Accord d'entreprise "ACCORD APLD" chez SERIMER - SERIMAX HOLDINGS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERIMER - SERIMAX HOLDINGS et le syndicat CFDT le 2021-01-14 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09521003901
Date de signature : 2021-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : SERIMAX HOLDINGS
Etablissement : 45329324300045 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail ACCORD ARTT (2021-05-07)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-14

Accord Collectif relatif au recours au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD)

ENTRE

La Société SERIMAX HOLDINGS SAS, dont le siège social est situé 346 Rue de la Belle Etoile – 95926 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX,le code NAF est 7010Z, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 453 293 243 000 45.

D’une part,

ET

l’organisation syndicale signataire CFDT.

D’autre part,

SOMMAIRE

SOMMAIRE 3

PREAMBULE 4

1. Champ d’application de l’accord 5

2. Réduction maximale de l’horaire de travail 5

3. Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite 5

4. Engagement en matière d’emploi 6

5. Engagements en matière de formation professionnelle 6

6. Date de début et durée d’application de l’activité réduite 7

7. Modalités des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité 7

8. Validation de l’accord collectif 7

9. Information des salariés 8

10. Durée et entrée en vigueur de l’accord 8

11. Révision de l’accord 8

12. Formalités de publicité et de dépôt 8

ANNEXES 10

Annexe 1 : DIAGNOSTIC ECONOMIQUE 10

PREAMBULE

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée (ci-après « APLD ») au sein de la société Serimax HOLDINGS SAS.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de la société Serimax HOLDINGS SAS ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant en annexe au présent accord a joindre en annexe.

Les conditions de marchés actuelles nées de la pandémie et de la crise du secteur de l’O&G conduisent le Groupe Serimax à connaître une diminuton significative de son carnet de commande (# -30% sur l’exercice 2020) qui s’est traduit par une activité réduite à partir du 2eme semestre 2020, qui se poursuivera sur le premier semestre 2021 et sans doute au-delà.

Au titre de l’exercice 2020, le résultat brut d’exploitation du Groupe est attendu négatif malgré les efforts déjà engagés. Le recours au dispositif permet à Serimax Holdings sas de poursuivre sa contribution aux efforts d’adaptation des coûts fixes du Groupe au niveau de son activité, tout en maintenant une capacité pour celui-ci à investir dans les équipements et le développement de nouvelles technologies nécessaires à moyen-terme.

Parmi les outils permettant de gérer une sous activité conjoncturelle, la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 a créé un nouveau dispositif d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi» (ARME) ou « dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée » (APLD), dont les modalités sont détaillées par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

Il s’agit d’un dispositif destiné à accompagner les entreprises, durant la phase de reprise, qui continuent à être affectées par une baisse durable de leur activité qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.

Les pouvoirs publics ont ainsi jugé nécessaire de mettre en place « de nouveaux dispositifs de préservation de l’emploi et des compétences, permettant d’ajuster la capacité de production à la baisse en fonction de la demande, en limitant les coûts économiques et sociaux, tout en préservant l’emploi et les compétences pendant cette période de baisse d’activité ».

C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux se sont réunies afin de définir les modalités de mise en œuvre de « l’activité réduite pour le maintien en emploi » (ci-dessous dénommée « APLD ») au sein de l’établissement de Roissy en France.

Il a été convenu de ce qui suit :

Champ d’application de l’accord

Le présent accord collectif prévoit le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée (« APLD ») au sein de la Société SERIMAX HOLDINGS SAS, établissement de Roissy en France.

Au sein de cet établissement, l’ensemble des salariés pourra être concerné par un placement en APLD.

Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 6 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail indemnisée au titre du dispositif d’APLD ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail.

Eu égard aux perspectives limitées de reprise d’activité telles que détaillées dans le diagnostic figurant en préambule et sous réserve d’une consultation préalable du CSE, la Direction peut être amenée à solliciter l'autorité administrative afin que la réduction maximale de l’horaire de travail indemnisée au titre du dispositif d’APLD, appréciée salarié par salarié, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 6 du présent accord, soit portée à 50% maximum de la durée légale du travail.

La réduction s’apprécie salarié par salarié.

