Accord d'entreprise "accord collectif conges covid" chez BODY MINUTE - BEAUTY FULL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BODY MINUTE - BEAUTY FULL et les représentants des salariés le 2020-11-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09120005673
Date de signature : 2020-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : beauty full
Etablissement : 45350541400046 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-19

ACCORD D'ENTREPRISES PORTANT SUR DES MESURES EXCEPTIONNELLES EN MATIERE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE COVID-19

Entre La société Beauty Full agissant comme maison mère 56 rue de Paris 91120 Palaiseau et la société Beauty Full 3 – 76 rue d’estienne d’Orves 91370 Verrieres le Buisson et Société Beauty Full 4 – 4 Avenue europe C Cial CORA – 91300 Massy représentées par Madame XXXXX agissant en qualité de Gérante relevant du code 9102B et 9604Z, immatriculée sous les no de SIRET 45350541400046 et 81236024600019 et 81846902500022

D'une part,

Et Madame XXXXXXX

D'autre part,

Préambule

La France traverse une crise sanitaire sans précédent avec des conséquences fortes tant d’un point de vue sanitaire qu’en termes d’activité économique et financière.

C’est dans ce contexte qu’a été adoptée la Loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 « pour faire face à l’épidémie de Covid 19 ». Cette loi habilite le gouvernement à décider de diverses mesures d’urgence économiques et sociales afin de permettre aux entreprises d’adapter leur organisation de manière dérogatoire aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Plus précisément, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet aux entreprises :

- Par voie d’accord, d’imposer la prise ou le report de congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc ;

Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

L’entreprise est donc confrontée à un double défi : organiser la prise de jours de congés payés qui est un moyen d'une part, pour les entreprises de pouvoir faire face aux difficultés inhérentes à cette période, de se préparer au mieux à une reprise d'activité dès que les conditions de santé publique le permettront en s’assurant d’une disponibilité optimale des salariés et, d'autre part, pour les salariés de préserver leur pouvoir d'achat par le versement d'une indemnité de congés payés.

C’est pourquoi, l’entreprise a souhaité se saisir du cadre légal exceptionnel mis en place dans le contexte de crise sanitaire du Covid-19, pour négocier et convenir des mesures sociales permettant d’estomper les conséquences majeures générées par cette crise.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord d'entreprise s'applique à l'ensemble du personnel des entreprises Beauty Full, Beauty Full 3 et Beauty Full 4 quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.

Article 2 : Nombre de jours de congés visés

Conformément à l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020, le nombre de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’Employeur dans les conditions prévues par le présent accord est de 6 jours ouvrables par salarié.

Article 3: Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de 6 jours ouvrables de congés payés doivent permettre de faire face à l'urgence de la situation liée à l'épidémie de covid-19.

Ces dispositions n'ont donc vocation à être applicables qu'entre la date d'entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.

Article 4 : Fixation et modification de la prise de jours de congés payés L'employeur peut unilatéralement imposer la prise ou décider de modifier unilatéralement les dates de congés payés fixées avant que l'état d'urgence sanitaire n'ait été déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire dans la limite de 6 jours ouvrables de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Par ordre de priorité, l’Employeur choisit :

- d'abord, la prise de jours de congés payés acquis au cours de la période d'acquisition précédente, puis, la prise de jours de congés conventionnels acquis (congés d'ancienneté,etc...),

- et enfin, la prise de congés payés acquis au titre de la dernière période d'acquisition ce qui peut conduire, le cas échéant, à une prise par anticipation. (Pour rappel : les congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 doivent être pris sur la période de prise du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 et les congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et qui devraient être pris sur la période de prise du 1er mai 2020 au 30 avril 2021)

Article 5 : Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l'employeur, sous réserve du respect d'un délai de prévenance d’un jour franc.

Article 6 : Modalités d'information des salariés L'information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l'employeur est effectuée par tout moyen permettant d'assurer l'information individuelle du salarié dans le respect des délais de prévenance cités à l'article 5 du présent accord. Et par tout moyen a la convenance de l employeur en tenant compte des périodes de fermeture des commerces dits « non essentiels » la possibilité d’informer les salariés par sms, mail sera laissée a l’appréciation de l employeur

Article 7 : Durée de l’accord et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt et prendra fin le 31 décembre 2020.

Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord sera déposé en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Evry (91000)

Article 9 : Révision de l’accord Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 8 jours dans les conditions prévues par la loi.

Fait à PALAISEAU le 19 novembre 2020

Pour l’entreprise

Chef d’entreprises – gérante

Au vu de la situation économique actuelle et consciente des difficultés Je soussignée (nom et prénom) XXXXXXXXX

Donne mon accord pour que 6 jours de congés payés (ACQUIS DURANT LES 3 MOIS DE CHOMAGE PARTIEL) me soient décomptés et indemnisés en novembre 2020 me permettant ainsi d’obtenir un salaire plus élevé en Novembre et permettant à l’entreprise dans laquelle je suis embauchée de réduire de 6 J MON COMPTEUR DE CONGES ACQUIS ET / OU EN COURS)

Faire précéder votre signature de la mention lu et approuvé

votre signature

« En cas de désaccord inscrire la mention je refuse cet accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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