Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIFS AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES RELATIVES A LA REMUNERATION ET AU TEMPS DE TRAVAIL Personnel Navigant Technique - 2020" chez EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED

Cet accord signé entre la direction de EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED et le syndicat Autre le 2021-05-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T09321007017
Date de signature : 2021-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED
Etablissement : 45317247000040

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Un accord relatif aux NAO - PNC 2018 (2018-07-20) Un avenant rectificatif de l'avenant n°1 consécutif aux NAO - PNC 2017 (2018-07-20) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR Décembre 2022 (2022-12-21) PROCES-VERBAL DE RESOLUTION DE CONFLIT APPLICABLE AU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL BASE EN FRANCE - NOVEMBRE 2022 (2022-12-20) ACCORD COLLECTIF RELATIFS AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES RELATIVES A LA REMUNERATION ET AU TEMPS DE TRAVAIL Personnel Navigant Technique – 2022-2023 (2023-03-22)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-10

http://theshychef.files.wordpress.com/2011/11/flights-to-belfast-easyjet-logo.png?w=300&h=74

ACCORD COLLECTIF RELATIFS AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES RELATIVES A LA REMUNERATION ET AU TEMPS DE TRAVAIL

Personnel Navigant Technique - 2020

COLLECTIVE AGREEMENT RELATED TO THE ANNUAL MANDATORY PAY AND WORKING TIME NEGOTIATION

PILOTS - 2020


ENTRE LES SOUSSIGNES

easyJet Airline Company Limited

dont le siège social est situé à l’aéroport de Londres Luton,

Hangar 89, LUTON, London Beds.LU 2 9 PF

Représentée par Madame , Directrice des Ressources Humaines France

ci-après dénommée «  la compagnie » ou « easysyJet

D’une part,

Le syndicat National des Pilotes de Lignes (SNPL)

De seconde part,

Et ci-après ensemble dénommées « les Parties ».

Le présent accord collectif applicable au Personnel Navigant Technique (PNT) basés en France a été conclu.

BETWEEN THE UNDERSIGNED

On the one hand,

On the other hand,

With each other referred to as “the Parties”.

Hereby conclude the following Agreement applicable for the Pilots stationed in France.

Préambule

Le présent accord collectif est consécutif aux négociations obligatoires relatives à la rémunération et au temps de travail pour l’année 2020.

Les Organisations Syndicales ont été régulièrement convoquées dans le cadre de réunions de négociations qui se sont tenues aux mois de mars et avril 2021.

Après avoir exprimé leurs demandes et fait évoluer leurs positions à l’occasion de ces réunions, les parties se sont accordées sur les éléments détaillés ci-dessous.

Champ d’application

Le présent accord s'applique aux salariés Personnel Navigant Technique basés en France, titulaires d’un contrat de travail de droit français avec la société easyJet.

Gel des augmentations

Il est convenu un gel de certaines augmentations collectives et individuelles de rémunérations sur la période courant du 1er mai 2020 au 30 avril 2022.

Ainsi, sur cette période, il ne sera procédé à aucune augmentation collective, ni individuelle de rémunération du salaire de base ou de la prime de secteur, hormis celle résultant le cas échéant d'un changement de poste ou de grade.

4. Définition du Salaire Minimum Mensuel Garanti et du maintien de salaire en cas d’arrêt de travail

4.1. SMMG

Dans un souci de clarté, les parties ont souhaité rappeler que le « Salaire mensuel brut de base » tel que prévu par l’article 5 de l’accord collectif sur la rémunération du personnel navigant technique basé en France du 22 novembre 2013 et par le contrat de travail du Personnel Navigant Technique correspond au Salaire Minimum Mensuel Garanti au sens de l’article L6523-2 du Code des transports.

4.2  Arrêt de travail- Maintien de salaire

Par cohérence avec la précision sur la définition du SMMG telle que rappelée dans le point 4.1, il convient également de préciser les modalités du maintien de rémunération pendant les arrêts de travail :

L’article 3.3 de l’avenant #1 à l’accord collectif sur la rémunération du personnel navigant technique basé en France du 22 novembre 2013 est en partie modifié dans une nouvelle rédaction qui se substitue à celle en vigueur au sein de l’article 3.3 de l’avenant #1 à l’accord collectif sur la rémunération du personnel navigant technique basé en France du 22 novembre 2013, à compter de la signature de l'accord  :

« Il est institué à compter du 1er octobre 2017 un maintien de rémunération qui s’applique, dans les conditions détaillées ci-après, lorsque le salarié est en arrêt de travail pour maladie ou accident d’origine non-professionnelle. Les dispositions de l’article 6.2de l’accord précité, relatif à la maladie ou l’accident d’origine professionnelle, demeurent inchangées.

