effet,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale ci-dessous désignée :

  • L’organisation Syndicale CFDT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

D’autre part,

PREAMBULE ET CHAMP D’APPLICATION

La Direction et l’Organisation Syndicale Représentative (« OSR ») ont engagé, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, les négociations annuelles obligatoires (NAO) sur les thèmes visés à l’article L2242-1 1° soit la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Les parties se sont rencontrées à trois reprises : les 13 et 21 juin et le 5 juillet 2023.

La Direction rappelle qu’une fois de plus, au cours de l’exercice 2022/2023, les équipes STB ont eu, à nouveau, à relever de nombreux défis qui maintiennent la Société dans une situation d’extrême fragilité.

En conséquence, dans ce contexte de bouleversements structurels et d’incertitude économique, la Direction de STB a quand même souhaité proposer à titre très exceptionnel un dispositif permettant à la fois :

  • de tenir compte des évolutions de salaires qui ont été octroyées depuis septembre 2022 au travers des dispositions de l’accord NAO précédent et des évolutions successives de la grille conventionnelle ;

  • de tenir compte de l’évolution passée et anticipée de l’inflation impactant négativement le pouvoir d’achat des salariés(e) ;

  • de répondre au temps présent et structurellement au besoin de progression des rémunérations fixes ;

  • d’augmenter la rétention des collaborateurs et l’attractivité de l’entreprise pour lui permettre de pourvoir ses besoins de recrutement

Ainsi, à la suite de ces réunions de négociations, qui ont été des sessions d’échanges et d’écoute mutuelle, les parties se sont entendues pour la mise en œuvre des mesures énoncées ci-dessous au sein de STB.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de STB, dans les conditions précisées ci-après pour chaque mesure.

CHAPITRE 1 – LES MESURES SALARIALES

Les parties conviennent dans le cadre du présent accord de la mise en œuvre d’un dispositif se déployant comme suit :

Partie 1 – Les augmentations générales

Article 1 – Salariés concernés et conditions de versement

Les salariés concernés sont les salariés « non cadres », conformément aux dispositions conventionnelles applicables, en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée présents au 31 août 2023.

Article 2 – Dispositions concernant les salariés « non-cadres »

Les parties conviennent d’accorder à chaque salarié(e) « non-cadre », une augmentation générale appliquée de la façon suivante :

1/ Pour les coefficients jusqu’à 170 inclus :

Une augmentation générale mensuelle de 70 euros bruts sur la base du salaire brut de base à fin août 2023, appliquée avant toutes autres éventuelles augmentations, y compris rétroactives, quelle qu’en soit l’origine.

L’augmentation indiquée ci-dessus s’appliquera sur les bulletins de salaire du mois de septembre 2023 avec date d’effet au 1er septembre 2023.

2/ Pour les coefficients de 175 à 215 inclus :

Une augmentation générale mensuelle de 90 euros bruts sur la base du salaire brut de base à fin août 2023, appliquée avant toutes autres éventuelles augmentations, y compris rétroactives, quelle qu’en soit l’origine.

L’augmentation indiquée ci-dessus s’appliquera sur les bulletins de salaire du mois de septembre 2023 avec date d’effet au 1er septembre 2023.

3/ Pour les coefficients de 220 à 345 inclus :

Une augmentation générale mensuelle de 70 euros bruts sur la base du salaire brut de base à fin août 2023, appliquée avant toutes autres éventuelles augmentations, y compris rétroactives, quelle qu’en soit l’origine.

L’augmentation indiquée ci-dessus s’appliquera sur les bulletins de salaire du mois de septembre 2023 avec date d’effet au 1er septembre 2023.

Partie 2 – Les augmentations individuelles

Article 1 – Salariés concernés et conditions de versement

Les salariés concernés sont les salariés « cadres » et « non cadres », conformément aux dispositions conventionnelles applicables, en contrat à durée indéterminée présents au 31 août 2023.

Article 2 – Dispositions concernant les salariés « non cadres »

Les parties conviennent d’allouer un « Budget augmentations individuelles » de 0.7% des salaires bruts de base au 31/08/2023 des salariés « non cadres » du périmètre STB.

La masse salariale de référence de la population concernée est le montant total des salaires de base (hors variables et accessoires) sur 13 mois des collaborateurs CDI.

L’attribution des augmentations individuelles sera déterminée lors de la campagne de revue de rémunération qui se déroulera selon le calendrier du cycle de management de notre politique Humaine et Sociale et après calibration et revue par la Direction des Ressources Humaines et le Comité de Direction de STB, soit entre septembre 2023 et octobre 2023. Le budget sera en priorité à la main de la Direction des Ressources Humaines pour continuer à déployer le projet classification STB des non cadres.

Les pourcentages d’augmentation s’appliqueront sur les bulletins de salaire du mois de novembre 2023 avec un effet rétroactif au 1er septembre 2023. L’éventuel pourcentage d’augmentation individuelle sera appliqué sur la base du salaire brut de base à fin août 2023.

Article 3 – Dispositions concernant les salariés « cadres »

Les parties conviennent d’allouer un « Budget augmentations individuelles » de 2,5% des salaires bruts de base au 31/08/2023 des salariés « cadres » du périmètre STB.