Dans les limites sus-évoquées, le placement des salariés dans le dispositif d’APLD pourra prendre la forme :

  • D’une réduction de l’horaire de travail hebdomadaire,

Et/ou

  • D’une suspension totale de l'activité.

Les modalités de mise en œuvre effective de la réduction du temps de travail par fonction ou service est portée à la connaissance, dans la mesure du possible, par tous moyen, des salariés concernés avec un délai de prévenance de 48 heures : ce delai de prévenance s’applique lors du placement du salarié en APLD et lors d’une modification de la date de reprise de l’activité initialement fixée.

Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en APLD reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

À titre informatif, et compte-tenu des dispositions légales et réglementaires applicables au jour de la signature du présent accord, les salariés placés en APLD recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de la rémunération brute servant de base d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés.

Cette rémunération brute est prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

En tout état de cause, et hors exceptions prévues par les textes, les salariés qui en rempliraient les conditions bénéficieront de la garantie de rémunération minimale mensuelle (article L. 3232-1 du Code du travail).

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en APLD.

La Direction veillera à ce que la charge de travail des salariés placés en activité partielle soit adaptée au volume d’heures travaillés.

Les salariés placés en activité partielle pourront travailler chez un autre employeur sous reserve des dispositions légales en matière de cumul d’emploi et sous reserve de respecter les trois conditions suivantes :

  • Respecter son obligation de loyauté (ne pas exercer d'activité concurrente à celle de son employeur)

  • Ne pas avoir de clause d'exclusivité dans son contrat de travail lui interdisant le cumul d'emplois

  • Informer son employeur de sa décision d'exercer une autre activité professionnelle en précisant le nom de l'employeur et la durée prévisionnelle de travail

Engagement en matière d’emploi

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à ne pas procéder au licenciement pour motif économique au sens des articles L. 1233-1 et suivants du Code du travail, des salariés qui auront effectivement été placés en APLD dans le cadre du présent accord.

Cet engagement court à compter du début du recours à l’APLD et s’applique, pour chaque salarié concerné, pendant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’article -6.

Le présent engagement est pris au regard de la situation économique de l’entreprise décrite en préambule. Il ne vaut que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.

Engagements en matière de formation professionnelle

Les signataires conviennent de l'importance de continuer à former les salariés afin notamment d’anticiper les éventuelles évolutions des métiers et de sécuriser leur parcours professionnel et de bénéficier des dispositifs de financement publics des actions de formation existants.

La Direction présentera une fois par trimestre aux représentants du Personnel lors d’une reunion CSE un rapport des formations demandées, engagées, refusées pendant la période d’ APLD.

Date de début et durée d’application de l’activité réduite

Le recours au dispositif d’APLD est sollicité à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021.

Pour le cas où la validation du présent accord collectif serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicitera l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun éventuellement en cours à compter de la date de début du recours au dispositif d’APLD pour les salariés effectivement placés dans ce dispositif.

Modalités des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité

Le CSE est informé mensuellement de la mise en œuvre prévisionnelle du mois suivant du dispositif d’APLD par la présentation :

  • Des secteurs qui seraient concernés par le dispositif ;

  • Du pourcentage prévisionnel d’activité.

Par ailleurs, l’organisation signataire et le Comité Social et Economique sont informés tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Validation de l’accord collectif

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois.

L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en oeuvre de l’accord ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en oeuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Information des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leur lieu de travail.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative et de l’accomplissement des formalités de publicité, il entrera en vigueur à la date à laquelle il sera recouru au dispositif soit au 1er janvier 2021 au plus tôt et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2021.

Révision de l’accord

En application de l’article L. 2222-5 du Code du travail, la société pourra, dès lors qu’il le jugera opportun et/ou nécessaire, réunir les partenaires sociaux en vue d’engager la procédure de révision du présent Accord Collectif.

Le parties conviennent d’ores et déjà de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Par ailleurs, les organisations syndicales signataires, encore représentatives à la date de la demande, peuvent demander, à l’unanimité et par écrit, la révision du présent accord. Dans ce cas, la direction prendra l'initiative de convoquer l'ensemble de ces organisations syndicales.

Les dispositions de l'accord resteront applicables jusqu'à la date d’entrée en vigueur de l’avenant de révision. Les parties conviennent expressément que l'ouverture d'une négociation de révision ne sera pas nécessairement suivie de la conclusion d'un avenant. A défaut d’avenant, l’accord restera en vigueur dans toutes ses dispositions.

