Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE DEROGEANT AUX DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE DE CONGES PAYES" chez REGIE DE QUARTIERS TELA 13 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REGIE DE QUARTIERS TELA 13 et le syndicat CGT le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07520020668
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE DE QUARTIERS TELA 13
Etablissement : 45297468600019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17

ACCORD D’ENTREPRISE DEROGEANT AUX DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE DE CONGES PAYES

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

L'association REGIE DE QUARTIERS TELA 13, - Association loi 1901- dont le siège social est sis Bâtiment Rome, Hall 7 - 47, rue du Javelot 75013 PARIS, représentée par …………., agissant en sa qualité de directrice de ladite association,

Ci-après dénommée "l’employeur"

D’UNE PART,

Et les Organisation syndicales représentatives :

  • CGT représentée par :

D’AUTRE PART

IL A DONC ETE DECIDE CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

ARTICLE 1 :

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

ARTICLE 2 :

Le nombre de jours de congés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous :

  • six jours ouvrables dont un vendredi suivi d'un samedi

  • le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés

L’employeur devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc, avant la date de prise desdits congés.

ARTICLE 3 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :

  • de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés liés à ce présent accord avec prévenance de 3 jours.

  • de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.

ARTICLE 4 :

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 30 septembre 2020.

En cas de nouveau confinement, une nouvelle négociation aura lieu en vue d'un nouvel accord.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

L'accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l’accord, à l'issue de la procédure de signature.

Fait à PARIS, le 17, avril 2020 en 5 exemplaires

Pour la Direction

Et les Organisation syndicales représentatives :

  • CGT représentée par:

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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