La masse salariale de référence de la population concernée est le montant total des salaires de base (hors variables et accessoires) sur 13 mois des collaborateurs CDI.

L’attribution des augmentations individuelles sera déterminée lors de la campagne de revue de rémunération qui se déroulera selon le calendrier du cycle de management de notre politique Humaine et Sociale, et après calibration et revue par la Direction des Ressources Humaines et le Comité de Direction, soit entre septembre 2023 et octobre 2023.

Les pourcentages d’augmentation s’appliqueront sur les bulletins de salaire du mois de novembre 2023 avec un effet rétroactif au 1er septembre 2023. L’éventuel pourcentage d’augmentation individuelle sera appliqué sur la base du salaire brut de base à fin août 2023 et sera appliqué avant toutes autres éventuelles augmentations, y compris rétroactives, quelle qu’en soit l’origine.

Les parties signataires se sont entendues de se réunir à l’issue du processus de revue de rémunération (fin décembre 23/ début janvier 24) pour fournir une synthèse des augmentations individuelles distribuées : nombre de collaborateurs concernés ; montant mini, moyen et maxi.

CHAPITRE 2 DISPOSITIONS AUTRES

Extension du bénéfice du congé accompagnant aux collaborateurs RQTH

Soucieuse d'accompagner les collaborateurs en situation de handicap, la société STB souhaite étendre le bénéfice des jours dits de "congé accompagnant" aux collaborateurs RQTH dans les conditions exposées ci-dessous. Le présent article vise ainsi à compléter les articles suivants : 

  • Les articles 13 et 14 de l'accord Groupe sur l'évolution et l'organisation du travail des collaborateurs autonomes, et ses avenants successifs ;

  • La décision unilatérale de la Direction STB prise dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de 2021 pour les collaborateurs dits non autonomes.

Pour rappel, dans le cadre des articles précédemment énoncés, le congé accompagnant est initialement réservé aux collaborateurs horaires et autonomes pour lesquels la maladie ou l'hospitalisation d'un enfant, d'un ascendant direct ou encore, du conjoint, nécessite leur présence.

Désormais, le congé accompagnant sera ouvert à une deuxième situation : les rendez-vous médicaux personnels inhérents au handicap des collaborateurs, à l'horaire comme au forfait-jours, ayant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Autrement dit, un collaborateur RQTH pourra utiliser les jours de « congé accompagnant » :

  • Cas n°1 : Pour l'accompagnement impérieux de ses proches au sens des articles 13 et 14 de l'accord Groupe sur l'évolution et l'organisation du travail des collaborateurs autonomes, et ses avenants successifs (pour les collaborateurs en forfait-jours), et la disposition dans la décision unilatérale de la Direction STB prise dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de 2021 (pour les collaborateurs à l'horaire) ;

  • Cas n°2 : Ou, au titre de sa RQTH, dans le cadre de ses rendez-vous médicaux personnels inhérents à son handicap.

Le plafond tel que défini dans les articles 13 et 14 de l'accord Groupe sur l'évolution et l'organisation du travail des collaborateurs autonomes, et ses avenants successifs (pour les collaborateurs en forfait-jours), et la disposition dans la décision unilatérale de la Direction prise dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de 2021 (pour les collaborateurs à l'horaire) reste toutefois immuable. 

Ainsi, l'usage de ces jours "congés accompagnant", quel qu'en soit le motif (cas 1 ou 2), n'excédera pas au total le seuil de 5 jours.

Pour le cas n°2, la demande de ce congé nécessitera donc que le collaborateur fasse l'objet d'une RQTH. La demande devra par ailleurs être accompagnée d'un certificat médical du médecin, spécifiant la présence du collaborateur et la durée de cette présence.

Il convient de préciser que le congé accompagnant s'entend en journée pleine et entière, et que cette disposition est valable pour les collaborateurs horaires et autonomes.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée de l’accord

Le présent Accord Collectif est conclu pour une durée déterminée de 12 mois du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Il est applicable à compter du 1er septembre 2023.

Article 2 – Modification de l’accord

L’accord ne peut être modifié par avenant que par l'ensemble des signataires, dans les mêmes formes que sa conclusion. L’avenant correspondant sera notifié dans les 15 jours de sa signature à la DREETS.

Si les parties signataires souhaitent faire évoluer le présent accord, elles devront en faire la demande aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception afin que les discussions puissent s’engager.

Article 3 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente (30) jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent Accord Collectif.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 4 – Publicité de l’accord

Le texte du présent Accord Collectif, une fois signé, sera notifié aux Parties.

Enfin, en application des dispositions légales régissant le dépôt d’un accord, prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord :

  • Sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues par le Code du travail ;

  • Un exemplaire de l’accord sera adressé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Saint Brieuc.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie, et sera affiché sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Yffiniac, le 20 juillet 2023

L’Organisation Syndicale CFDT XXXXXXXXXXXXXXXX*
XXXXXXXXXXXXXXXX*
La Société STB

DIRECTEUR GENERAL

XXXXXXXXXXXXXXXX*

La Société STB

DRH

XXXXXXXXXXXXXXXXX*

* Parapher chaque page

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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