Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE REGIME FRAIS DE SANTE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE" chez LOGISTIQUE TRANSPORTS FRIGO MARCEL OMONT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOGISTIQUE TRANSPORTS FRIGO MARCEL OMONT et le syndicat CFDT le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03422007946
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : LOGISTIQUE TRANSPORTS FRIGO MARCEL OMONT
Etablissement : 45285394800019 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

ACCORD D’ENTREPRISE

REGIME FRAIS DE SANTE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

Entre la société LOGISTIQUE TRANSPORTS FRIGO immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro Siret 452 853 948 00019, dont le siège social est situé Zone Portuaire CD 50 – 34110 FRONTIGNAN, représentée par agissant en qualité de d’une part  

Et le représentant de l’organisation syndicale ci-dessous nommé et dûment mandaté d’autre part : 

, Délégué syndical CFDT, salarié de la société LOGISTIQUE TRANSPORTS FRIGO,

Il a été expressément arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule :

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise LOGISTIQUE TRANSPORTS FRIGO.

Le présent accord a pour objet de présenter les modalités, conditions et garanties collectives complémentaires frais de santé, permettant à l’ensemble des salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.

Article 1 : Adhésion des salariés

A compter du 01/01/2023 l’adhésion au présent régime sera obligatoire au profit de l’ensemble des salariés de la société LOGISTIQUE TRANSPORTS FRIGO.

Toutefois, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime les salariés nouvellement embauchés qui :

  1. Bénéficient en tant qu’ayant droit de la couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à savoir :

-La mutuelle du conjoint doit prévoir la couverture des ayants droits à titre obligatoire : Le salarié devra chaque année justifier de la couverture obligatoire dont il bénéficie et devra demander une dispense d’adhésion au régime

  1. Salarié bénéficiant d’une couverture de santé individuelle. Cette dispense d’affiliation cessera à la date d’échéance du contrat individuel.

  2. Les salariés en contrats à durée déterminée et les apprentis dont la durée de la couverture collective et obligatoire est inférieure à trois mois et justifiant par ailleurs d’une couverture dite « responsable » conforme à l’art L.871-1 css

  3. Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur salaire brut

  4. Les salariés bénéficiaires de la CMU complémentaire ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  5. Régime local en vigueur dans les départements du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle ;

  6. Régime complémentaire relevant de la CAMIEG ;

  7. Mutuelles des agents de l’État ou des collectivités ;

  8. Contrats d’assurance groupe, dits Madelin.

Article 2 : Adhésion des ayants droits

L’adhésion au présent régime est facultative pour les ayants droit des salariés définis au contrat d’assurance (conjoints, enfants).

Article 3 : Financement

Le contrat d’assurance souscrit en application du présent accord, garantissant les salariés pour le remboursement de frais médicaux, est financé par une cotisation répartie entre l’employeur et le salarié sur la cotisation isolée de base. La répartition est la suivante :

-Part minimale de cotisations à la charge de l’employeur est fixée à 0,7% du PMSS

-Part maximale de cotisations à la charge du salarié est fixée à 0,7 % du PMSS

Ainsi pour 2023 la prise en charge de l’employeur s’élève à 25,66€ et celle du salarié à 20.90€.

Pour l’année 2023, le montant de la cotisation mensuelle isolée de base s’élève à 46.56€, soit une cotisation portée à 25.66€ patronal et 20.90€ salarial.

Ce montant de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance et de la législation, dans la limite 5% de sa dernière valeur mensuelle, et sans que cela ne constitue une modification du présent accord.

Toute évolution ultérieure éventuelle sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les conditions ci-dessus.

Article 4 : Organisme - Garanties

La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.

Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au contrat et sur le financement de la cotisation dans les conditions ci-dessus.

Le régime est adapté au cahier des charges du contrat responsable de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du ou des textes susvisés.

Article 5 : Information des salariés

Conformément aux dispositions de l’article L141-1 du code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné.

En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leur condition de mise en œuvre.

Article 6 : Information collective

Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le Comité Social et Economique pourra solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L. 2323-49 du Code du travail pour les entreprises de moins de trois cents salariés.

Article 7 : Durée de l’accord

En ligne avec l’objectif de pérennité du dispositif de protection complémentaire santé du personnel, le présent accord, qui prendra effet à compter du 1er janvier 2023, est établi pour une durée indéterminée.

Article 8 : Réexamen du placement du contrat

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’organisme assureur et ses intermédiaires devront faire l’objet d’un réexamen tous les cinq ans.

Article 9 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des organisations syndicales se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 10 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera applicable à compter du 01/01/2023. Il est établi en 4 exemplaires originaux :

- 1 exemplaire pour chaque partie signataire ;

- 1 exemplaire, dont une version sur support électronique, pour la DREETS Occitanie ;

- 1 exemplaire pour le Greffe du Conseil des Prud’hommes de Sète

Les formalités de dépôt et de publicité seront effectuées par l’employeur dans les 15 jours qui suivent sa signature.

Etablissement concerné par le présent accord

LOGISTIQUE TRANSPORTS FRIGO - FRONTIGNAN 452 853 948 00019

LOGISTIQUE TRANSPORTS FRIGO - CARBON BLANC 452 853 948 00027

Fait à Frontignan, le 16/12/2022

Pour la société LOGISTIQUE TRANSPORTS FRIGO

Pour le Syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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