Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'Equipes de suppléance" chez FITECH COMPOSITES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FITECH COMPOSITES et les représentants des salariés le 2022-04-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22016039
Date de signature : 2022-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : FITECH COMPOSITES
Etablissement : 45321196300054 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-06

FITECH COMPOSITES

Accord d’ Entreprise relatif à la Mise en place d’Equipes de suppléance

Préambule

Le 5 septembre 2019 la société FITECH COMPOSITES à FERRIERES EN BRAY (76220) est rachetée par la société DALLE & ASSOCIES détentrice à 100 % de COUSIN COMPOSITES à WERVICQ-SUD (59117). Ces deux structures fabriquent principalement des profilés en composites pour renfort de câbles de fibre optique.

Dès le départ, malgré une débauche d’énergie importante la société FITECH COMPOSITES à FERRIERES EN BRAY connait de sérieuses difficultés économiques. Après 1,5 an d’activité soit en mars 2021 il apparaît que la seule issue pour sauvegarder l’activité est de réduire significativement les frais de structure de FITECH COMPOSITES en s’adossant au site de production de COUSIN COMPOSITES.

C’est dans ce cadre que l’activité a repris sur le site de à WERVICQ-SUD avec quelques salariés détachés de chez COUSIN COMPOSITES et un salarié FITECH COMPOSITES engagé en qualité de « tourneur, fraiseur, ajusteur, rectifieur » afin de réaliser les filières.

A ce jour nous éprouvons encore beaucoup de difficultés à faire fonctionner cette activité.

Afin de répondre à notre engagement de livrer 8.000 kms de câble au client unique ACOME avant la fin décembre 2022, compte tenu de notre matériel et de notre organisation, il est nécessaire d’avoir recours à une équipe de weekend.

C’est la raison pour laquelle le présent Accord d'équipes de suppléance a été mis en place en application de l’accord du 18 mai 1982 de la convention collective textile permettant de déroger au repos hebdomadaire et d’utiliser de manière optimale notre outil de production.

Article 1.Champ d’application.

Cet accord s’applique au personnel de production et peut s’appliquer aux salariés intérimaires.

Il est à noter qu’à ce jour, la société ne compte qu’un seul salarié.

Article 2Organisation.

Une équipe sera créée, travaillant 12 heures consécutives les samedis et dimanches.

Cette équipe pourra également travailler, en remplacement des autres équipes, un jour de semaine où ces derniers ne travaillent pas, ainsi que les jours fériés tombant un jour de semaine si les impératifs de production le demandaient.

2-1 - Horaires.

Dès la mise en place les horaires seront effectués de « jour » soit de 8 h 00 à 20 h 00. Si l’organisation du travail le nécessite ils pourront être modifiés.

2-2 – Pauses.

Les salariés travaillant en équipes de suppléance bénéficieront d'une pause 30 minutes par poste rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif.

Article 3.Rémunération.

Les heures de week-end seront rémunérées comme indiquées ci-après :

  • Le taux de base en vigueur correspondant à la qualification exercée sera majoré de 50% pour les heures effectuées le samedi et le dimanche.

  • Durant la période d’avril à décembre 2022, à partir du moment où les jours programmés ont été intégralement travaillés, une prime mensuelle sera octroyée afin d’atteindre un brut mensuel de 1.999,04 euros (mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre cts). Cette prime sera proratisée en fonction des heures prestées.

Article 4. – Prime de panier.

Elle sera versée au personnel de l'équipe de suppléance selon les règles en vigueur dans l'entreprise.

Article 5– Jours fériés.

5-1 – 1er mai.

Le 1er mai tombant un dimanche sera un jour férié chômé.

5--2 – Autres jours fériés.

Les autres jours fériés tombant un jour normalement travaillé par les équipes de fin de semaine donneront lieu à une majoration de jour férié travaillé de 100 %.

Les jours fériés ne tombant pas un jour habituellement travaillé par l'équipe de fin de semaine peuvent être travaillés, si les nécessités de la production l'imposent et seront rémunérés sur la base du taux horaire brut de base sans aucune majoration liée à l’équipe de suppléance mais donneront lieu à une majoration de jour férié travaillé de 100 %.

Article 6. – Congés payés.

Les équipes de week-end bénéficient de cinq semaines de congés payés suivant la réglementation en vigueur, correspondant à cinq weekend par an.

Article 7. – Indemnisation maladie.

En cas d'arrêt maladie, l'entreprise indemnisera le salarié, en complétant les indemnités de sécurité sociale, s’il y a eu perte de salaire dans la même logique que pour les autres salariés.

Jours de carence : la carence se décompte en jours calendaires et débute à compter du 1er jour d’arrêt de travail.

Article 8- Evénements familiaux.

Les droits à congés pour événements familiaux sont ouverts dés lors que l'événement se produit un jour normalement travaillé par le salarié en équipe de fin de semaine.

Article 9- Conditions de Formation

Les salariés d’équipe de week-end bénéficient comme tout salarié du droit à la formation.

Ils pourront donc être occupés en semaine pour suivre une formation ponctuelle et l’activité normale du salarié pourra persister, sous réserve de ne pas dépasser le temps de travail hebdomadaire maximal.

En revanche, si une formation devait occuper le salarié toute la semaine, le salarié ne pourra travailler le week-end suivant cette formation, et le salaire du salarié serait maintenu.

Article 10. – Remplacement d'un salarié en absence temporaire.

Le personnel volontaire qui pourrait être amené à remplacer un salarié d'équipe de fin de semaine, pourra être sollicité dans les conditions suivantes :

  • accord préalable du salarié trois jours calendaires avant la prise effective du poste ;

  • inactivité professionnelle les 48 heures (deux jours) précédant la prise de poste et les 48 heures (deux jours) précédant la reprise du poste en semaine.

Article 11. – Retour en équipe de semaine.

Au 1er janvier 2023, les salariés embauchés spécialement pour une équipe de fin de semaine seront transférés chez COUSIN COMPOSITES dans le cadre d’un « transfert groupe ». Ils exerceront au sein du département « câble » pour un cycle en 6x4. De plus, il convient de préciser que dans le cadre de la polyvalence ils pourront être amenés à exercer leurs missions d’opérateur au département C.R.T et par conséquent être sur une base de 35 h/semaine soit 152,25 heures en moyenne par mois.

Article 12. – Durée de l'accord.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er avril au 31 décembre 2022.

Il cessera de produire ses effets à l’échéance fixée ci-dessus.

Article 13Publicité et dépôt.

Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :

- sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),

- au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing en un exemplaire.

Il sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Fait à Wervicq-sud, le 6 avril 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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