Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS DE MALADIE" chez EXIRYS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EXIRYS et le syndicat CFDT le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07520018269
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Avenant
Raison sociale : EXIRYS
Etablissement : 45329067800011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR L'INDIVIDUALISATION DE L'ACTIVITE PARTIELLE (2020-05-05) ACCORD DEROGEANT AUX DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE DE CONGES PAYES (2020-04-14) ACCORD SUR L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2021-09-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-12

ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE MAINTIEN DE SALAIRE

EN CAS DE MALADIE

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XX et la Direction Générale d’EXIRYS, représentée par Mme XX, ont convenu lors des négociations annuelles obligatoires conclues le 9 décembre 2019 d’actualiser les modalités de maintien de salaire en cas de maladie contenues dans l’accord d’entreprise signé le 8 janvier 2018.

Cet accord prévoyait qu’un bilan provisoire de la mesure pourrait être réalisé lors des prochaines NAO afin de mesurer l’impact, l’éventuel gain économique et de modifier le dispositif, le cas échéant par accord collectif.

Le bilan effectué montre une augmentation des arrêts de travail chez les nouveaux embauchés, ainsi qu’une prescription accrue des temps partiels thérapeutiques en 2019, ce type d’arrêt n’étant pas prévu par l’accord de 2018.

En conséquence, d’un commun accord entre les parties, il est convenu par le présent accord :

  • de réserver le bénéfice de ce dispositif aux salariés présents dans l’entreprise depuis au moins un an,

  • et d’étendre le bénéfice de ce dispositif aux situations de temps partiel thérapeutique

Le reste des dispositions de l’accord de 2018 reste inchangé :

Maintien de la prise en charge de un (1) jour de carence, hors accidents du travail et maladies professionnelles, selon les modalités ci-après exposées :

Pour les trois (3) jours de carence sans indemnisation de la Sécurité Sociale, la société assure un maintien de rémunération dès le 1er arrêt, et quel que soit la durée de celui-ci, la société assure le maintien de salaire à partir du 3ème jour de carence :

Sur l’année civile 1er jour de carence 2ème jour de carence 3ème jour de carence 4ème jour de carence et suivant
Dès le 1er arrêt Non payé Non payé Payé Payé par la sécurité sociale et l’employeur

Par dérogation, les salariés souffrant d’une affection longue durée (ALD) et justificatif à l’appui ou justifiant d’un autre motif pouvant être pris en compte, pourront bénéficier d’un maintien de rémunération dès le 1er jour de carence après avis des Ressources Humaines et de la Direction Générale.

Un bilan provisoire de la mesure pourra être réalisé lors des prochaines NAO afin de mesurer l’impact, l’éventuel gain économique et de modifier le dispositif, le cas échéant par accord collectif. L’application de la subrogation est maintenue.

Ces mesures sont applicables dès le 1er janvier 2020, étant précisé que cette évolution s’appliquera aux collaborateurs qui intègrent l’entreprise à compter du 1er janvier 2020.

Fait à Paris, le 12 décembre 2019, en 5 exemplaires originaux

Pour la CFDT Pour EXIRYS

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Directeur Général Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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