Formalités de publicité et de dépôt

Chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord original signé.

Par ailleurs, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

En application de l’article L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du Val d’Oise, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les parties signataires du présent accord se réservent la possibilité, pour des raisons de confidentialité et par acte séparé, de ne pas faire publier sur la base de données nationale, l’annexe 1 – diagnostic économique du présent accord.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Montmorency.

Fait à Roissy en France, le 14 janvier 2021

Pour la société Serimax HOLDINGS SAS Pour l’organisation syndicale CFDT :

ANNEXES

Annexe 1 : DIAGNOSTIC ECONOMIQUE

La crise sanitaire et économique mondiale liée à la pandémie de Covid 19 a très fortement impacté le groupe Serimax en 2020. Cette crise, liée aux mesures de confinement exceptionnelles mises en œuvre dans la plupart des pays, et accentuée par l'effondrement rapide du prix du pétrole et de la demande, a généré une baisse forte et rapide des projets d'investissement d’Exploration et de Production sur ce marché qui représente la quasi-totalité tiers du chiffre d'affaires du groupe (CAPEX E&P à 302 Mds dollars en 2020 vs 452 en 2019). Cela a conduit à une reduction importante des projets d’infrastrucutre O&G & pipelines pour 2021, cœur de l’activité du Groupe.

Cette diminution des marchés amplifie les tendances observées sur les trimestres pré-crise, tendances visant à réduire fortement les couts de développement des projets O&G (« good enough ») ce qui a 3 conséquences majeures pour le Groupe et par voie de conséquence pour Serimax Holdings

  • la forte baisse des projets O&G complexes dans les zones et sur les metiers historiques du Groupe (Offshore – Golf du Mexique, North Sea, Afrique) conduisant le Groupe à se développer sur des marchés plus exigeants en terme de gestion des risks (zone géographique Russie-CIS), sous contrainte d’obligations de développement locaux (Arabie Saoudite) et sur des services lines à moins forte valeur ajoutée technique dans lesquels la compétitivité économique devient le facteur determinant.

  • l’ouverture des opérations EPC à un nombre plus important d’operateurs Tiers 2 – Tiers 3 moins solides techniquement et financièrement que les EPC historiques (TechnipFMC, Subsea7, Saipem) qui remporte des marchés sur la base d’offre locale, économiquement plus attractives pour les opérateurs O&G. Pour Serimax, ces clients apportent une part de risque complementaire.

  • l’augmentation de la concurrence accrue entre les acteurs du soudage.

Cette situation de marché s’est traduit par une de baisse de 25% des enregistrements de commande entre 2019 et 2020 sur le Groupe Serimax: à fin novembre 2020, les enregistrements cumulés de l’exercice s’établissent à 82 m€ contre de 110 m€ à fin novembre 2019.

En conséquence, le carnet de commande s’est réduit tout au long de l’exercice : de l’ordre de 90 m€ en début d’année, il s’établit sur les derniers mois aux alentours 60 m€

Les effets du report des investissements O&G se reflètent donc sur l’activité de Serimax à partir du second semestre 2020 et vont perdurer sur l’exercice 2021 et en particulier sur le premier semestre.

Après un exercice 2019 ayant générer un résultat brut d’exploitation proche de 3% et 4 M€ sur la base de 130 m€ de chiffre d’affaires, l’exercice 2020 devrait genérer un RBE légèrement négatif sur une base d’un chiffre d’affaires de 112 m€ . L’exercice 2020 a par ailleurs été marqué par les risques mentionnés ci-dessus quand aux difficultés de recouvrement sur des clients Tiers2 – Tiers 3.

Ces résultats ont conduit par ailleurs à l’accroissement de l’endettement du Groupe à hauteur de de 6 m€ à fin septembre 2020, le cash flow généré par l’activité ne permettant pas de couvrir les investissements réalisés.

Compte tenu de la visibilité existante sur l’activité de 2021 et du niveau faible de carnet de commande à date, il sera nécessaire pour le Groupe de continuer ses efforts d’adaption notamment en terme de couts fixes. Serimax Holdings sas doit donc se mettre en capacité d’adapter périodiquement ses dépenses en lien avec le niveau de activité du Groupe.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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