Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-02 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923026058
Date de signature : 2023-05-02
Nature : Avenant
Raison sociale : APICIL SERVICES PROTECTION SOCIALE
Etablissement : 45328310300019

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-02

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Pour la Direction

APICIL SERVICES PROTECTION SOCIALE (ASPS), Société par actions simplifiée, n° SIRET 453 283 103 00019, code APE 65.12Z, dont le siège social est situé au 38 rue François Peissel, 69300 CALUIRE et CUIRE, représentée par , agissant en qualité de Président

D’une part,

ET :

Les salariés de la société d’ASPS qui se sont prononcés sur le présent accord par referendum d’entreprise en date du 2 mai 2023

D’autre part,

Préambule :

Le compte épargne-temps (CET) est un dispositif permettant de conserver des jours de repos rémunérés non consommés afin qu’ils soient utilisés ultérieurement pour rémunérer des périodes non travaillés ou bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée.

Le présent accord vise ainsi à définir les conditions de mise en place et d’utilisation du CET.

Article 1 – Salariés bénéficiaires

Tout salarié d’ASPS peut ouvrir un CET, sans condition d’ancienneté.

Article 2 – Ouverture et tenue de compte

Un compte épargne-temps est ouvert au bénéfice du salarié lors de son arrivée dans l’entreprise.

L’alimentation de ce compte relève de l'initiative exclusive du salarié.

Article 3 – Alimentation du compte

3.1 – Alimentation du compte en jours de repos

Tout salarié peut alimenter son CET par des jours de repos selon les modalités suivantes :

  • Les jours de congés payés acquis au-delà de 20 jours ouvrés, à savoir la 5ème semaine de congés payés, les congés pour ancienneté, les jours de congés payés acquis au titre du fractionnement ;

  • Les jours de repos supplémentaires (JRS).

La totalité des jours de repos placés sur le CET, au cours d’une même période, ne doit pas excéder 15 jours ouvrés.

Les demandes d’alimentation du CET doivent être effectuées avant le 31 mai de chaque année.

Ce délai pourra être reporté en cas d’absence pour maladie ou maternité du salarié aux échéances fixées, au retour effectif du collaborateur.

Seuls les jours acquis par le salarié à la date de la demande peuvent être portés sur son CET.

3.2 – Abondement de l’employeur

En complément des éléments affectés par le salarié au CET, l’employeur contribuera à l’alimentation du CET dans les conditions suivantes :

Le CET fera l’objet d’un abondement de l’employeur lorsqu’il sera utilisé dans le cadre :

  • D’une cessation anticipée d’activité, progressive ou totale, telle que définir à l’article 6.1 du présent accord,

  • D’un rachat de cotisations d’assurance vieillesse, tel que défini à l’article 6.2 du présent accord,

L’abondement sera égal à 30% des droits épargnes et utilisés dans les situations susvisées.

L’abondement sera versé au moment de la cessation anticipée d’activité ou du rachat de cotisations d’assurance vieillesse.

Il est précisé que l’abondement sera soumis aux cotisations sociales et aux contributions sociales (CSG CRDS).

Article 4 – Plafond du CET

Les droits acquis par le salarié sur son CET ne devront pas dépasser un montant plafond fixé à l’article D. 3154-1 du Code du travail (87 984 € pour 2023). Ainsi, les droits supérieurs à ce plafond seront automatiquement liquidés. Le salarié percevra une indemnité correspondante à la conversion monétaire de ses droits, laquelle sera soumise à contributions et cotisations sociales.

Article 5 – Information du salarié sur l’état du CET

Le salarié sera informé de l'état de son CET sur son bulletin de paie.

Article 6 - Utilisation du CET

6.1 – Pour rémunérer une période non travaillée

Le CET peut être utilisé pour percevoir une rémunération pendant une période non travaillée et non payée, à savoir durant :

  • Un congé sans solde légal ;

  • Un congé de fin de carrière ;

  • Un passage à temps réduit ;

  • Une période de formation en dehors du temps de travail.

Les durées, conditions et modalités de prise de ces congés sans solde légaux sont celles prévues par les dispositions légales, règlementaires en vigueur au moment du départ en congé.

Concernant le congé de fin de carrière, le salarié en fera la demande à l’entreprise au moins 4 mois à l’avance de la date de départ choisie en précisant la durée et les modalités du congé.

La demande d’indemnité de ces congés, passage à temps réduit ou période de formation hors temps de travail par l’utilisation du CET est formulée simultanément à la demande de prise de congé.

