Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une prime de conformité" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-03-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03122010829
Date de signature : 2022-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : LRVISION
Etablissement : 45323853700030

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-15

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE CONFORMITÉ

Entre les soussignés

LR VISION

13 rue du développement

31320 CASTANET TOLOSAN

SIRET : 45323853700030

ci-après désignée sous le terme la société,

représentée par xxxxxx

en qualité de Gérant dûment habilité à cet effet,

D’une part,

Et

xxxx

Membre titulaire du CSE

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord concerne l’ensemble des établissements et des postes suivants de LR Vision : « Opérateurs de production » « Opérateurs de conditionnement » et « Chefs d’équipes de production »

Il est rappelé que LR Vision applique la Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 (IDCC 573).

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en œuvre d’une prime de conformité trimestrielle et annuelle pour les salariés occupés à des postes précis affectés à la production.

Article 1 : Période de référence

La « prime trimestrielle de conformité » est une prime d’objectif calculée sur une période calendaire mensuelle et cumulée sur le trimestre. Elle est versée à l’issu de chaque trimestre.

La « prime annuelle de conformité » est une prime d’objectif calculée sur une période calendaire annuelle. Elle est versée à l’issu de chaque année calendaire.

La première période de référence du présent accord est fixée, pour les trimestres, comme pour les années, au 1er janvier 2022.

Article 2 : Population concernée

Elle est attribuée à l’ensemble des postes de la société nommés « Opérateurs de production » « Opérateurs de conditionnement » et « Chefs d’équipes de production » sous contrat avec LR Vision à la date du versement et ayant acquis une ancienneté de trois mois minimum à date de versement.

Article 3 : Attribution

Généralités

Seuls les salariés répondant aux critères de l’article 2 peuvent prétendre aux primes « trimestrielle de conformité » et « annuelle de conformité ».

Article 3.1 : Prime trimestrielle

Chaque mois, le responsable de production comptabilise les non-conformités liées au service production. Les salariés capitalisent une prime « mensuelle » les mois où le nombre de non-conformités est strictement inférieur à 2.

Article 3.2 : Prime annuelle

Chaque année au 31 décembre, le responsable de production comptabilise les non-conformités liées au service production. Les salariés capitalisent une prime « annuelle » si le nombre de non-conformités est strictement inférieur à 13.

Article 4 : Versement

Article 4.1 : Prime trimestrielle

Si les critères définis aux points 3.1 et 3.2 sont remplis, la prime est versée à la fin du mois suivant la période de référence trimestrielle.

Exemple : si la période de référence est de janvier à mars, la « prime trimestrielle » est éventuellement versée à la fin avril.

La prime est versée de manière uniforme à l’ensemble des salariés à l’exclusion des salariés présentant au plus une absence ou un retard tels que décrits dans le point 5 (critères de non-versement partiel ou total).

Exemple : un salarié cumulant 1 absence et 1 retard au sens de l’article 5 sur un mois N ne pourra prétendre à capitaliser la prime « mensuelle » du mois N.

Article 4.2 : Prime annuelle

Si l’ensemble des critères du point 3.1 et 3.3 sont remplis, la prime est versée à la fin du mois suivant la période de référence annuelle.

La prime est versée de manière uniforme à l’ensemble des salariés à l’exclusion des salariés présentant au plus quatre (4) absences ou retards tels que décrits dans le point 5 (critères de non-versement partiel ou total).

Exemple : un salarié cumulant 2 absences et 3 retards au sens de l’article 5 ne pourra prétendre au versement de la prime annuelle.

Article 5 : Critères de non-versement partiel ou total

Il est tenu par le responsable de production une comptabilité, pour chaque salarié, des absences non prévues. (absence que le salarié n’a pas justifié au moins 3 jours ouvrés avant au responsable de production).

Il est tenu par le responsable de production une comptabilité, pour chaque salarié, des retards de plus de 15 minutes non justifiés lors de la prise de poste.

Article 6 : Définitions des critères de non conformité :

Non-conformité produit 

Les non-conformités de production se caractérisent par :

  1. Mal façon relevée par un client (étiquetage défectueux, bouchage défectueux, produit manquant…)

  2. Toute action ne suivant pas les modes opératoires de fabrication, conditionnement, expédition pouvant engendrer de la non-qualité

Non-conformité liée à la tenue des locaux

Afin d’inciter les salariés, tels que définis à l’article 2, il est mis en place un audit hebdomadaire sur la bonne tenue des locaux de production.

L’audit sera mené selon une grille d’évaluation qui donnera lieu à une notation sur 100. Cette notation sera partagée hebdomadairement avec les salariés. Le responsable de production fera une moyenne sur chaque trimestre des notes obtenues lors de ces audits. Il sera considéré comme une non-conformité de production un score moyen inférieur à 75.

Article 7 : Montants des primes 

  • « Prime mensuelle » 50€ brut par mois payable au trimestres les critères mensuels et cumulatifs sont respectés

  • « Prime annuelle »360€ brut payable en début d’année suivantes si les critères annuels et cumulatifs sont respectés

Article 8 : Durée de l’accord – renouvellement et révision

La durée de l’accord est fixée à deux ans, avec une reconduction tacite à échéance.

La reconduction tacite n’est acquise que si aucune des parties habilitées à négocier ne demande une renégociation dans les trois mois précédant la date d’échéance de l’accord.

Article 9 : Conditions de suivi et des clauses de rendez vous

Des rendez-vous dédiés semestriellement seront réalisés pour permettre le suivi et l’application du présent accord. Ces rendez-vous feront l’objet d’un compte-rendu.

Article 10 : Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du travail et articles R2231-1 à R2231-9, y compris en télé-dépôt sur la plateforme en ligne à destination de la Direccte.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (dans la société et au niveau national) dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt

Fait à Castanet Tolosan le 15 mars 2022

Pour la Société

Xxxxx

Gérant

Pour le CSE

Xxxxx

Membre titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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