Accord d'entreprise "AVENANT N° 4 A L’ACCORD DU 8 JUILLET 2014 RELATIF L’HARMONISATION SOCIALE DE LA POLYCLINIQUE DE LIMOGES" chez POLYCLINIQUE DE LIMOGES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de POLYCLINIQUE DE LIMOGES et le syndicat CGT et CGT-FO le 2020-03-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T08720001267
Date de signature : 2020-03-10
Nature : Avenant
Raison sociale : POLYCLINIQUE DE LIMOGES
Etablissement : 45310271700023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-10

AVENANT N° 4

A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

L’HARMONISATION SOCIALE

DE LA POLYCLINIQUE DE LIMOGES

Entre les soussignés :

La SAS POLYCLINIQUE DE LIMOGES, au capital de 10.900.000,00 € - inscrite au RCS de Limoges, sous le numéro 453 102 717, dont le siège social est situé 18, rue du Général Catroux – 87039 Limoges Cedex.

Représentée par xxx et xxx, Directeurs, dûment habilités aux fins des présentes,

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives de salariés :

La délégation syndicale CGT, représentée par zzz

La délégation syndicale FO, représentée par zzz

D’autre part,

Préambule

L’Accord d’harmonisation sociale du 8 juillet 2014 avait pour objectif d’harmoniser les pratiques en vigueur au sein des sociétés SAS CLINIQUE FRANCOIS-CHENIEUX et SAS EMAILLEURS-COLOMBIER avant la fusion du 30 juin 2013.

Cet Accord avait, notamment, généralisé à l’ensemble du personnel de la SAS POLYCLINIQUE DE LIMOGES un régime pluri-hebdomadaire de gestion du temps de travail définissant les modalités de déclenchement et de paiement des heures complémentaires et supplémentaires sur l’année.

La Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économique et sociale, prévoit, en son article 2, un régime de défiscalisation et désocialisation des heures supplémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2019.

Il est apparu essentiel aux Représentants des salariés et à la Direction d’arrêter les modalités juridiques et techniques permettant aux salariés de bénéficier en toute sécurité de ce régime de défiscalisation et de désocialisation.

Il est important également de sécuriser les modalités de défiscalisation et de désocialisation dans le cadre des divers contrôles auxquels est soumise la SAS POLYCLINIQUE DE LIMOGES.

Un Avenant n° 3 à l’Accord du 8 juillet 2014, signé le 30 avril 2019 a réglé en urgence et temporairement le régime des heures supplémentaires pour l’année 2019, dans l’attente de la rédaction d’un nouvel Accord général d’organisation du temps de travail.

C’est dans ces conditions que les parties ont décidé d’ouvrir des négociations afin de compléter et amender l’Accord d’entreprise sur l’Harmonisation sociale du 8 juillet 2014.

Le but est de permettre de développer au maximum les possibilités de déclenchement des heures supplémentaires en priorité sur la base du volontariat tout en assurant la continuité des soins et garantir aux patients la meilleure qualité de service possible.

Le souci des partenaires a été également de généraliser à la quasi-totalité des services la pratique des plannings sous la forme de roulements qui se répètent de manière régulière afin que chacun puisse disposer, à l’avance, de son planning et puisse organiser, en conséquence, sa vie personnelle.

Cet avenant a fait l’objet d’information du CSE en date du 9/01, 06/02 et 05/03/2020.

Après 4 réunions de travail et communication de l’ensemble des documents nécessaires aux négociations, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1 :

L’organisation du temps de travail en vigueur depuis l’Accord du 8 juillet 2014 est maintenu.

Il est ici rappelé que le régime légal de défiscalisation et de désocialisation des heures supplémentaires ne peut être mis en œuvre qu’au-delà du seuil légal annuel de 1607 heures de travail effectif.

La Direction n’entend pas, toutefois, remettre en cause le régime dérogatoire en vigueur au sein de la société depuis l’accord d’harmonisation du 8 juillet 2014.

Cela signifie que, afin d’assurer la continuité du service et de maintenir un régime incitatif spécifique dans les services de soins notamment, la direction continuera à opérer un calcul du temps de travail plus favorable au salarié de la manière suivante :

  • Détermination d’un volume de travail « théorique » déconnecté du temps de travail effectif mais donnant lieu à rémunération :

35 h x 52 semaines + 7 heures de journée de solidarité = 1827 heures.

Chaque heure au-delà de ce compteur sera payée avec la majoration légale le mois suivant leur réalisation et au plus tard le 31 décembre de chaque année.