Le salarié perçoit une indemnisation calculée comme suit :

  • Le salaire journalier de base (SJB) correspond à 1/30e * du SMMG.

  • Le taux journalier du maintien de rémunération est exprimé en pourcentage du SJB pour chaque rang en fonction du régime d’aménagement du temps de travail le cas échéant applicable (temps-plein/temps-alterné).

Le paiement s’effectue selon les 2 périodes suivantes :

  1. Durant le mois de survenance de l’arrêt maladie et pendant les trois mois suivants, le salarié perçoit son SJB complété d’un secteur nominal.

  2. Durant les trois mois suivants cette première période, il perçoit 50% de la valeur cumulée de son SJB complété d’un secteur nominal. »

*Afin de faciliter l’automatisation du calcul du taux d’indemnisation/ déduction pour absence maladie, l’entreprise effectuera le calcul en utilisant les jours calendaires du mois. Le taux de base journalier (SJB) sera égal à 1 jour calendaire, soit un taux de 1/30, 1/31, 1/29 ou 1/28 du salaire de base mensuel (SMMG) et la méthode actuelle de calcul au 1/30eme ne sera plus utilisée lorsque non pertinente. Ce changement prendra effet à compter du 1er avril 2020.”

5. Roster Forums

Il est convenu que les dispositions relatives aux réunions semestrielles avec l’équipe Ops Planning prévues par l’accord NAO PNT 2018 sont remplacées par une participation des délégués syndicaux SNPL aux réunions mensuelles avec le management des équipes Rostering.

Une première réunion de “transition” sera organisée au mois de mai 2021 avec la remise à plat des tableaux de bord et des paramètres de suivi.

6. Ouverture de négociations

  • Négociation d’un accord collectif de Ruptures Conventionnelles Collectives

A la demande expresse des délégués syndicaux SNPL, la Société s’engage à ouvrir des négociations en vue d’un dispositif de rupture conventionnelle collective (RCC) avec les organisations syndicales représentatives de la Société, au plus tard le 31 mai 2021.

Cet engagement n’a vocation à s’appliquer que si et seulement si :

  • les accords dits « APC » et « APLD » sont tous les deux signés par le SNPL,

  • sous réserve que l’administration homologue l’accord « APLD »,

  • la Société ne devait pas se trouver, au cours de ce même délai, dans une des situations visées par l’article L.1233-3 du Code du travail, justifiant que la Société n’ait d’autre choix que d’envisager la mise en œuvre de dispositifs alternatifs de réduction d’effectif (tels que des licenciements collectifs et/ou un Plan de Départ Volontaire) pour remédier à la situation économique

Critères d’ordre des licenciements :

La Société s’engage à ouvrir la négociation d’un accord collectif visant à définir les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements PNT en cas de licenciement collectif pour motif économique. Le souhait du SNPL est d’inclure dans les critères d’ordre des départs des critères prépondérants dont: la durée d’emploi par Easyjet ; le temps volant pour easyJet quel que soit le type de contrat (Flexicrew inclus); le nombre d’enfants ; les qualification d’instructeur au sein d’easyJet

Engagements en cas de risque pour le maintien des emplois

En cas de risque pour le maintien des emplois, les parties conviennent qu’il y aura en priorité le recours à des mobilités géographiques et des aménagements du temps de travail tels que, la planification à 92% ou de tout type de temps alterné (à l’exception des AT90 et ATS2), sans restriction, en fonction des requis opérationnels, sur la base du volontariat ou dans le cadre d’un Accord de performance collective.

Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée étant entendu que le gel des rémunérations prévu à l'article 3 arrivera à terme le 30 avril 2022. Dès lors, et sans préjuger du résultat d'éventuelles négociations à ce sujet, l'organisation syndicale représentative des PNT sera en capacité de solliciter des discussions relatives aux rémunérations des PNT basés en France à compter de mai 2022.

Le présent accord est porté à la connaissance du personnel conformément aux dispositions légales et par toute voie appropriée (affichage, intranet, courrier électronique).

Les formalités administratives obligatoires de dépôt sont accomplies par la Compagnie.

Le présent accord comporte six (6) pages et est signé en cinq (5) exemplaires originaux. La version française fait foi.

Preamble

This collective agreement follows on from the mandatory negotiations relating to remuneration and working time for the year 2020.

The Trade Union Organizations were regularly invited to negotiation held in March and April 2021.

After expressing their demands and exchanging their positions during these meetings, the parties have agreed on the elements detailed below.

Scope of Application

This agreement shall apply to all Pilots, employed by the company easyJet under French law employment contract , based in France.

