Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif aux heures supplémentaires" chez PAUL HASTINGS ( EUROPE ) LLP

Cet accord signé entre la direction de PAUL HASTINGS ( EUROPE ) LLP et les représentants des salariés le 2019-05-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519011564
Date de signature : 2019-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : PAUL HASTINGS ( EUROPE ) LLP
Etablissement : 45316135800057

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-27

Accord collectif d’entreprise relatif aux heures supplémentaires

Classification par matière: Social

Conclu en application des articles L. 2232-25 du code du travail,

Entre les soussignés,

  • Le Cabinet XXXX

Succursale en France du cabinet XXX, membre de la firme éponyme,

Domiciliée XXXX – 750XX Paris,

SIRET n° XXXX,

Représenté par Maître XXXX – Associé gérant,

(ci-après désigné par sa dénomination ou le « Cabinet » ou la « Direction »),

d'une part,

  • Madame XXXX et Madame XXXX, membres titulaires du comité social et économique du Cabinet, ayant l’une et l’autre recueilli la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles organisées au sein du Cabinet en XXXX 2019,

(ci-après désignées par les « membres titulaires du comité social et économique »),

d'autre part,

Le Cabinet et les membres titulaires du comité social et économique étant désignés individuellement comme une « Partie » et collectivement comme les « Parties ».

Préambule

Etant rappelé :

- qu’une heure supplémentaire est une heure effectuée au-delà de la durée légale du travail, accomplie à la demande de l’employeur ou à tout le moins avec son accord implicite, tel que précisé et encadré par la jurisprudence,

- que la rémunération des heures supplémentaires est régie au sein du Cabinet par les règles suivantes :

(i) les taux légaux de majoration en vigueur sont respectivement de 125 % les huit premières heures et de 150% au-delà, et que les taux de majoration prévus par la convention collective du personnel salarié des cabinets d’avocats, qui normalement s’imposent aux taux légaux précités sont respectivement de 115 % les quatre premières heures, 125% pour les quatre suivantes et de 150% au-delà ;

(ii) l’usage du Cabinet consiste en l’application des taux légaux - et non des taux conventionnels - au personnel, sauf pour les assistantes (XXX) et le personnel du département des services généraux, qui sont éligibles à un taux de majoration ou de repos compensateur égal à 300 % dès la première heure supplémentaire en cas de refacturation « client ».

La rémunération actuelle des heures supplémentaires au sein du Cabinet relève donc d’un usage qui se différencie des taux légaux et conventionnels.

Or, un simple usage d’entreprise ne permet pas de bénéficier de la baisse des charges sociales et de la défiscalisation partielle des heures supplémentaires prévue par la loi depuis janvier 2019. Il est donc apparu nécessaire aux Parties de conclure un accord d’entreprise, en vue de faire bénéficier aux salariés du Cabinet de ces exonérations.

Le présent accord collectif d’entreprise (le « [présent] Accord ») a donc pour objet l’adoption de nouvelles règles de rémunération et de récupération des heures supplémentaires effectuées par tout le personnel salarié du Cabinet. Il emporte dénonciation des usages et engagements unilatéraux de l’employeur de même objet, en vigueur au sein du Cabinet jusqu’à l’entrée en vigueur du présent Accord.

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Article 1 — Champ d'application

Le présent Accord s'applique à l’ensemble des salariés, cadres et non-cadres, du Cabinet dont le temps de travail est comptabilisé en heures. Sont exclus du champ d’application du présent Accord les salariés sous forfait jours et les cadres dirigeants au sens de la législation sur le temps de travail.

Article 2 — Rémunération des heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement

Sauf convention individuelle contraire concernant des salariés sous forfait horaire pour lesquels seule est prise en compte l’option 2.1 ci-dessous consistant en une majoration de salaire, toute heure supplémentaire sera rémunérée et/ou compensée, au choix du salarié :

2.1 soit à raison d’un taux de majoration de 200 % du taux horaire (autrement dit, un salaire horaire doublé) ;

2.2 soit à raison d’un taux de 100 % du taux horaire, complété par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, d’une durée correspondant à une heure, qui sera crédité au profit du salarié (autrement dit, un salaire horaire au taux normal et l’octroi concomitant d’un droit à un repos compensateur d’une heure à prendre selon les modalités fixées ci-après).

Les salariés pourront prendre leurs repos compensateurs, à une date et à un horaire convenus préalablement avec la Direction.

Dès qu’un salarié aura accumulé 7 heures de repos compensateurs de remplacement, il devra prendre la journée de repos compensateur correspondante dans un délai de six mois. Sauf si le salarié a été empêché, du fait du Cabinet ou pour motif médical, de prendre cette journée de repos compensateur dans le délai de six mois imparti, ses droits à prendre cette journée de repos compensateur seront caduques.

Le repos compensateur de remplacement s’ajoute, pour les heures supplémentaires effectuées hors contingent annuel y donnant droit, à la contrepartie obligatoire en repos dont les conditions et les modalités de prise de repos sont régies par la loi.

Article 3 — Durée du présent Accord

Le présent Accord est conclu pour une période indéterminée, à compter de sa signature.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 7.

Article 4 — Suivi de l'Accord

Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application du présent Accord sera établi à la fin de l’année 2019 et soumis aux représentants du personnel.

Article 5 — Interprétation de l'Accord

Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les huit jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent Accord. La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les Parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 — Clause de rendez-vous et révision de l'Accord

6.1 Les Parties s'accordent sur le principe d'une clause de rendez-vous au terme d'une période de trois ans d'application de l'Accord, pour envisager la révision éventuelle de l’Accord.

6.2 Sans attendre cette échéance triennale, une demande de révision pourra être faite à tout moment à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties à la condition que cette demande soit notifiée par écrit à l'autre Partie.

6.3 Toute révision du présent Accord devra faire l'objet d'une négociation entre les Parties, engagée dans un délai de trente jours suivant la notification précitée, et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

Article 7 — Dénonciation de l'Accord

Le présent Accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois au moins.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 8 — Dépôt légal et informations du personnel

L’Accord sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccord et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les salariés seront informés de la signature de cet Accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Article 9 — Entrée en vigueur de l'Accord

Le présent Accord entre en vigueur à compter de sa signature.

Fait à Paris, le 27 mai 2019

En deux exemplaires originaux.

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Maître XXXX

Pour le Cabinet,

Madame XXXX et Madame XXXX

Membres titulaires du Comité Social et Economique du Cabinet

* Parapher chaque page, signer la dernière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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