Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE CET" chez PROXIAD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROXIAD et les représentants des salariés le 2019-06-27 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519014261
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : PROXIAD ILE DE FRANCE
Etablissement : 45347315900060 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-27

ACCORD SUR LE CET

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif de permettre aux salariés, relevant du champ de l’accord, de d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises et des sommes qu’il aura affecté au compte.

L’ouverture d’un compte relève de l’initiative exclusive du salarié.

Le compte épargne-temps est alimenté, utilisé et clos dans les conditions prévues par le présent accord.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés ETAM et CADRE, sans condition d’ancienneté, de la société Proxiad Axe Seine.

ARTICLE 2 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre L.3151-1 et suivants du Code du travail et, aux dispositions du chapitre 6 de l’accord national du 22 juin 1999 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils

ARTICLE 3 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE

Le compte épargne temps est ouvert sur initiative individuelle des salariés.

Toute ouverture d’un CET ainsi que toute alimentation ultérieure et toute utilisation devra faire l’objet d’une demande en remplissant l’imprimé disponible su service RH et sur l’extranet de l’entreprise dans les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent accord.

Un compte individuel, récapitulant les droits transférés au compte, est communiqué chaque année à chaque salarié concerné.

ARTICLE 4 – PROCEDURE ET ALIMENTATION INDIVIDUELLE DU COMPTE

4.1 Jours RTT (JRTT)

Les parties conviennent que les salariés pourront annuellement affecter de leur propre initiative 5 JRTT sur leur compte épargne temps.

Pour l’imputation de JRTT au-delà du plafond mentionné ci-dessus, la demande devra faire l’objet d’un accord préalable et non équivoque de la direction, qui devra donner impérativement sa réponse dans un délai de trois semaines suivant la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, la demande du salarié sera réputée acquise.

4.2 Congés donnant droit à l’alimentation du CET

Sous réserve, d’avoir obtenu l’accord préalable de la direction, chaque salarié peut affecter à son compte les éléments ci-après.

  • Les jours de congés payés annuels pouvant être affectés au compte sont ceux excédant les quatre premières semaines de congés légaux, c’est-à-dire ceux dépassant 20 jours ouvrés.

Le salarié peut porter en compte au maximum 5 jours ouvrés de congés par an.

  • Congés conventionnels (ancienneté …)

  • Heures de repos acquise au titre des heures supplémentaires et majorées en conséquence

  • Jours de repos acquis au titre du forfait jour / du forfait réalisation de mission

  • Congés supplémentaire pour fractionnement

Pour l’imputation de jours de congés au-delà du plafond de 5 jours par an ci-dessus, la demande devra faire l’objet d’un accord de l’employeur.

4.3 Modalités Pratiques

Pour le dépôt de jours de congés ou de JRTT, le salarié doit transmettre sa demande de transfert à son Responsable de service en utilisant le formulaire de dépôt mis à disposition.

Cette demande peut être faite à tout moment dans l’année de référence.

4.4 Plafonnement

L’épargne temps stockée dans le CET est plafonnée à 50 jours. 

ARTICLE 5 – VALORISATION DES ELEMENTS VERSES DANS LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

5.1 Information des droits et valorisation

Chaque fin d’année, les salariés, titulaires d’un CET seront informés, sous forme d’un compteur, du solde restant.

Les temps affectés dans le compte sont, dès leur transfert, valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération perçue à cette date par le salarié.

5.2 Actualisation de l’épargne

La valeur monétaire des droits affectés au compte épargne-temps est actualisée sur l’évolution mensuelle du salaire brut des salariés concernés.

ARTICLE 6 – UTILISATION DU COMPTE

6.1 Indemnisation de congés

Les jours épargnés au CET pourront être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :

- Un congé de fin de carrière.

- Un congé pour convenance personnelle

- un congé légal

  • Congés de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou leur mise en retraite.

L’employeur qui envisage la mise à la retraite d’un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits.

Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

Le salarié qui envisage de partir volontairement à la retraite doit le notifier à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, congés d’ancienneté et RTT. Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité.

  • Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser, en tout ou partie, des congés pour convenance personnelle autorisés par l’employeur.

  • Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent enfin être utilisés en cours de carrière pour indemniser en tout ou partie les congés suivants : le congé parental d’éducation, congés pour création d’entreprise, congés sabbatique, congés pour enfant malade, congés formation, congés pour présence parentale et congés sans solde.

Pour l’ensemble des demandes, un délai de prévenance d’un mois est requis pour l’utilisation du CET, sauf pour les cas imprévus (ex : congé pour enfant malade).

6.2 Rachat des congés et RTT capitalisés

Les différents jours de congés et JRTT visés à l’article 4 du présent accord, et capitalisés dans le compte épargne-temps, peuvent faire l’objet d’un rachat en monétaire, en accord avec l’employeur.

Ce rachat est égal à la valeur monétaire des jours de congé et/ou RTT, calculée conformément aux paragraphes de l’article 5 du présent accord. Ce montant est déterminé à la date effective de la demande.

6.3 Financement des prestations de retraite

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits capitalisés dans son compte épargne-temps :

  • Pour le rachat de cotisations d’assurance vieillesse du régime général prévu à l’article L.351-14-1 du Code de la sécurité sociale ;

  • Pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire visée à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

ARTICLE 7 – PRISE DE CONGE

7.1 Situation du salarié en congé

Les congés pris selon l’une ou l’autre des modalités indiquées à l’article 6 du présent accord, sont indemnisés aux taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé ou de son rachat.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

Dans le cadre de la valorisation monétaire, l’indemnité versée à la nature d’un salaire et, est soumis à cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne la clôture de ce dernier que s’ils ont été consommés au titre d’un congé de fin de carrière.

7.2 Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci ; la Société continue à indemniser le congé et n'effectue pas la subrogation auprès de la CPAM

7.3 Fin du congé

A l’issue d’un congé visé à l’article 6 du présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente.

A l’issue d’un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

ARTICLE 8 – CLOTURE DES COMPTES INDIVIDUELS

8.1 Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne sauf transmission dans les conditions indiquées à l’article 10 du présent accord, la clôture du CET.

Lorsque la rupture du contrat de travail s’accompagne d’un préavis, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET. A défaut, les droits inscrits au CET feront l’objet d’une monétisation.

Ces derniers sont valorisés selon les modalités prévues par l’article 5 du présent accord. Ce montant est déterminé à la date effective de leur paiement et soumit au régime social et fiscal des salaires.

Par dérogation au présent article, il est procédé comme indiqué à l’article 6.1 en cas de mise à la retraite, de départ volontaire à la retraite ou de préretraite progressive.

8.2 Hypothèse du décès du salarié

En cas de décès du salarié, le présent accord prévoit la transmission au ayant droit des droits acquis dans la cadre du Compte épargne-temps.

ARTICLE 9 - REGIME SOCIAL ET FISCAL DES INDEMNITES

9.1 Régime social

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation. En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.

9.2 Régime fiscal

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnité du congé est aligné sur son régime social : l’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au compte épargne temps.

ARTICLE 10 – ASSURANCE

Les droits capitalisés dans le compte d’épargne-temps sont garantis par l’AGS.

ARTICLE 11 – TRANSFERT DU COMPTE

La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du Code du travail.

Le transfert du CET entre-deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l’article L.1224-1 du Code du travail, est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d’entreprise prévoyant la mise en place d’un compte épargne-temps.

Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

ARTICLE 12 – DUREE ET REVISION DE L’ACCORD

12.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période de 3 ans, à compter de la date de signature.

Sauf renouvellement décidé dans les conditions du présent article, il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

Le présent accord pourra être renouvelé pour une durée équivalente à la durée initiale ou pour une durée moindre.

A défaut d’accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l’échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé. En conséquence, l’absence de renouvellement du présent accord impliquera la liquidation des droits acquis au CET soit par monétisation, soit pas prise des jours acquis.

12.2 Révision de l’accord

Toute disposition du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de deux semaines pour examiner les suites à donner à cette demande, à compter de la date de première présentation.

ARTCILE 14 – ADHESION

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salarié représentative dans l’entreprise, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à La DGT via La DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.

ARTICLE 17 – DEPOT LEGAL - PUBLICITE

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt, auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de ROUEN et en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE de ROUEN, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l'article L 3314-9 du Code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er août 2019

Fait à Paris, le 3 juillet 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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