Pay freeze

A pay increase freeze has been agreed from May 1st 2020 to April 30tht 2022.

Thus, over this period, no collective or individual basic salary or sector pay increase in remuneration will be made, except that resulting, if applicable, from a change of position or rank.

4. Definition of the Guaranteed Minimum Monthly Wage and Sick pay continuance

4.1 SMMG.

For the sake of clarity, the parties wish to recall that the “basic gross monthly salary” as provided for by article 5 of the agreement of 22 November 2013 and by the employment contract of the Flight Crew corresponds to the Minimum Salary Monthly Guaranteed within the meaning of article L6523-2 of the Transport Code.

4.2 Sick Pay

For consistency with the clarification of the definition of SMMG as recalled in point 4.1, it is also necessary to specify the sick leave pay :

Article 3.3 of addendum # 1 to the collective agreement on the remuneration of Pilots based in France of 22 November 2013 is partially amended in a new wording which replaces the one in force in article 3.3 of amendment # 1 to the collective agreement on the remuneration of technical flight crew based in France of November 22, 2013, from the signing of the agreement:

« A salary continuance

is instituted as of December 1st 2017, which applies, under the conditions detailed below, when the employee has been off work for illness or accident due to non-professional events. Related professional illness or accident at work payment as per article 6.2 of the above mentioned agreement remains unchanged.

The employee receives compensation calculated as follows :

  • The basic daily salary (SJB) equals to 1/30th * if the SMMG

  • The daily salary continuance is expressed as a percentage of the SJB for each rank and by type of working time (full time / alternate time).

Payment is made according to the 2 following periods :

(periode 1) During the month of occurrence of the sick leave and during the next three months he receives his SJB supplemented by a nominal sector

(periode 2) During the three months following this first period, he receives 50% of the cumulative value of his SJB and a nominal sector.

* When calculating sick pay rate and in order to facilitate the automated payment, the company will do the calculation by using the calendar days in the month. The daily basic rate (SJB) will now be equal to 1 calendar day i.e. a rate of 1/30, 1/31, 1/29 or 1/28 of the monthly basic salary (SMMG) and the current 1/30th method won’t be used anymore when it is not relevant. This change will be effective as from April 1st 2020.

5. Rosters Forum

It is agreed that the provisions relating to bi-annual meetings with the Ops Planning team provided by the NAO PNT 2018 agreement are replaced by the participation of SNPL union representatives in monthly meetings with the management of the Rostering teams.

A first “transition” meeting will be organized in May 2021 with the review of the dashboards and monitoring parameters.

6. Industrial negotiation opening commitments

  • Collective conventional contract termination agreement (Rupture Conventionnelle Collective)

At the express request of the SNPL, the Company commits to open negotiations of a collective contract termination agreement (RCC) with the representatives trade unions, the latest on May 31 2021.

This commitment is only intended to apply if and only if:

  • the so-called "APC" and "APLD" agreements are both signed by the SNPL,

  • subject to the administration approving the "APLD" agreement,

  • the Company must not find itself, during this same period, in one of the situations referred to in Article L.1233-3 of the Labor Code, justifying that the Company has no other choice than to consider the implementation of alternative workforce reduction measures (such as collective redundancies and / or a Voluntary Departure Plan) to remedy the economic situation

  • Order criteria for dismissals:

The Company commits to open the negotiation of a collective agreement defining the criteria used to set the order of pilots dismissals in the event of collective dismissal for economic reasons. The SNPL's wish is to include in the criteria for the order of departures overriding criteria, including: the duration of employment with Easyjet; time flying for easyJet, all contract included(including Flexicrew); the number of children; easyJet training qualifications

7. Commitments if job at risk

In the event of a risk for jobs, the parties agree that the use of geographic mobility and working time arrangements such as 92% planning or any type of alternating time (with the exception of AT90 and ATS2 ) with no restriction will be considered as a priority, depending on the operational requirements on a voluntary basis or as part of a collective performance agreement.

8. Final Provision

This agreement is concluded for an undetermined durationbeing understood that the remuneration freeze provided in article 3 will expire on April 30, 2022. Therefore, and without prejudging the outcome of any negotiations on this subject, the pilot union representative will be able to request discussions relating to the remuration of pilots based in France from May 2022.

This Agreement is notified to the staff as per legal requirements and by any appropriate way (bill board, intranet, e-mail).

Compulsory registration formalities are carried out by the Company.

This Agreement includes six (6) pages and is signed by five (5) original copies. Only the French version is bidding.

Signé à Paris, Roissy-Charles-De-Gaulle, le 10 mai 2021,

Pour easyJet Airline Company Limited

Pour le Syndicat National des Pilotes de lignes

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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