Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée APLD" chez MASSENA QUATRIEME (LE PLONGEOIR)

Cet accord signé entre la direction de MASSENA QUATRIEME et les représentants des salariés le 2021-11-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00621005884
Date de signature : 2021-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : Massena quatrieme
Etablissement : 45349050000056 LE PLONGEOIR

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-04

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

,

La société MASSENA QUATRIEME LE PLONGEOIR, SAS dont le siège social est situé 540 avenue de la Plaine 06250 MOUGINS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CANNES sous le numéro 453 490 500.

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice dûment habilité et ayant tous pouvoirs à cet effet.

Ci-après désignée « la société MASSENA QUATRIEME LE PLONGEOIR » ou « la Société »

D’une part

ET,

Les salariés concernés par la mise en place du dispositif :

D’autre part

Il a été préalablement exposé, arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

À la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, la direction et les salariés concernés se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de la société.

Conformément aux dispositions de l’article L.5122-1 du Code du travail, pour que le recours à l’activité partielle soit possible, la réduction ou la cessation d’activité doit être temporaire et collective. Elle doit concerner tout un établissement ou une partie de celui-ci.

L’ensemble des salariés affectés à un établissement, ou un service peut être mis en activité partielle.

Or, dans le contexte d’épidémie de COVID-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.

Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité.

Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Concernant les forfaits jours, le décret du 28 juillet 2020 prévoit que l'élargissement temporaire de l'activité partielle de droit commun aux salariés en forfait annuel en jours est applicable à l’Allocation Partielle de Longue Durée (APLD).

L’article 9 du décret du 28 juillet 2020 III prévoit que « Les dispositions du décret du 16 avril 2020 et de l'article 5 du décret du 26 juin 2020 susvisés sont applicables, jusqu'au terme fixé pour leur application, au dispositif spécifique d'activité partielle ».

Ce texte renvoie en effet au décret numéro 2020-794 du 26 avril 2020 qui précise leurs modalités d'indemnisation, et qui, ce faisant, entérine leur éligibilité à l'APLD.

Concernant les saisonniers, une ordonnance du 22 septembre 2021 (Ord. 2021-1214 du 22-9-2021 : JO 23) a étendu l’APLD aux saisonniers qui doivent :

- bénéficier d’une garantie de reconduction prévue par le contrat de travail ou une convention ou un accord collectif ;

 

– ou, à défaut, travailler dans une branche où l’emploi saisonnier est particulièrement développé (branches listées par l’arrêté ETST1713866A du 5-5-2017 qui mentionne les restaurants) et avoir effectué, ou être en train d’effectuer, au moins deux mêmes saisons dans la même entreprise sur deux années consécutives.

Cette crise sanitaire sans précédent a frappé de plein fouet le secteur de la restauration auquel appartient l’entreprise MASSENA QUATRIEME LE PLONGEOIR.

Fortement impactée depuis le confinement, la société MASSENA QUATRIEME LE PLONGEOIR fait face à une très nette baisse d’activité du fait des couvre- feu imposés, des protocoles sanitaires et du passe sanitaire nécessaire pour se rendre au restaurant.

Tant que la crise demeure, cette baisse d’activité est amenée à perdurer.

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise MASSENA QUATRIEME LE PLONGEOIR.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société MASSENA QUATRIEME LE PLONGEOIR et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Au terme d’une réunion commune en date du 4 novembre 2021, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

ARTICLE 1 : DUREE ET DATE DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF

Le dispositif est sollicité à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2024.

La durée maximale de ce dispositif est de 24 mois continus ou discontinus, sur une période de 36 mois, jusqu’au 31 décembre 2024.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE SPECIFIQUE

L’établissement concerné : le restaurant LE PLONGEOIR

Les activités concernées : la restauration.

ARTICLE 3 : PERSONNEL CONCERNE ACTUELLEMENT

Au sein de ces activités, les salariés des postes suivants sont concernés par la mise en œuvre du dispositif avec une réduction horaire qui peut être différente :

ARTICLE 3 : REDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

Pour les salariés visés à l’article 3, il est convenu de réduire dans la limite de  40 % au maximum la durée légale soit 60,62 heures mensuelles leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.

Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à  39 heures est réduite au maximum à 25 heures hebdomadaire  pendant une période de  24 mois.

La durée du travail des salariés titulaires d’un forfait annuel en jours actuellement égale à 218 jours est réduite au maximum à 130.8  jours de travail annuel pendant une période de 24 mois consécutifs ou non.

La rémunération de base sera réduite à due proportion.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi hebdomadaire.

Cette réduction s’apprécie par salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par l’accord collectif. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

En conséquence, il est possible pour l’employeur d’alterner des périodes de faible réduction d’activité et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l’activité, dans le respect du plafond de 40 % sur la durée d’application du dispositif (vingt-quatre mois maximum).

Pour limiter l’impact de cette modulation du taux de réduction horaire de travail sur la rémunération mensuelle des salariés, un lissage du montant de l’indemnité d’APLD et de la rémunération versée au salarié est envisageable, comme dans le dispositif d’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 4 : INDEMNISATION DES SALARIES PLACES EN APLD

Les salariés impactés par cette mesure recevront de la société MASSENA QUATRIEME LE PLONGEOIR une indemnité d’activité partielle, en lieu et place du salaire pour la durée durant laquelle ils seront placés en activité partielle.

Cette indemnité horaire correspond à 70 % de la rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans la Société.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS POUR LE MAINTIEN DE L’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société MASSENA QUATRIEME LE PLONGEOIR sont les suivants :

La Société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour les salariés concernés par ce dispositif.

La société MASSENA QUATRIEME LE PLONGEOIR transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements tous les six mois.

ARTICLE 6 : CONDITIONS DE MOBILISATION DES CONGES PAYES

Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, de poser des jours de congés payés avant la mise en place de l’APLD.

ARTCLE 7 : CONDITIONS DE MOBILISATION DU COMPTE PERSONNEL DE FORAMATION

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période.

Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.

ARTICLE 8 : PROCEDURE DE DEMANDE DE VALIDATION

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée.

ARTICLE 9 : INFORMATIONS DES SALARIES

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par voie d’affichage sur le lieu de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers une lettre d’information.

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

ARTICLE 10 : REFUS DU SALARIE

La mesure s’impose au salarié, il ne peut pas s’y opposer.

ARTICLE 11 : SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord sera affiché dans le bureau des Ressources Humaines et mis à disposition des collaborateurs sur l’intranet de la Société

ARTICLE 12 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée le 1er janvier 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois il s’achèvera le 31 décembre 2024.

La durée maximale du dispositif d’APLD est de 24 mois continus ou discontinus, sur ladite période de 36 mois.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

Il pourra être révisé dans les conditions visées à l’article 15 et dénoncé dans les conditions prévues à l’article 16 infra.

ARTICLE 13 : ADHESION

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DREETS.

Notification qui devra également être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée avec avis de réception aux parties signataires.

ARTICLE 14 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé du différend, la position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Ce document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 15 : REVISION DE L’ACCORD

En cas de modification de la législation et/ou des dispositions conventionnelles, les parties signataires conviennent de se retrouver dans les meilleurs délais et à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’adapter le présent accord.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de deux mois.

ARTICLE 16 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserves de respecter un préavis de trois mois dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Article 17: FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE LEGALE

Le présent accord est soumis pour avis à l’ensemble des salariés concernés en l’absence d’institutions représentatives du personnel, lesquels ont votés à l’unanimité.

La direction de la société MASSENA QUATRIEME LE PLONGEOIR procèdera aux formalités de dépôt conformément aux dispositions prévues aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

En effet, l’article D.2231-2 du Code du travail énonce que :

« II. - Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés par le représentant légal du groupe, de l'entreprise ou de l'établissement ou, pour un accord interentreprises, par les représentants légaux de celles-ci.

III. - Le déposant remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. »

Par ailleurs, l’article D2231-4 du Code du travail précise que :

« Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail. »

Le présent accord est donc déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et un exemplaire est adressé au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de Nice.

Une version sur support électronique sera diffusée sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Nice

Le 04/11/2021

En exemplaires originaux,

Pour la société MASSENA QUATRIEME LE PLONGEOIR

Le Président

Pour les salariés concernés :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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