Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le contingent annuel d'heures supplémentaires" chez FRANCE CONCASSAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE CONCASSAGE et les représentants des salariés le 2022-05-02 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07022001406
Date de signature : 2022-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE CONCASSAGE
Etablissement : 45318212300035 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES (2018-10-09)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-02

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE :

France CONCASSAGE – ZI des Plantes – 70 150 MARNAY

ET :

Il est convenu ce qui suit :

Le présent accord est conclu en application de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du Décret N°2017-1767 du 26 décembre 2017, paru au Journal Officiel du 28 décembre 2017, relative au renforcement de la négociation collective.

La convention collective nationale de la Récupération (industries et commerces) prévoit dans son article 57, un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures, par an et par salarié.

Ce contingent se révèle être inadapté aux besoins de l’activité de l’entreprise.

Dans le cadre de notre activité, l’effet saisonnier est important, c’est la raison pour laquelle, compte-tenu de la nécessité de facilité et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective en vigueur.

L’objet du présent accord est donc de :

  • Fixer les conditions et limites d’utilisation des heures supplémentaires,

  • Permettre à la société et aux salariés de recourir aux heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent supérieur à celui prévu par la convention collective applicable,

  • Répondre aux besoins de l’entreprise.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de préciser le cadre et les modalités de recours aux heures supplémentaires afin d’en faciliter l’usage et notamment, pour ce faire, d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise rattachés à la Convention collective de la Récupération (industries et commerces) et qui exercent leur activité à temps complet.

Sont exclus les salariés suivants :

  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail,

  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,

  • Les salariés mineurs qui répondent du régime des jeunes travailleurs,

  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

ARTICLE 3 – RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que ne constituent des heures supplémentaires que les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, et que les heures ne pourront être accomplies que dans le respect des limites fixées ci-dessous, à savoir :

  • La durée maximale de travail effectif sera portée de 10 à 12 heures par jour en cas d’activité accrue (effet saisonnier), ou pour des motifs liés à l’organisation du travail (congés notamment,)

  • La durée maximale hebdomadaire moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives pourra être portée à 46 heures sur 12 semaines consécutives,

  • Les autres limites hebdomadaires se feront dans le respect des dispositions légales.

ARTICLE 4 – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires seront rémunérées en application des dispositions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 5 – AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 506 heures par an et par salarié. Il sera décompté sur une période annuelle débutant le 1er mai et se terminant le 30 avril de l’année suivante.

ARTICLE 6 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

6-1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet au 1er mai 2022.

Il entrera en vigueur après avoir été communiqué et ratifié par les salariés à la majorité des deux tiers.

Les modalités d’organisation de ce référendum sont portées à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant la consultation.

6-2 Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose toujours pas de délégués syndicau, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

6-3 Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

La dénonciation peut avoir lieu à l’initiative de l’employeur ou des salariés représentant les deux tiers du personnel concerné.

La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes. La durée du préavis sera fixée à trois mois.

Elle comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entrainera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement pendant une durée de un an. A l’issues de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.

7 – COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le présent accord, une fois ratifié, sera affiché dans les locaux de l’entreprise, transmis physiquement aux salariés présents concernés par l’accord et transmis aux salariés entrants contre signature d’une liste d’émargement.

ARTICLE 8- FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément aux articles D. 2231-2 et D.2231-4 à D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Vesoul.

Par ailleurs et conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de donnée nationale dans une version ne comportant par les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Marnay, le 2 mai 2022,

Les salariés Pour la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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