  • Décompte du temps de travail effectif selon les modalités prévues par la Loi.

  • Comparaison entre les 2 compteurs en fin d’année civile pour déterminer les heures qui doivent recevoir effectivement la qualification d’heures supplémentaires désocialisées et défiscalisées.

La majoration des heures demeure acquise au salarié en toute hypothèse mais la Direction devra soumettre aux cotisations sociales les heures majorées qui ne sont pas des heures supplémentaires au sens de la Loi.

Article 2 :

Avec le bulletin de salaire de janvier de l’année suivante, le salarié se verra communiquer un relevé détaillé :

  • des heures de travail effectivement réalisées,

  • des heures de travail rémunérées au salaire de base,

  • des heures de travail rémunérées avec majoration (10%, 25% ou 50%),

  • des heures de travail majorées bénéficiant de la désocialisation et de la défiscalisation.

Article 3 :

Toutes les autres dispositions conventionnelles de l’Accord d’harmonisation du 8 juillet 2014 et de ses avenants restent en vigueur et, notamment, le régime de forfait jours appliqué aux Cadres.

Seules, les dispositions de l’avenant n° 3 en date du 30 avril 2019 sont totalement abrogées et ne pourront se cumuler d’aucune manière avec les présentes dispositions.

Article 4 :

En fonction des contraintes du service, les Chefs de service devront à établir des roulements dans leur planning. Ces roulements devront se répliquer à l’identique afin que le salarié puisse disposer d’une visibilité dans l’organisation de ses temps de travail et ses temps de vie personnelle.

La continuité des soins auprès des patients restant la priorité, il est ici rappelé que l’employeur conserve la possibilité d’imposer à un salarié la réalisation d’heures supplémentaires strictement nécessaires et après avoir épuisé toutes les solutions de volontariat à l’intérieur du service.

Afin de se rapprocher au plus près du quota annuel, dans un souci d’équité et pour garantir la continuité du service, le chef de service pourra ajuster le planning en modifiant le roulement initial si besoin. De même, le salarié pourra également solliciter son chef de service pour modifier son roulement initial si l’organisation du service le permet.

La demande pour la pose des HB, C2A, RECF ou RCN doit être faite au minimum 15 jours à l’avance.

Le planning mensuel définitif du service sera donc celui qui est signé par le responsable et porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou sur support informatique au moins 3 semaines avant le début de chaque mois.

Article 5 :

Afin de répondre aux exigences légales de la Journée de solidarité prévue par les dispositions de l’article L. 3133-7 du Code du travail, les salariés ne pourront récupérer un férié par an qui tombera sur un week-end ou un repos.

Comme toutes les absences, quelques soient leur nature, cette journée sera décomptée en heures.

Article 6 :

A compter du 1er juin 2020, l’acquisition et le décompte des congés payés se fera en jours ouvrés (soit du lundi au vendredi). Les salariés acquerront ainsi 2,08 jours de congés ouvrés par mois soit 25 jours ouvrés par an.

Sur les 5 semaines de congés payés posées par an, 4 semaines devront être prises par semaine entière et une semaine sur les 5 acquises pourra être scindée à la demande du salarié.

Article 7 :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Cet accord fera l’objet d’un suivi dans le cadre de la Commission Santé sécurité du CSE.

Un premier rapport d’étape de la Commission sur l’application effective du présent Avenant sera produit au CSE au plus tard le 15 septembre 2020.

La CSSCT établira ensuite chaque année un rapport sur l’application du présent avenant. Ce rapport s’attachera à envisager les conséquences de l’application de cet avenant sur les conditions de travail et la santé des salariés.

Par ailleurs, la commission convient de se réunir à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.

Ces réunions auront pour objectif de faire un état de l’application de l’accord et d’envisager les points nécessitant d’être modifiés pour s’adapter au mieux à l’intérêt de l’entreprise et de ses collaborateurs, après analyse de données quantitatives.

Le présent avenant peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant la demande de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent avenant peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 8 :

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de LIMOGES en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support informatique.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de LIMOGES.

L’accord sera affiché sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.

A Limoges, le 10/03/2020

Fait en 5 exemplaires originaux

Pour la SAS POLYCLINIQUE DE LIMOGES

Mme xxx et M. xxx,

Directeurs, dûment habilités aux fins des présentes,

Pour la délégation syndicale CGT,

Madame zzz

Déléguée syndicale.

Pour la délégation syndicale FO,

Monsieur zzz

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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