Les jours placés sur le CET peuvent également être pris sous forme de journée ou demi-journées. Dans ce cas, le salarié informe l’entreprise de son souhait en respectant le délai de prévenance suivant :

  • 48h pour un congé sans solde d’une demi-journée ou journée 

  • 1 semaine pour un congé sans solde de plus d’une journée et de moins d’une semaine ;

  • 2 semaines pour un congé sans solde d’une semaine ou plus.

Chaque demande sera examinée au regard des contraintes de l’activité.

6.2 – Pour le rachat de cotisations d’assurance vieillesse

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’étude).

6.3 – Pour bénéficier d’un complément de rémunération

Le salarié peut demander l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET par transformation d’une période de temps en équivalent salaire.

Les jours de repos seront alors convertis en argent sur la base du salaire journalier à la date de l’utilisation du compte.

6.4 – Pour alimenter un plan d’épargne salariale ou un plan d’épargne retraite

Le Compte Epargne – Temps, à l’exclusion de la 5ème semaine de congés payés, peut être utilisé, à l’initiative du salarié, pour alimenter le plan d’épargne interentreprise (PEI) ou un plan d'épargne pour la retraite collective obligatoire (PER-OB), et ce dans la limite d’un plafond prévu par l’article L3152-4 du Code du travail (10 jours par an au jour de la signature du présent accord).

Article 7 – Les modalités de conversion en argent et indemnisation des congés CET

7.1 – Les modalités d’indemnisation du congé CET

L’indemnité versée au salarié durant la prise de congé est calculée sur la base du salaire journalier du salarié au moment du départ en congé.

Sont compris dans le salaire :

  • Le salaire mensuel de base

  • La prime de vacances

Le salaire mensuel brut = salaire annuel brut /12

Le salaire journalier brut = salaire mensuel brut / 21,67

Le nombre de jours de repos indemnisables que le salarié a cumulé dans son CET est multiplié par le salaire journalier de celui-ci, lequel est calculé comme ci-dessus.

L’indemnisation sera versée aux échéances normales de paie et sera soumise à cotisations sociales, CSF, CRDS et impôts sur le revenu.

Les périodes de congés indemnisées avec le CET sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à ancienneté, l’acquisition des droits à congés payés et de droit à temps de repos (JRS) et à la prime de vacances. Pendant le congé, le salarié continue à bénéficier de l’ensemble des régimes de retraite et de protection sociale en vigueur.

Article 8 – Renonciation individuelle à l’utilisation du compte

Le salarié pourra demander la liquidation de son CET et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :

  • Mariage ou conclusion d’un PACS ;

  • Naissance ou adoption d’un 3ème enfant ;

  • Divorce, séparation, dissolution d’un PACS avec la garde d’au moins un enfant ;

  • Invalidité (du salarié, de son époux(se) ou partenaire de PACS, de ses enfants) ;

  • Décès (du salarié, de son époux(se) ou partenaire de PACS) ;

  • Rupture du contrat de travail ;

  • Surendettement ;

  • Création ou reprise d’entreprise (du salarié, de son époux(se) ou partenaire de PACS, de ses enfants) ;

  • Résidence principale (acquisition, travaux d’agrandissement, remise en état à la suite d’une catastrophe naturelle).

Le salarié devra avertir l’entreprise par écrit et joindre les justificatifs correspondants. Le salarié précisera s’il souhaite également clôturer son compte.

Le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans son CET. Cette indemnité est soumise à cotisations et contributions sociales au même titre que les salaires.

Article 9 – Départ de l’entreprise

Le CET est liquidé lors du versement du solde de tout compte.

En cas de mobilité volontaire d’un salarié dans le cadre d’une convention tripartite de transfert, les droits capitalisés pourront être transférés au nouvel employeur si le salarié en fait préalablement la demande par écrit.

Après transfert, la gestion du CET s’effectuera conformément aux dispositions prévues au sein de la nouvelle entreprise.

En cas d’absence de CET chez le nouvel employeur, le salarié aura la possibilité de transférer ses droits capitalisés au titre du CET à un tiers de confiance défini par la loi.

Article 10 - Entrée en vigueur - Durée et effets de l’accord – Révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 2 mai 2023.

Il fait l’objet d’une approbation par les salariés par voie de référendum.

Le procès-verbal de ce référendum est annexé au présent accord.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser.

Par ailleurs et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 11 – Dépôt de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du même code.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon et fera l’objet d’une diffusion à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

A Caluire, le 2 mai 2023

Pour APICIL SERVICES PROTECTION SOCIALE

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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